Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 666890306e764f07389f62eb
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 993 524 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 23/04000 N° Portalis DB3S-W-B7H-YTTC Minute : 428/24 Association GROUPE SOS SOLIDARITES Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139 C/ Madame [E] [Z] Monsieur [P] [R] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MAYET Copie délivrée à : MME [Z] M. [R] Le 7 Mai 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 2 Avril 2024 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Association GROUPE SOS SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Nathalie WEILL, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Patrick MAYET, du même Barreau D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 4] Non comparante Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 4] Comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'une convention d'occupation en date du 1er juillet 2014, Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R] occupent un logement sis [Adresse 4] à [Localité 8] dont l'association GROUPE SOS SOLIDARITÉS, organisme agrée, a la qualité de locataire via la convention de subvention SOLIBAIL. La convention d'occupation a fait l'objet de plusieurs avenants, le dernier datant 12 décembre 2020, prenant effet à compter du 12 juin 2021 et prenant fin le 12 décembre 2021. Par courrier recommandé en date du 31 juillet 2023, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a adressé un courrier aux occupants leur notifiant la résiliation de la convention d'occupation. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, l'association GROUPE SOS SOLIDARITÉS a fait assigner Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux et de la protection et demande de : - prononcer la résiliation de la convention d'occupation pour manquement à leurs obligations, - en conséquence, ordonner l'expulsion de Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si nécessaire, - condamner solidairement Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 9747,84 euros correspondant au montant des redevances échues et impayées au mois de septembre 2023 inclus, - condamner solidairement Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 642,24 euros jusqu'à leur départ effectif des lieux loués, - condamner les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, laquelle étant au surplus compatible avec la nature de l'affaire. À l'audience du 29 janvier 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITÉS, représentée par son conseil, a exposé que la convention d'occupation signée entre les parties et son dernier avenant prévoit en son article 2 que la convention d'occupation conclue ne constitue pas un bail d'habitation, en son article 4 que la convention d'occupation a une durée de 18 mois et doit prendre fin le 12 décembre 2021, en son article 5 que l'occupant en contrepartie de la mise à disposition du logement s'acquitte d'une redevance se composant d'une contribution au loyer et d'une contribution aux charges locatives, en son article 8 que l'occupant s'engage notamment à régler sa redevance et à adhérer à l'accompagnement social, en son article 9 que le non-respect des obligations visées à l'article 8 entraine la résiliation de plein droit à la convention ; qu'en l'espèce les défendeurs ne respectent pas les règles du dispositif d'hébergement ne s'acquittant pas de la contrepartie financière, et ne participant pas activement à l'accompagnement social ; que c'est dans ces conditions que par courrier en date du 31 juillet 2023, elle leur a notifié la résiliation de la convention d'hébergement ; que les défendeurs occupent toujours les lieux de manière illégale depuis le 5 septembre 2023, qu'il convient en conséquence de prononcer la résiliation de la convention d'occupation et de prononcer leur expulsion. Elle a précisé que la dette locative se chiffre à la somme de 9935,24 euros au mois de décembre 2023 et s'en est rapportée quant à la demande d'octroi de délais de paiement formulée par le défendeur. Monsieur [P] [R], comparant, a contesté le montant de la dette indiquant qu'un règlement de 700 euros n'a pas été pris en compte. Il a indiqué que cet arriéré s'est crée en raison de la forte augmentation du montant de la redevance. Il a expliqué qu'il est intérimaire et est rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Sa compagne n'a pas d'emploi, mais perçoit des allocations familiales à hauteur de 1106 euros par mois. Ils ont la charge de cinq enfants. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement et a exposé chercher un autre logement. Madame [E] [Z], citée à etude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. Par note en délibéré expréssement autorisée, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a adressé un nouveau décompte de la dette au 29 janvier 2024, mentionnant le même solde débiteur. MOTIFS Sur la dette locative En application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus. En l'espèce, le décompte transmis par la requérante fait apparaitre un solde débiteur de 9935,24 euros arrêtée au 29 janvier 2024. il apparait toutefois que ce décompte fait apparaitre un solde débiteur correspondant aux sommes dues antérieurement au 1er janvier 2021 pour un montant de 8028,28 euros. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES s'abstient de justifier dudit montant. En conséquence, la somme de 8028,28 euros sera déduite des sommes réclamées. Monsieur [R] a indiqué par ailleurs avoir procédé à un reglement de 700 euros non comptabilisé dans le décompte de la requérante. Il s'abstient toutefois de justifier par tout élement produit aux débats de ce règlement. Par ailleurs, le décompte réactualisé transmis par note en délibéré et arrêté à la date du 29 janvier 2024 ne fait apparaitre aucun nouveau règlement. La dette locative justifiée peut en conséquence être fixée à la somme de 1906,96 euros, arrêtée à la date du 29 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 comprise. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R] au paiement de cette somme. En l'absence de clause de solidarité présente à la convention d'occupation, cette condamnation ne sera pas assortie de la solidarité. Sur la résiliation de la convention d'occupation Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte de l'article 5 de la convention d'occupation en date du 1er juillet 2024 et de ses avenants successifs que l'occupant, en contrepartie de la mise à disposition du logement, s'acquitte auprès de l'opérateur gestionnaire d'une redevance. L'article 8 de la même convention stipule que l'occupant s'engage à régler sa redevance dans les conditions définies à l'article 5 et à adhérer aux engagements définis avec l'organisme agréé dans le contrat d'accompagnement social, signé en même temps que la convention d'occupation par l'occupant. Enfin, l'article 9 du contrat stipule qu'en cas de non-respect par le ménage occupant de ses obligations visées à l'article 8, la convention d'occupation sera résiliée de plein droit. La requérante soutient que sa demande de résiliation est fondée sur la non-participation active à l'accompagnement social mis en place par les occupants, et par le fait qu'ils ne s'acquittent pas de la contrepartie financière. En l'espèce, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES s'abstient de démontrer l'absence de participation active des défendeurs à l'accompagnement social mis en place. S'agissant de la dette locative, il a été déterminé précédemment que Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R] sont débiteurs de la somme de 1906,96 euros, arrêtée à la date du 29 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 comprise. L'absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave des occupants à leurs obligations qui empêche la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire de la convention d'occupation au 2 avril 2024, date de la présente décision. Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R] sont désormais occupants sans droit ni titre. Il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les occupants devront indemniser le préjudice subi par l'association GROUPE SOS SOLIDARITÉS, résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des redevances, en lui versant une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle ; soit 624,24 euros, et ce, à compter du 3 avril 2024, jusqu'à libération définitive des lieux, en application de l'article 1240 du code civil. Cette indemnité d'occupation, par nature délictuelle, sera prononcée in solidum. Sur la demande reconventionelle de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu des ressources du défendeur ainsi que de ses charges ainsi que des besoins du créancier, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Seul Monsieur [P] [R], qui a comparu et formulé une demande de délais de paiement, peut bénéficier de ces délais. Aucune disposition ne permet au juge d'accorder d'office des délais à une partie qui n'en formule pas la demande. Dans la mesure où Madame [E] [Z] n'a pas comparu à l'audience, ni n'était représentée, celle-ci n'a pas formulé de demandes de délais de paiement et ne peut donc en bénéficier. Sur les demandes accessoires Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R] succombent à l'instance de sorte qu'ils seront condamnés aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code civile, l'équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation de la convention d'occupation temporaire convenue entre les parties le 1er juillet 2014 et modifiée par avenants dont le dernier est daté du 12 décembre 2020 ; ORDONNE l'expulsion de Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R] du logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R] à verser à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance, soit 642,24 euros, à compter du 3 avril 2024 jusqu'à la libération des lieux; CONDAMNE Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R] à verser à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 1906,96 euros, arrêtée au 29 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse ; AUTORISE Monsieur [P] [R] à se libérer de cette dette dans un délai de vingt-quatre mois, par versements mensuels de 79,45 €, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d'exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues, REJETTE la demande de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [R] aux entiers dépens, REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision de plein droit; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 2 avril 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil.article 1240 du code civil.article 700 du code civilearticle 5 de la convention darticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du contrat stipule quarticle 1728 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 avril 2024
Référence
666890306e764f07389f62eb
Données disponibles
- Texte intégral
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