Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 avril 2024
- ECLI
- 666890356e764f07389f6365
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 4 720 666 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/01375 N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2VG Minute : 489/24 Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE Représentant : Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1039 C/ Monsieur [S] [D] [R] Copie, dossier, délivrés à : Me MIGNON Copie délivrée à : M. [D] [R] Le 3 Juin 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, ayant son siège social au [Adresse 4], représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant Maître François MIGNON, Avocat au Barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [S] [D] [R], demeurant [Adresse 3] Non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°FFI171200161 acceptée le 14 janvier 2021, Caisse d'Epargne Ile de France SA a consenti à M. [S] [D] [R] un prêt personnel d'un montant de 45 000,00 €, au TAEG de 3,66 %, remboursable en 60 mensualités de 816,61 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 21 janvier 2021. Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mai 2022, Caisse d'Epargne Ile de France SA a mis en demeure M. [S] [D] [R] de s'acquitter de ses obligations. Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 24 mai 2022. Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 mai 2023, Caisse d'Epargne Ile de France SA a assigné M. [S] [D] [R] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 18 septembre 2023 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Cette assignation n'ayant pas été placée, par exploit de commissaire de justice délivré le 09 février 2024, Caisse d'Epargne Ile de France SA a assigné M. [S] [D] [R] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 26 février 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Caisse d'Epargne Ile de France SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [S] [D] [R] au paiement : od'une somme de 47 206,66 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 24 mai 2022 ; od'une somme de 760,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; odes entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 14 janvier 2021, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 24 mai 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. M. [S] [D] [R], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [S] [D] [R] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [S] [D] [R], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. oSur l'absence de preuve de l'existence de l'obligation Il ressort de l'article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ressort de l'article 25 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, que si l'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée, il n'en demeure pas moins que seule une signature électronique qualifiée a un effet équivalent à celui d'une signature manuscrite. Il ressort de l'article 1367 du code civil, ensemble l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il met en œuvre une signature électronique qualifiée. Il ressort de cet article que la fiabilité de toute autre signature électronique n'est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant. L'article 26 dudit règlement prévoit qu'une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l'identifier, qui a été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n'est qu'une signature avancée. En l'espèce, Caisse d'Epargne Ile de France SA fournit à la cause le contrat n°par lequel elle aurait consenti un prêt personnel au défendeur. Pour démontrer que M. [S] [D] [R] a consenti à la souscription de ce contrat, Caisse d'Epargne Ile de France SA ne fournit aucun fichier de preuve, mais se contente de remettre, d'une part, des captures d'écran d'une prétendue attestation de signature, d'autre part, une mention en bas de chaque page selon laquelle le contrat a été signé électroniquement. Ce faisant, il n'est pas démontré que le procédé d'identification utilisé a mis en œuvre une signature électronique qualifiée répondant aux conditions de l'annexe I du règlement précité. Il convient donc de considérer que le procédé utilisé a mis en œuvre, au mieux, une signature électronique avancée. De fait, ladite signature électronique ne constitue qu'un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d'autres éléments. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s'engager. En particulier, il convient de souligner que seulement trois paiements ont été effectués par prélèvement sans qu'ils ne témoignent d'une exécution volontaire par le défendeur d'une éventuellement obligation. Celui-ci est par ailleurs assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches. Aussi, la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre M. [S] [D] [R] et Caisse d'Epargne Ile de France SA n'est pas rapportée. Caisse d'Epargne Ile de France SA sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. oSur les mesures de fin de jugement Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Caisse d'Epargne Ile de France SA de sa demande en paiement d'une somme de 47 206,66 euros ; DEBOUTE Caisse d'Epargne Ile de France SA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Caisse d'Epargne Ile de France SA au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 avril 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 1367 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1359 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 avril 2024
Référence
666890356e764f07389f6365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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