Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 666890356e764f07389f637e
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/00430 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YV3E Minute : 433/24 OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [W] [S] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial C/ Monsieur [H] [O] Madame [K] [T] Exécutoire, copie, pièces délivrés à : OPH EST ENSEMBLE HABITAT Copie délivrée à : M. [O] MME [T] Le 2 Mai 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 2 Avril 2024 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, ayant son siège social au [Adresse 3] Représenté par Monsieur Eric MULUMBA, Juriste Contentieux, muni d’un pouvoir spécial D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 4] Non comparant Madame [K] [T], demeurant [Adresse 4] Non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par exploit délivré le 9 janvier 2024, Est Ensemble Habitat a fait citer Monsieur [H] [O] et Madame [K] [T], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal demandant : - de constater que les défendeurs occupent sans droit ni titre le logement n°2301 situé au [Adresse 4] à [Localité 7], -d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, - de supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution, et le bénéfice du sursis de la trêve hivernale prévu à l'article L412-6 du code procédure civile d'exécution, - d'ordonner la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur, et ce aux frais, risques et périls des occupants dans un garde-meubles, soit sur place, -de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 850 euros par mois, charges en sus à compter du 7 juillet 2023, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, - de les condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'appui de ses demandes, le requérant expose qu'il a consenti un bail à Monsieur et Madame [F] par contrat du 7 juillet 2023, qu'à cette date, une de ses collaboratrices s'est rendue sur place afin de procéder à l'ouverture du logement, qu'elle a constaté qu'un couple avait pris possession des lieux et est allée porter plainte, que de ce fait Monsieur et Madame [F] n'ont pas pu entrer dans les lieux, que le 12 juillet 2023, un commissaire de justice s'est rendu sur place et y a rencontré Monsieur [H] [O] qui a déclaré vivre dans le logement avec sa compagne Madame [K] [T], qu'il a constaté également que la porte anti-intrusion avait été enlevée, qu'une sommation de quitter les lieux a été signifiée aux défendeurs le 17 juillet 2023, qu'il est dès lors fondé à demander l'expulsion des occupants sans droit ni titre, et cela avec suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L 412-6 du code des procédures d'exécution, Monsieur [H] [O] et Madame [K] [T] s'étant installé dans les lieux par effraction. A l'audience du 29 janvier 2024, Est Ensemble Habitat, représenté, a maintenu ses prétentions. Monsieur [H] [O] et Madame [K] [T], cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'occupation sans droit ni titre En l'espèce, il résulte d'un procès-verbal de constat dressé par Me [C] [G], commissaire de justice, le 12 juillet 2023, que ce dernier s'est rendu [Adresse 4], à [Localité 7], qu'il a frappé à la porte palière comportant le numéro 2301, qu'un homme lui a ouvert et lui a justifié de son identité en lui présentant, sur son téléphone portable, une photographie de sa carte vitale, qu'il se nomme [H] [O], que ce dernier lui a déclaré habiter les lieux avec sa copine, Madame [K] [T], qu'il lui a produit une facture EDF concernant cet appartement au nom de Madame [K] [T], qu'en restant à l'extérieur depuis la porte palière, il a constaté dans l'appartement la présence de la porte anti-effraction posée contre le mur, que Monsieur [O] lui a demandé s'il pouvait s'en débarrasser. Une sommation de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [H] [O] et Madame [K] [T] le 17 juillet 2023. Monsieur [H] [O] et Madame [K] [T] ont ensuite été cités le 9 janvier 2024, le commissaire de justice indiquant que le nom des défendeurs est présent sur la porte de l'habitation, et le domicile confirmé par le facteur rencontré sur les lieux. Monsieur [H] [O] et Madame [K] [T], non comparants, ne justifient d'aucun titre d'occupation. En conséquence, les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre et l'atteinte au droit de propriété du requérant est ainsi caractérisée. Il y donc lieu d'ordonner aux défendeurs de quitter les lieux. A défaut d'exécution volontaire, leur expulsion sera autorisée. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [H] [O] et Madame [K] [T] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur la suppression des délais prévus aux articles L412-1 et 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, le commissaire de justice a constaté dans son procès-verbal en date du 12 juillet 2023 que la porte anti-intrusion du logement a été retirée et se trouve à l'intérieur du logement occupé par les défendeurs. Dans ces conditions, la voie de fait est caractérisée et les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 seront supprimés. Sur la demande de condamnation à une indemnité d'occupation En vertu de l'article 1240 du code civil, en occupant les lieux sans droit ni titre, les défendeurs causent au propriétaire des lieux un préjudice résultant de leur indisponibilité et de la perte des loyers et des charges. Les défendeurs seront condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 12 juillet 2023, date à laquelle un commissaire de justice a constaté leur occupation, et ce jusqu'à libération effective des lieux. Est Ensemble Habitat demande que cette indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 850 euros hors charges. Elle produit le bail devant être signé par Monsieur et Madame [F] aux termes duquel le loyer s'élève à la somme de 502,23, hors charges. Dans ces conditions, l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 500 euros, charges en sus. Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [O] et Madame [K] [T] à verser au requérant la somme de 200 € au titre des frais engagés dans la procédure, non compris dans les dépens. En vertu de l'article 696 du même code, il y a lieu de condamner les défendeurs aux dépens en ce qu'ils succombent à l'instance. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort Constate que Monsieur [H] [O] et Madame [K] [T] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4], sur la commune de [Localité 7] ; Autorise l'expulsion de Monsieur [H] [O] et Madame [K] [T], et de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et dit qu'à défaut de départ volontaire, ils pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Supprime les délais prévus aux articles L412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne Monsieur [H] [O] et Madame [K] [T] à régler à Est Ensemble Habitat : " une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros, charges à sus, à compter du 12 juillet 2023 jusqu'à libération des lieux " la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, Condamne Monsieur [H] [O] et Madame [K] [T] aux entiers dépens Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 2 avril 2024 Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre learticle L.421-2 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civilarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L 412-3 du code des procédures civiles darticle L412-1 du code de procédure civile d
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- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 avril 2024
Référence
666890356e764f07389f637e
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