Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 avril 2024
- ECLI
- 666890366e764f07389f6389
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 512 539 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/00433 N° Portalis DB3S-W-B7H-YV3K Minute : 478/24 Société COFIDIS Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 C/ Monsieur [R] [H] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Copie délivrée à : M. [H] Le 5 Juin 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société COFIDIS, ayant son siège social [Adresse 7] Représentée par Maître Halima SLIMANI, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT, du même Barreau D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 4] Non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°28940000926773 acceptée le 28 janvier 2020, Cofidis SA a consenti à M. [R] [H] un crédit renouvelable d'un montant de 1 500,00 €, au TAEG de 21,06 %. Les fonds ont été débloqués le 5 février 2020. Par avenant du 11 août 2021, la fraction maximum utilisable a été augmentée à 4 500 euros, au TAEG allant de 9,82 % à 21,08 %. Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1 juillet 2022, Cofidis SA a mis en demeure M. [R] [H] de s'acquitter de ses obligations. Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 18 juillet 2022. Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023, Cofidis SA a assigné M. [R] [H] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 26 février 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Cofidis SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [R] [H] au paiement : od'une somme de 5 125,39 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 juillet 2022 ; od'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; odes entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 28 janvier 2020, modifié par avenant du 11 août 2021, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 18 juillet 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [R] [H] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [R] [H], assigné à étude n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. oSur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 1.Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, Cofidis SA fournit à la cause le contrat de crédit n°28940000926773 aux termes duquel il a consenti à M. [R] [H] un crédit renouvelable d'un montant de 1 500,00 €, au TAEG de 21,06 %, ainsi que les éléments comptables afférents, modifié par avenant du 11 août 2021. Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. A compter du 6 décembre 2021, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt. Or, le 1 juillet 2022, Cofidis SA a mis en demeure M. [R] [H] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, Cofidis SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 18 juillet 2022 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles. 2.Sur la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, si le prêteur justifie avoir vérifié le FICP avant la conclusion du contrat le 28 janvier 2020 et pendant l'exécution de celui-ci (26 août 2020), il ne justifie pas y avoir procédé avant la conclusion de l'avenant en date du 11 août 2021, nouveau contrat qui suppose le respect du formalisme impératif prévu par le code de la consommation. En effet, la seule consultation postérieure dont il est justifié remonte seulement au 28 mars 2022. L'organisme bancaire n'a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels à compter du 11 août 2021. 3.Sur le montant des sommes dues L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l'espèce, Cofidis SA fournit à la cause le contrat de crédit n°28940000926773 aux termes duquel il a consenti à M. [R] [H] un crédit renouvelable d'un montant de 1 500,00 €, au TAEG de 21,06 %, ainsi que les éléments comptables afférents, outre l'avenant en date du 11 août 2021. Au regard du décompte fourni à la cause, il apparaît qu'au 11 août 2021, avant mise à exécution de l'avenant du même jour, M. [R] [H] restait redevable de la somme de 1 500 euros au titre du capital emprunté. A compter de cette date, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte que cette somme a par essence cessé d'en produire. En revanche, à compter de cette date, celui-ci a fait usage d'une somme de 3 000 euros contre des versements pour 418,50 euros. Il reste donc devoir la somme de 2 581,50 euros au titre de cette période. Il sera donc condamné au paiement d'une somme de 4 081,50 euros au titre du solde du crédit. En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 18 juillet 2022. Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts fait obstacle à la mise en œuvre de la clause pénale, le prêteur ne pouvant prétendre au paiement d'aucune autre somme que la restitution du capital emprunté. oSur l'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 9,42 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs ou non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. S'il ne saurait être contesté qu'en principe, la majoration du taux d'intérêt légal est de droit, il n'en demeure pas moins qu'une telle situation contrevient, dans le cas d'espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu'elle permet la subsistance dans l'ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d'intérêts moratoires au taux légal. oSur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable n°28940000926773 conclu le 28 janvier 2020 entre Cofidis SA et M. [R] [H] au 18 juillet 2022 ; PRONONCE la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n°28940000926773 conclu le 28 janvier 2020 entre Cofidis SA et M. [R] [H] ; CONDAMNE M. [R] [H] à payer à Cofidis SA la somme de 4 081,50 € au titre du solde du contrat conclu le 11 août 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2022, date de la déchéance du terme ; EXONERE M. [R] [H] de la majoration du taux d'intérêt légal ; CONDAMNE M. [R] [H] à payer à Cofidis SA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [H] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 avril 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 473 du code de procédure civile.article L. 341-2 du code de la consommation dispose quarticle 472 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation dispose quarticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 avril 2024
Référence
666890366e764f07389f6389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA