Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 666890376e764f07389f63b7
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/00429 N° Portalis DB3S-W-B7I-YV3C Minute : 432/24 OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [P] [B] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial C/ Monsieur [E] [C] Exécutoire, copie, pièces délivrés à : OPH EST ENSEMBLE HABITAT Copie délivrée à : M. [C] Le 2 Mai 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 2 Avril 2024 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, ayant son siège social au [Adresse 4] Représenté par Monsieur Eric MULUMBA, Juriste Contentieux, muni d’un pouvoir spécial D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 5] Non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par exploit délivré le 9 janvier 2024, Est Ensemble Habitat a fait citer Monsieur [E] [C], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal demandant : - de constater que le défendeur occupe sans droit ni titre le logement n°14 situé au [Adresse 5], -d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin - de supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution, et le bénéfice du sursis de la trêve hivernale prévu à l'article L412-6 du code procédure civile d'exécution, - d'ordonner la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur, et ce aux frais, risques et périls des occupants dans un garde-meubles, soit sur place, -de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 400 euros par mois, charges en sus à compter du 26 janvier 2023, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, - de le condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'appui de ses demandes, le requérant expose qu'il a consenti un bail à Monsieur [Z] [D] par contrat du 8 mars 2017, que ce dernier a été expulsé le 20 octobre 2022, que le 26 janvier 2023, un de ses collaborateurs s'est rendu sur place afin de procéder à l'ouverture du logement, qu'il a constaté que la serrure de la porte blindée anti-intrusion avait été déposée et a rencontré un homme en train de fumer dans les lieux, que le 27 janvier 2023, un commissaire de justice s'est rendu sur place et y a rencontré Monsieur [E] [C], qui a déclaré être sans domicile fixe, qu'une sommation de quitter les lieux a été signifiée au défendeur le 16 mars 2023, qu'il est dès lors fondé à demander l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre, et cela avec suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L 412-6 du code des procédures d'exécution, Monsieur [E] [C] s'étant installé dans les lieux par effraction. A l'audience du 29 janvier 2024, Est Ensemble Habitat, représenté, a maintenu ses prétentions. Monsieur [E] [C], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'occupation sans droit ni titre En l'espèce, il résulte d'un procès-verbal de constat dressé par Me [N] [F], commissaire de justice, le 27 janvier 2023, que ce dernier s'est rendu [Adresse 5], à [Localité 7], qu'il a constaté que la porte palière de ce logement était fracturée à hauteur de sa serrure, que la poignée était arrachée, qu'après avoir frappé à la porte avec insistance, un homme lui a répondu en disant " je suis SDF ", qu'il a ouvert la porte et justifié de son identité en présentant sa carte nationale d'identité au nom de [E] [C], qu'il a déclaré avoir été dans l'obligation de pénétrer dans cet appartement car il se trouvait à la rue depuis trois mois. Une sommation de quitter les lieux a été délivré à la personne de Monsieur [E] [C] le 16 mars 2023. Monsieur [E] [C] a ensuite été cité le 9 janvier 2024, le commissaire de justice indiquant que le voisinage a confirmé le domicile. Monsieur [E] [C], non comparant, ne justifie d'aucun titre d'occupation. En conséquence, le défendeur occupe les lieux sans droit ni titre et l'atteinte au droit de propriété du requérant est ainsi caractérisée. Il y donc lieu d'ordonner au défendeur de quitter les lieux. A défaut d'exécution volontaire, son expulsion sera autorisée. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [E] [C] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur la suppression des délais prévus aux articles L412-1 et 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, le commissaire de justice a constaté dans son procès-verbal en date du 27 janvier 2023 que la porte d'entrée du logement a subi une effraction. Monsieur [E] [C] a précisé par ailleurs avoir été dans l'obligation de pénétrer dans cet appartement pour entrer dans cet appartement. Dans ces conditions, la voie de fait est caractérisée et les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 seront supprimés. Sur la demande de condamnation à une indemnité d'occupation En vertu de l'article 1240 du code civil, en occupant les lieux sans droit ni titre, le défendeur cause au propriétaire des lieux un préjudice résultant de leur indisponibilité et de la perte des loyers et des charges. Le défendeur sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 27 janvier 2023, date à laquelle un commissaire de justice a constaté son occupation, et ce jusqu'à libération effective des lieux. Est Ensemble Habitat demande que cette indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 400 euros hors charges. Elle produit toutefois un avis d'échéance de septembre 2022 concernant le précédent occupant, Monsieur [D], s'élevant à la somme de 278,57 euros, provision sur charges comprise. Dans ces conditions, l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 350 euros charges comprises. Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [E] [C] à verser au requérant la somme de 100 € au titre des frais engagés dans la procédure non compris dans les dépens. En vertu de l'article 696 du même code, il y a lieu de condamner le défendeur aux dépens en ce qu'il succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort Constate que Monsieur [E] [C] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 7] ; Autorise l'expulsion de Monsieur [E] [C], et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Supprime les délais prévus aux articles L412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne Monsieur [E] [C] à régler à Est Ensemble Habitat : " une indemnité d'occupation mensuelle de 350 euros, charges comprises, à compter du 26 janvier 2023 jusqu'à libération des lieux " la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, Condamne Monsieur [E] [C] aux entiers dépens Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 2 avril 2024 Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre learticle L.421-2 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civilarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L 412-3 du code des procédures civiles darticle L412-1 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 avril 2024
Référence
666890376e764f07389f63b7
Données disponibles
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- Résumé officiel
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