Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 666890396e764f07389f63e2
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 314 629 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 23/04004 N° Portalis DB3S-W-B7H-YTTG Minute : 429/24 Monsieur [C] [T] Représentant : Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1713 C/ Monsieur [S] [R] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me CHEMLA Copie délivrée à : M. [R] Le 10 Mai 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Avril 2024 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Johanna CHEMLA, Avocat au Barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 3] Non comparant D'AUTRE PART RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 20 septembre 2020, Monsieur [C] [T] a donné à bail à Monsieur [S] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le paiement d'un loyer de 810 euros, d'une provision sur charges mensuelles de 130 euros, et le versement d'un dépôt de garantie de 810 euros. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [T] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 avril 2023. Il a ensuite fait assigner Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny par un acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023 aux fins de : -constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail -en conséquence : -ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est; -juger que Monsieur [R] et les éventuels autres occupants ne peuvent prétendre à aucun délai, faute pour eux d'établir leur bonne foi en raison de ses multiples retards dans le paiement du loyer et de l'importance de la dette locative, -juger qu'à défaut de départ volontaire dans le délai susvisé, Monsieur [R] sera en outre tenu du paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, -juger que Monsieur [R] ne pourra bénéficier du délai de carence de deux mois prévu par L442-1 du code des procédures civiles d'exécution, -ordonner le séquestre des biens mobiliers se trouvant dans les lieux conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures d'exécution, soit en un lieu désigné par la partie expulsée aux frais et risques de celle-ci, soit, à défaut d'une telle désignation, sur place ou en un autre lieu approprié ; -condamner Monsieur [S] [R] au paiement : -d'une indemnité d'occupation de 1232,79 euros qui sera due à compter du prononcé de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs, -de la somme de 7 142,66 € au titre des sommes dues au 30 juin 2023 inclus, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 5403,05 euros et à compter de l'assignation sur le surplus, -de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, -de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -de tous les dépens, comprenant le coût du commandement de payer. A l'audience du 29 janvier 2024, Monsieur [C] [T], représenté, a réactualisé la créance locative à un montant de 13146,29 euros, échéance du mois de décembre 2023 comprise et a maintenu l'intégralité de ses demandes. Monsieur [S] [R], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine Saint Denis par la voie électronique le 16 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [C] [T] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 25 avril 2023 soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 14 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer du 19 avril 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 20 septembre 2020 contient une clause résolutoire (article 2.11). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 avril 2023, pour la somme en principal de 5246,06 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 19 juin 2023. L'expulsion de Monsieur [S] [R] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance de la force publique si besoin. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [S] [R] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur la suppression du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduc-tion le délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. Sur la demande de condamnation d'une indemnité mensuelle d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui. En l'espèce, Monsieur [S] [R] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 20 juin 2023. Par conséquent, il devra indemniser le préjudice subi par le propriétaire, résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers, en lui versant une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et ce, à compter du 20 juin 2023, jusqu'à libération définitive des lieux, en application de l'article 1240 du code civil. Il n'y a en effet pas lieu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à un montant supérieur au montant du loyer et des charges, la requérante ne faisant pas état d'un préjudice qui excéderait celui subi par la perte des loyers et des charges. Sur la demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif En vertu du principe du contradictoire, la non-comparution de Monsieur [S] [R] empêche de procéder à la réactualisation de la dette locative à la hausse sollicitée par la partie demanderesse. Monsieur [C] [T] produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [R] restait devoir la somme de 7142,66 euros, terme du mois de juin 2023 inclus. Monsieur [S] [R], non-comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 7142,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois de juin 2023 inclus, assortie des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 5246,06 euros à compter du 19 avril 2023, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter du 14 novembre 2023, date de l'assignation. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts dis-tincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, Monsieur [C] [T] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les mesures accessoires Monsieur [S] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [C] [T], Monsieur [S] [R] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2020 entre Monsieur [C] [T] et Monsieur [S] [R] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] sont réunies à la date du 19 juin 2023 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours dès la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [S] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai indiqué, Monsieur [C] [T] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à Monsieur [C] [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce à compter du 20 juin 2023, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à Monsieur [C] [T] la somme de 7142,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois de juin 2023 inclus, assortie des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 5246,06 euros à compter du 19 avril 2023, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter du 14 novembre 2023, date de l'assignation, CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à Monsieur [C] [T] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [C] [T] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 avril 2023 ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé le 2 avril 2024 par mise à disposition du jugement au greffe. La greffièreLe juge
Articles de loi cités
article L.421-2 du code des procédures civiles darticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civil que larticle 1240 du code civil.article L412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1730 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 avril 2024
Référence
666890396e764f07389f63e2
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