Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 6668903a6e764f07389f6409
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 319 349 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5] REFERENCES : N° RG 23/04061 N° Portalis DB3S-W-B7H-YTWU Minute : 442/24 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192 C/ Monsieur [L] [E] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MAHI Copie délivrée à : M. [E] Le 14 Mai 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 2 Avril 2024 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, Avocats au Barreau de Seine-Saint-Denis D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [L] [E], demeurant chez Madame [N] [E], [Adresse 4] Non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [L] [E] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [L] [E] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 704,20 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 novembre 2022. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 12 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir condamnée cette dernière au paiement des sommes suivantes : ?3193,49 euros, avec intérêts au taux de 21,10 % l'an à compter du 12 décembre 2022 jusqu'au jour du parfait paiement, ?400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, et dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience du 29 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 6 juillet 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Madame [L] [E], citée à tiers présent au domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Madame [L] [E] a cessé de régler les échéances du prêt. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à Madame [L] [E] une demande de règlement des échéances impayées le 11 novembre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Selon l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations. Les bulletins de salaires produits datent d'avril et mai 2021 soit plus de six mois avant la conclusion du contrat de prêt sans que l'établissement de crédit ne produise un justificatif que cet emploi est encore d'actualité au jour de la signature du contrat. En outre, il n'est produit aucun justificatif des charges de Madame [L] [E] notamment des charges de logement, la quittance de loyer produite au nom de Madame [N] [E] ne suffisant pas à démontrer que l'emprunteuse est éventuellement hébergée par cette dernière. La solvabilité de l'emprunteuse s'apprécie de façon globale par la mise en perspective de ses ressources et de ses charges à la date d'acceptation de l'offre de prêt. Il y a donc lieu de constater que le prêteur ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est établie. Elle se calcule donc comme suit : ?capital emprunté depuis l'origine : 3000 € ?moins les versements réalisés : * antérieurement à la déchéance du terme : 753,44 € * postérieurement à la déchéance du terme : 0€ soit un total restant dû de 2246,56 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 19 octobre 2023. En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [E] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [E] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2246,56 euros arrêtée au 19 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens, DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes et prétentions, DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 2 avril 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L314-26 du code de la consommation précise quarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle L312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-2 du code de la consommationarticle L.312-16 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6668903a6e764f07389f6409
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