Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 avril 2024
- ECLI
- 6668903b6e764f07389f6427
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 69 527 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/00407 N° Portalis DB3S-W-B7H-YVU3 Minute : 473/24 S.A. D’HLM SEQENS Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035 C/ Madame [T] [I] [L] Monsieur [G] [P] [J] Copie, dossier, délivrés à : ME BENOIT GUYOD Copie délivrée à : MME [L] M. [J] Le 3 Juin 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : S.A. D’HLM SEQENS, ayant son siège social à [Adresse 7] Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, Avocat au Barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [T] [I] [L], demeurant [Adresse 3] Cmparante en personne Monsieur [G] [P] [J], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 10 novembre 2020, Seqens SA a donné à bail à Mme [T] [L] et M. [G] [P] [J] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charge de 695,27 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 224,18 €. Par exploit de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, Seqens SA a fait assigner Mme [T] [L] et M. [G] [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 26 février 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion des locataires. Seqens SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, précise se désister de l'intégralité de ses demandes tendant au paiement de l'arriéré et l'expulsion des locataires mais demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement Mme [T] [L] et M. [G] [P] [J] au paiement d'une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement. Au soutien de ses demandes, elle expose que les locataires ne sont acquittés du paiement des loyers en souffrance, mais qu'une procédure contentieuse a été nécessaire. Mme [T] [L] et M. [G] [P] [J], comparants, ne formulent aucune observation. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS. oSur le désistement partiel du demandeur Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le désistement des demandes de paiement de l'arriéré, de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, d'expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d'une indemnité d'occupation sera donc constaté. oSur les mesures de fin de jugement Les défendeurs ne succombent pas dans la présente procédure. Les dépens seront donc laissés à la charge du demandeur en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE le désistement de Seqens SA de ses demandes tendant au paiement de l'arriéré, constatation d'acquisition de la clause résolutoire, prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion des défendeurs, aux mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et à la fixation d'une indemnité d'occupation ; DEBOUTE Seqens SA de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Seqens SA ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 avril 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des enarticle 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6668903b6e764f07389f6427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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