Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 6668903c6e764f07389f643e
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/01406 N° Portalis DB3S-W-B7H-YG5H Minute : 413/24 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) Représentant : Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560 C/ Madame [O] [K] Représentant : Me Sophie DE PENFENTENYO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A961 Monsieur [X] [B] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BINET Copie délivrée à : Mme [K] M. [B] Le 14 Mai 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 2 Avril 2024 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée par Maître Pauline BINET, Avocat au Barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [O] [K], demeurant [Adresse 4], Ayant pour Avocat Maître Sophie DE PENFENTENYO, Avocat au Barreau de Paris, Comparante en personne, non assistée Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 30 septembre 2020, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a signé avec Monsieur [X] [B] et Madame [O] [K] un convention de compte de particulier. Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2020, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Monsieur [X] [B] et Madame [O] [K] un prêt personnel d'un montant en capital de 35 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,5%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 562 euros, primes de l'assurance facultative incluses. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a adressé à Monsieur [X] [B] et Madame [O] [K] une mise en demeure d'avoir à payer les sommes dues au titre des échéances impayées du crédit par lettre recommandée en date du 16 mai 2023. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 1er juin 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [X] [B] et Madame [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection afin de : ose voir déclaré recevable et bien-fondé en son action ovoir condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [O] [K] au paiement des sommes suivantes : ?25 633,61 euros au titre du contrat de prêt personnel n°30066 10381 00020393302, avec intérêts au taux de 3,5% l'an à compter du 2 juin 2023, ?3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, ovoir ordonner la capitalisation des intérêts échus annuellement, odire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience du 23 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée, les défendeurs ayant été cités par procès-verbal de recherches infructueuses sans qu'aucune diligence n'ait été effectuée par le commissaire de justice auprès des employeurs respectifs des défendeurs, pourtant connus par le requérant. Par acte du 27 novembre 2023, les défendeurs se sont vus signifiés l'acte introductif d'instance à leurs nouvelles adresses respectives. Après un renvoi, à l'audience du 29 janvier 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a indiqué que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Il a préciséque la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant en décembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Il a indiqué ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement aux défendeurs. Madame [O] [K], comparante, a expliqué être en instance de divorce depuis deux ans, avoir signé ce contrat de prêt pour aider son époux à acheter une voiture afin qu'il exerce la profession de VTC. Ce véhicule a toutefois été confisqué en 2020 dans le cadre d'une affaire pénale. Elle a exposé avoir cessé de régler le crédit se sentant victime d'un abus de confiance. Elle a indiqué avoir déjà remboursé seule la somme de 10 000 euros et souhaiterait que Monsieur [B] régle également ce crédit. Elle a précisé que ce dernier est criblé de dettes, mais perçoit toutefois la somme de 3500 euros par mois. Elle a conclu en indiquant qu'elle est toutefois prête à finir de régler et a sollicité les plus larges délais de paiement, précisant que son salaire s'élève à la somme de 2000 euros. Monsieur [X] [B], comparant, a indiqué souhaiter régler ce prêt, mais être actuellement sans emploi, ne percevant que la somme de 1000 euros par mois. Il a sollicité également l'octroi des plus larges délais de paiement. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes principales : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité des demandes En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 30 septembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu en février 2023. L'assignation ayant été signifiée le 22 septembre 2023, la demande en paiement est recevable. Sur l'exigibilité des créances Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêts stipulent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [B] et Madame [O] [K] ont cessé de régler les échéances du prêt. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait parvenir à Monsieur [X] [B] et Madame [O] [K] une demande de règlement des échéances impayées le 16 mai 2023, restée sans réponse. Il était dès lors bien fondé à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux interêts L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite. En outre, la seule production par l'établissement bancaire d'une fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées ne peut venir corroborer ladite clause type de l'offre de prêt si celle-ci ne comporte ni la signature de l'emprunteur, ni même l'indication de ses initiales. En l'espèce, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL produit une fiche d'informations précontractuelle non signée électroniquement, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s'assurer de ce que l'emprunteur a disposé d'un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est établie. Elle se calcule donc comme suit : ?capital emprunté depuis l'origine : 35 000 € ?moins les versements réalisés : 15 622,87 € soit un total restant dû de 19 377,13 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 mars 2023. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [B] et Madame [O] [K] au paiement de ces sommes. Le contrat comportant une clause de solidarité en cas de pluralités d'emprunteurs, cette condamnation sera assortie de la solidarité. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,5% relatif au contrat de prêt personnel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 4,22 % pour le second semestre 2023 et 5,07 % pour le premier semestre 2024 pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d'écarter les interêts au taux légal afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts . En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [O] [K] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 19 377,13 euros sans intérêts. La demande de capitalisation des interêts devient alors sans objet. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, la situation financière de Monsieur [X] [B] et Madame [O] [K] ne permet pas d'acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [O] [K] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [O] [K] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 19 377,13 arrêtée au 23 mars 2023 sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 30 septembre 2020, AUTORISE Monsieur [X] [B] et Madame [O] [K] à s'acquitter de leur dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 500 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [O] [K] aux dépens, DEBOUTE Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses autres demandes et prétentions, DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1353 du code civil et de la jurisprudencearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L314-26 du code de la consommation précise quarticle 1343-5 du code civilarticle L313-3 du code monétaire et financierarticle L. 312-12 du code de la consommation dispose quarticle L312-39 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6668903c6e764f07389f643e
Données disponibles
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