Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 6668903d6e764f07389f646c
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 632 496 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 23/04055 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTWN Minute : 439/24 S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 C/ Madame [P] [X] épouse [B] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Eric BOHBOT Copie délivrée à : MME [X] éps [B] Le 7 Mai 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 2 Avril 2024 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], Représentée par Maître SLIMANI Halima, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître BOHBOT Eric, du même Barreau D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Madame [P] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 4] Non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 décembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [P] [X] épouse [B] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3000 euros, avec intérêts au taux débiteur variant de 5,07 à 18,844 % selon les sommes réellement utilisées. La société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [P] [X] épouse [B] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 939 euros au titre des échéances impayées par lettre en date du 8 janvier 2023. La société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre en date du 8 février 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [P] [X] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de : -A titre principal, la condamner au paiement de la somme de 6324,96 euros, avec intérêts au taux de 9,38% l'an à compter 11 avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu'au jour du parfait paiement, -A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 21 décembre 2020 aux torts exclusifs de la défenderesse, et la condamner en conséquence, à lui payer la somme de 6324,96 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 9,38 % à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023, -En tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, A l'audience du 29 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 juillet 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéances du droit aux intérêts. Madame [P] [X] épouse [B], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée. La lettre adressée au dernier domicile connu par le commissaire de justice est revenue avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 décembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 juillet 2022 et que l'assignation a été signifiée le 30 octobre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule à l'article VI 4 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prê-teur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n'est pas fait mention expressément de l'absence d'une mise en demeure préalable. Il ressort des pièces communiquées que Madame [P] [X] épouse [B] a cessé de régler les échéances du prêt. Il n'est toutefois pas justifié de l'envoi à Madame [P] [X] épouse [B] d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir, la lettre du 8 janvier 2023 étant produite sans accusé de réception. Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies. Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de jus-tice peut en toute hypothèse être demandée en justice. Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées de-puis le mois de juillet 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement fi-gure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteuse au jour du présent jugement. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt con-clu le 21 décembre 2020. Sur la déchéance du droit au intérêts Sur la fiche d'informations précontractuelle L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite. En outre, la seule production par l'établissement bancaire d'une fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées ne peut venir corroborer ladite clause type de l'offre de prêt si celle-ci ne comporte ni la signature de l'emprunteur, ni même l'indication de ses initiales. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne produit aucune fiche d'informations précontractuelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s'assurer de ce que l'emprunteuse a disposé d'un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteuse mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de cette dernière au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif des ressources et charges de Madame [P] [X] épouse [B]. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la société CA CONSUMER FINANCE est établie. Elle se calcule donc comme suit : ?capital emprunté depuis l'origine : 5 300 € ?moins les versements réalisés : * antérieurement à la déchéance du terme : 0 € * postérieurement à la déchéance du terme : 0 € soit un total restant dû de 5300 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 7 février 2023. En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [X] épouse [B] au paiement de cette somme. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 9,38 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre 2024 pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieures à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [X] épouse [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 5300 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [X] épouse [B] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à Madame [P] [X] épouse [B] le 21 décembre 2020, CONDAMNE Madame [P] [X] épouse [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 5 300 euros arrêtée au 7 février 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [P] [X] épouse [B] aux dépens, DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1353 du code civil et de la jurisprudencearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L314-26 du code de la consommation précise quarticle L313-3 du code monétaire et financierarticle L341-8 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 312-12 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6668903d6e764f07389f646c
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