Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 6668903e6e764f07389f6492
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 483 385 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/02917 N° Portalis DB3S-W-B7H-YPOS Minute : 425/24 Monsieur [O] [N] Représentant : Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0645 C/ S.A.S. ECOTOVA FRANCE Représentant : M. [V] (Gérant) Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MOURNAUD Copie délivrée à : Sté ECOTOVA FRANCE Le 10 Mai 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Avril 2024 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 5] Comparant en personne, assisté de Maître Jacques MOURNAUD, Avocat au Barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Société par actions simplifiée ECOTOVA FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4] Ayant pour Gérant Monsieur [V], Non représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Monsieur [O] [N] a fait assigner la SAS ECOTOVA France aux fins de la voir condamnée : -à lui communiquer l'attestation d'assurance responsabilité décennale prévue par l'article L241-1 du code des assurances sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement, -au paiement de la somme de 6312,50 euros à titre de dommages et intérêts, -au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -aux entiers dépens. A l'audience du 18 décembre 2023, un renvoi a été ordonné, Monsieur [V] s'étant présenté comme gérant de la société ECOTOVA France et ayant demandé à pouvoir être assisté par un avocat. A l'audience du 29 janvier 2024, Monsieur [O] [N], représenté, a maintenu les termes de son assignation. Au soutien de ses demandes, il a exposé avoir fait appel à la société ECOTOVA France pour entreprendre des travaux de rénovation et d'isolation à son domicile. Aux termes d'un devis du 23 juin 2021, la société ECOTOVA France lui a proposé de réaliser ces travaux pour un montant total de 14833,85 euros TTC et a émis une facture du même montant le 5 juillet 2021. Malgré ses demandes par lettres recommandées du 25 juin 2021, 20 juillet 2021, 10 septembre 2021 et 15 novembre 2021, la société ECOTOVA France n'a jamais achevé ces travaux, ni repris les malfaçons constatées. Il a en conséquence fait dresser le 29 décembre 2021 un procès-verbal de constat de l'état de chantier par commissaire de justice. A cette occasion, plusieurs malfaçons ont été relevées. Une mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [N] à la défenderesse le 23 mai 2022 est restée infructueuse. Le 13 juin 2023, l'entreprise K-construction a chiffré à hauteur de 6226 euros TTC le montant des travaux nécessaires pour corriger les malfaçons et réparer les dégâts occasionnés par la société ECOTOVA France. Cette dernière ne s'est pas présentée à la réunion de conciliation du 20 juin 2023. Monsieur [N] s'estime dès lors fondé à engager la responsabilité contractuelle de la société EVOTOVA France afin de la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de son obligation. La société ECOTOVA France n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de production sous astreinte de l'attestation d'assurance responsabilité décennale L'article L241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. L'article L243-2 du même code dispose que les personnes soumises aux obligations prévues par l'article L241-1 du code des assurances doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations. La société ECOTOVA France, non comparante, n'a produit aux débats aucune attestation justifiant qu'elle avait souscrit une assurance responsabilité décennale au jour de l'exécution des travaux réalisés chez Monsieur [N]. En conséquence, elle sera enjointe, sous astreinte, à produire cette attestation au requérant. Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le devis du 23 juin 2021 concerne des travaux d'isolation par l'extérieur des murs d'une maison individuelle située [Adresse 5] par la pose de de plaques de polystyrène d'épaisseur de 140 mm. Sont fournis des appuis de fenêtre et les gonds de volets pour fenêtres ou portes fenêtres. Monsieur [O] [N] liste les malfaçons de la manière suivante : -Finition périphérique de véranda particulièrement grossière et non achevée, des bavures d'enduit sont nettement visibles sur le châssis et à même le sol, le nettoyage est inachevé, -Finition aussi grossière en périphérie de ferronnerie et aucune mesure pour décaler les ferronneries, -Store de véranda, hors service, faute d'avoir été correctement démonté : ses attaches sont hors d'usage alors qu'il devait être replacé, -Les supports de retenue des portes sont noyés dans le doublage sans aucun effet, -Découpe très grossière des bords de volets pour s'adapter à la nouvelle épaisseur des murs neutralisation du dispositif de fermeture au sol, -Finition et fixation visiblement non conformes aux règles de l'art, -Nécessité de recréer un dispositif de blocage des volets ; -Nombreuses tâches d'enduit non nettoyées au sol, -Appui de fenêtre cassé lors des travaux, -Un des murs n'a pas été ravalé, alors qu'il est pris en compte dans la facture, -Câble pris dans la maçonnerie et volant. -Tuyaux d'écoulement des eaux fluviales non fixées dans les règles de l'art détachées du mur. Ont pu faire l'objet d'un constat par commissaire de justice les désordres suivants : -Les finitions périphériques de la véranda sont grossières, des bavures d'enduit étant visibles. -Les finitions des ferronneries sont également grossières, de l'enduit étant présent sur celles-ci. Ces ferronneries n'ont fait l'objet d'aucun décalage vers l'avant et leurs parties arrière sont en conséquence enfoncées sous la couche d'enduit. -Un des murs du pavillon n'est pas ravalé. -Les bords de volets ont été découpés très grossièrement pour s'adapter à la nouvelle épaisseur des murs. -Les supports de retenue de porte et les butées des volets n'ont pas été déplacés pour tenir compte de la nouvelle épaisseur du mur. -Les taches d'enduit n'ont pas été nettoyées au sol dallé à l'extérieur. -Un appui de fenêtre est cassé au 1er étage côté droit. -Un câble est pris dans la maçonnerie. Ne peuvent être retenus les désordres suivants : -Le store de véranda est indiqué comme hors d'usage faute d'avoir été correctement démonté. Ses attaches seraient hors d'usage alors qu'il devait être replacé. Il résulte uniquement du constat du commissaire de justice un store posé au sol. Le devis et la facture ne font état à aucun moment d'un store à déplacer puis à replacer. Aucune photographie de la situation antérieure aux travaux n'est produite. Dans ces conditions, il ne peut être imputée à la défenderesse une quelconque inexécution concernant ce store. -Les tuyaux d'écoulement des eaux fluviales non fixées dans les règles de l'art détachées du mur n'ont fait l'objet d'aucun constat. Dans ces conditions, au regard du devis de la société K-construction et des factures présentées par Monsieur [N], les malfaçons n'étant pas contestées par la société ECOTOVA France, cette dernière sera condamnée à verser au demandeur des dommages et intérêts à hauteur de 3474,50 euros se décomposant ainsi : -Pour le nettoyage de l'enduit sur la véranda, la ferronnerie et le sol : 1000 € HT -Pour le remplacement des lames de volets : 880 € HT -Pour la création d'appuis en béton permettant de fermer le volet de la porte fenêtre : 300 € HT -Pour le ravalement du mur : 400 € HT -Pour le montage et démontage de l'échafaudage : 500 € HT, Soit une somme globale de 3080 € HT, soit 3388 € TTC -Pour l'achat de matériel pour sécuriser les volets : 44, 90 € TTC +31,75 € TTC +9,85 € TTC soit 86,50 € TTC. Sur les autres demandes La société ECOTOVA FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre de la condamner à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ENJOINT la société ECOTOVA FRANCE à communiquer à Monsieur [O] [N] son attestation d'assurance garantissant sa responsabilité décennale au jour de l'exécution des travaux, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute de ce faire, celle-ci sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100€ par jour de retard à s'exécuter ; DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour le requérant à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; CONDAMNE la société ECOTOVA France à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 3474,50 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution des travaux d'isolation par l'extérieur de la maison individuelle située [Adresse 5] facturés le 5 juillet 2021, CONDAMNE la société ECOTOVA France à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société ECOTOVA France aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. En foi de quoi la décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article L241-1 du code des assurances dispose que toarticle L241-1 du code des assurances sous astreintearticle L241-1 du code des assurances doivent justifarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil prévoit que les contrat
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- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 2 avril 2024
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6668903e6e764f07389f6492
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