Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 avril 2024
- ECLI
- 6668903e6e764f07389f649d
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 80 624 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 23/01301 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YE6C Minute : 24/00471 S.A. IN’LI Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431 C/ Monsieur [C] [W] [U] Copie, dossier, délivrés à : ME GALLON Copie délivrée à : M. [W] [U] Le 6 Juin 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : S.A. IN’LI, dont le siège est [Adresse 9] - [Localité 4], anciennement dénommée Omnium de Gestion Immobilière de l’Ile de France, dit OGIF Ayant pour Avocat Maître Christine GALLON, du Barreau de Paris, Non représentée D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [C] [W] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE In'Li SA est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3], [Localité 5]. Selon procès-verbal de constat réalisé le 05 juin 2023, par commissaire de justice, à l'initiative de In'Li SA, M. [C] [W] [U] a été retrouvé dans les lieux. Par exploit d'huissier en date du 07 août 2023, In'Li SA, a assigné M. [C] [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience de référé du 20 novembre 2023 aux fins, principalement, d'obtenir l'expulsion de l'occupant. A l'audience, In'Li SA comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : ojuger que M. [C] [W] [U] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 3], [Localité 5] ; ojuger que cette situation est constitutive d'un trouble manifestement illicite pour la demanderesse qu'il convient de faire cesser, ladite société ne pouvant disposer librement de son bien ; oordonner l'expulsion immédiate de M. [C] [W] [U] ainsi que tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de Monsieur le commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu ; ojuger que le délai de deux mois visé par l'article L. 412-1 alinéa 1 du code des procédures d'exécution ne doit pas s'appliquer, conformément à l'alinéa 2 dudit article, M. [C] [W] [U] étant entré dans les lieux par voie de faire ; osupprimer pour le même motif le bénéfice du sursis à l'expulsion durant la période hivernale, en application de l'article L. 412-6 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution ; oen conséquence, juger que l'expulsion de M. [C] [W] [U] ainsi que celle de tout occupants de son chef, pourra être poursuivie par la société In'Li immédiatement après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux et même durant la période hivernale ; ocondamner ocondamner M. [C] [W] [U] à payer à In'Li SA une somme mensuelle de 806,24 euros à titre d'indemnité d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux, à compter du 05 juin 2023 ; ocondamner M. [C] [W] [U] à payer à In'Li SA une somme de 806,24 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ocondamner M. [C] [W] [U] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal en date du 05 juin 2023. Pour un exposé des moyens de Mme In'Li SA, il y a lieu de renvoyer à l'assignation introductive d'instance délivrées le 07 août 2023, soutenue oralement à l'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile. M. [C] [W] [U], assigné à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. Par courriel du 01 décembre 2023, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a invité In'li SA, représentée par son conseil, à fournir une note en délibéré sur l'irrecevabilité de son assignation introductive d'instance à une audience de référé, alors que l'audience du 20 novembre 2023 était une audience de fond. Par note en délibéré reçue le 01 décembre 2023, In'Li SA, représentée par son conseil, a précisé avoir sollicité du commissaire de justice de délivrer une assignation en référé, en réservant pour ce faire un créneau d'audience, qu'elle n'a pas été mise au fait de cette erreur, que cette affaire a été mise en délibéré sans qu'il ne soit fait état d'aucune difficulté à cet égard. Par simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 février 2024 afin de mettre dans les débats l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance. A l'audience de réouverture des débats, aucune des parties n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aucun des défendeurs n'a comparu et n'a été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application des articles 16, 442 et 445 du code de procédure civile, le juge a toujours la faculté de soulever d'office des moyens de droit, dès lors qu'il les soumet au contradictoire des parties à la cause. S'il peut procéder à une réouverture des débats, il n'y est pas tenu et peut solliciter des parties la production d'une note en délibéré sur un point litigieux, même après que l'affaire a été mise en délibéré. oSur l'irrecevabilité de l'assignation en référé à une audience de fond Il ressort de la combinaison de l'article 817 et 818 du code de procédure civile que devant le juge des contentieux de la protection, devant qui la procédure est orale, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par requête. L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 837 du code de procédure civile prévoit qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. L'article R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que la répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire. Il résulte de l'article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte de l'adverbe notamment que cette liste n'est pas limitative. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de roulement prise le 04 août 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny que l'audience du 20 novembre 2023 est une audience du juge des contentieux de la protection statuant au fond. Or, l'assignation du 07 août 2023 a invité le défendeur à comparaître à une audience de référé se tenant le 20 novembre 2023. Toutefois, une telle audience n'existe pas de sorte que l'acte introductif d'instance n'a pas valablement saisi le juge du fond qui n'avait pas compétence pour statuer sur les demandes qu'elle contenait. De plus, il n'existe aucune passerelle permettant au juge du fond de renvoyer une assignation en référé devant le juge compétent. Si In'Li SA indique avoir souhaité assigner à une audience de référé, elle n'en a pas un moins assigné à une audience de fond, indépendamment de savoir à qui cette erreur est imputable. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables l'assignation introductive d'instance qui n'a pas valablement saisi le juge des contentieux de la protection. oSur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge du demandeur en application de l'article 696 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE IRRECEVABLE l'assignation en date du 07 août 2023 délivrée par In'Li SA ; CONSTATE que le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, n'est pas saisi ; LAISSE les dépens à la charge de In'Li SA ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 avril 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle L. 412-6 alinéa 3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile que les farticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6668903e6e764f07389f649d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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