Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 666890406e764f07389f64d5
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 318 841 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/00245 N° Portalis DB3S-W-B7H-XLQB Minute : 411/24 Monsieur [Y] [U] Représentant : Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de Seine St Denis, vestiaire : PB 121 C/ Société ESPACE PLUS ENERGIES Représentant : SELAFA M.J.A (Mandataire Liquidateur) S.A. COFIDIS Représentant : Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE Exécutoire, copie, dossier délivrés à : FP AVOCATS HKH AVOCATS Copie délivrée à : SELAFA MJA Le 14 Mai 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Avril 2024; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Emel FRIGUI, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis D'UNE PART ET DÉFENDERESSES : S.A.R.L. ESPACE PLUS ENERGIES, ayant son siège social [Adresse 6], ayant pour mandataire liquidateur la SELAFA MJA, domiciliée au [Adresse 3], Non représentée Société COFIDIS, dont le siège social est [Adresse 4] Représentée par la SELARL HKH, Avocats au Barreau de l’Essonne D'AUTRE PART EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 mai 2021, Monsieur [Y] [U] a signé un document intitulé " bon de commande " à entête de la société ESPACE PLUS ENERGIES, au terme duquel les biens désignés sont un pack centrale photovoltaïque autoconsommation totale comprenant 12 panneaux et un pack domotique pour un montant de 21 900 euros TTC, main d'œuvre comprise. Aux termes d'un acte sous seing privé séparé en date du 17 mai 2021, Monsieur [Y] [U] et Madame [P] [K] [U] ont signé un document intitulé " contrat de crédit affecté" à la fourniture d'un bien ou la prestation d'un service particulier d'un montant de 21 900 € proposé par la société COFIDIS. Par exploits délivrés le 15 février 2023, Monsieur [Y] [U] a fait citer la société ESPACE PLUS ENERGIES, prise en la personne de son liquidateur la SELAFA MJA ainsi que la société COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : A titre principal : "prononcer la nullité du bon de commande n°4161 conclu entre lui et la société ESPACES PLUS ENERGIES pour non-respect du formalisme, "prononcer la nullité du contrat de crédit affecté consenti par la société COFIDIS, A titre subsidiaire : "prononcer la nullité du contrat de vente pour dol, "prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, En tout état de cause : -dire et juger que la société COFIDIS a commis des fautes ayant causé des préjudices à Monsieur [U], -dispenser Monsieur [U] de la restitution du capital emprunté et des intérêts, -condamner la société COFIDIS à lui rembourser les échéances payées, à savoir la somme totale de 23 188,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, -condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens. -Fixer au passif des liquidations judiciaires de la société ESPACES PLUS ENERGIES les sommes dues par celle-ci. -Ordonner l'exécution provisoire. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois afin d'être en état d'être jugée, à l'audience du 29 janvier 2024. Monsieur [Y] [U], représenté, soulève la nullité du contrat de vente, au visa de l'article L.111-1 du code de la consommation, aux motifs que le bon de commande ne mentionne pas la nature ou les caractéristiques précises des biens vendus, que le pack domotique ne fait l'objet d'aucun détail ; qu'il n'est mentionné aucune date précise de livraison. Il soulève à titre subsidiaire la nullité du contrat de vente, au visa de l'article 1130 du code civil, pour vice du consentement et se prévaut du dol du démarcheur, qui lui a promis une prise en charge de l'Etat et s'engageait en outre à accomplir toutes les démarches administratives afin qu'il bénéficie de cet avantage. La présence à plusieurs reprises sur le bon de commande du logo vert et des certifications sont de nature à rassurer le consommateur sur la possibilité de bénéficier de la prime énergétique. N'ayant pu bénéficier desdites aides, il estime que la société venderesse l'an par ses manœuvres frauduleuses, trompé sur un élément déterminant de son consentement, à savoir le bénéfice de la prime énergétique. Il rappelle le principe d'indivisibilité des contrats de vente et de crédit affecté, posé par l'article L.311-1 du code de la consommation, la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit subséquent. Il soutient qu'il n'a pas confirmé la validité des contrats, ne se souvenant pas avoir signé la moindre attestation de fin de travaux, en ayant fait part à de nombreuses reprises de réserves à la suite des installations réalisées par la société ESPACE PLUS ENERGIES, les travaux n'ayant pas été réalisé correctement et en entier, et en ayant été dans l'obligation de faire intervenir une autre société afin de profiter de l'ensemble des installations achetées. En outre, il estime que la responsabilité de la banque est engagée, dans la mesure où elle a procédé au déblocage des fonds au bénéfice de la société ESPACE PLUS ENERGIES sans solliciter au préalable la communication d'une attestation de fin de travaux, ce qui lui aurait permis de constater les nombreuses réserves émises par Monsieur [U] et dans la mesure où elle n'a procédé à aucun contrôle de la régularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation. Les fautes de la banque lui ont causé un double préjudice : un préjudice financier lié au fait qu'il soit dans l'obligation de rembourser les échéances d'un crédit pour des travaux non complétement exécutés et pour la finition desquels il a dû faire appel à un autre entrepreneur, engendrant de nouveaux coûts et un préjudice moral, cette situation ayant engendré pour lui de multiples désagréments. Il sollicite en conséquence une dispense de restitution du capital emprunté et des intérêts, une restitution par la société COFIDIS des sommes déjà versées soit la somme de 23 188,41 euros, et une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral. En réponse, la société COFIDIS, représentée, conclut à titre principal au rejet des prétentions adverses et sollicite à titre subsidiaire, si les contrats devaient être annulés, sa condamnation à restituer uniquement les intérêts perçus et en tout état de cause la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens. Sur le fond, l'organisme de crédit expose en premier que Monsieur [Y] [U] et son épouse ont signé le contrat de crédit alors que seul Monsieur [Y] [U] sollicite la nullité dudit contrat. A défaut d'intervention de Madame [U], Monsieur [Y] [U] est irrecevable à solliciter la nullité des conventions. Il conteste la nullité du bon de commande, qui doit comporter des conditions générales de vente, qui doivent probablement reproduire les dispositions du code de la consommation. L'acquéreur était dont parfaitement en mesure de constater que le bon de commande n'était pas conforme. Il estime de surcroît que l'emprunteur a laissé la société effectuer l'ensemble des démarches administratives, procédé à la pose du matériel, et il n'est pas contesté que le matériel fonctionne, seule la rentabilité des panneaux étant jugée problématique. Au regard de ces éléments, l'emprunteur a réitéré de façon non équivoque sa volonté d'acquérir et d'user des biens acquis. Sur l'existence d'un vice de consentement, il expose que le demandeur n'établit pas les manœuvres dolosives, aucun document versé aux débats ne faisant état d'obtention d'aide financière ou de prime et aucun document contractuel n'indiquant un quelconque montant concernant ces aides financières. Il rappelle que pour engager la responsabilité, doivent être prouvés une faute, un préjudice et un lien de causalité. Il estime n'avoir commis aucune faute et rappelle que la Cour de cassation a confirmé que la banque n'a pas à vérifier la mise en service de l'installation dès qu'elle ne s'y était pas contractuellement engagée et qu'en l'espèce, il ne s'est pas engagé contractuellement à vérifier la mise en service de l'installation. En outre le code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service. En l'espèce, l'emprunteur a signé une attestation sur laquelle il a confirmé la livraison et la mise en service, signature qui n'est pas contestée. La société COFIDIS a ensuite attendu de recevoir l'attestation du Consuel avant de procéder au déblocage des fonds. Le demandeur est en conséquence irrecevable à faire valoir qu'il n'a pas obtenu satisfaction pour tenter de faire échec à la demande en paiement du prêteur. L'établissement bancaire soulève par ailleurs l'absence de préjudice. Il expose que les emprunteurs ne justifient pas avoir déclaré leur créance auprès du liquidateur, de sorte que toute restitution est impossible et qu'ils vont conserver le matériel. En outre, l'emprunteur ne conteste pas avoir réceptionné l'intégralité du matériel prévu par le bon de commande et que celui-ci fonctionne, même si le rendement espéré n'est pas celui attendu. Or cette absence de rentabilité ne lui est pas opposable. Ensuite, l'établissement bancaire fait état qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le préjudice qui résulterait de l'absence de rentabilité de l'installation et la faute de la banque d'avoir financé un bon de commande nul. De même, il n'y a aucun lien de causalité entre la liquidation judiciaire de la société venderesse, l'empêchant de se voir restituer le prix, et la faute de la banque d'avoir financé un bon de commande nul. Enfin, il estime que l'emprunteur n'apporte pas plus la preuve qu'il soit responsable d'un quelconque préjudice moral puisqu'elle ne démontre pas que l'installation est ruineuse. La SELAFA MJA, représentée par Me [O] [Z], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ESPACE PLUS ENERGIES, ne comparaît pas ni n'est représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS Sur la demande en nullité du contrat de vente Sur la nullité en raison du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation Le code la consommation consacre un chapitre aux règles de formation et d'exécution des contrats conclus à distance et hors établissement, attachant à ces derniers un régime particulièrement protecteur. L'article L 221-1 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur notamment dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanées des parties. En l'espèce, il se déduit de l'adresse du siège de la société ESPACE PLUS ENERGIES et du lieu indiqué sur le contrat de vente que le contrat a été conclu hors établissement. L'article L 221-5 du code la consommation dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations prévues aux articles L111-1 et L 111-2; les conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi qu'un formulaire type de rétractation dont la présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat; l'éventuel coût relatif à la rétractation, ou l'éventuelle impossibilité de rétraction; les informations relatives aux coordonnées du professionnel. L'article L111-1 du code la consommation dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : -les caractéristiques essentielles du bien ou du service -le prix du bien ou du service -en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service; -les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités; -s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales; -la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. L'article L 221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L 221-5 du code de la consommation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné à l'article L 221-5 précité. L'article L 242-1 du même code dispose que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, le contrat mentionne que la société ESPACE PLUS ENERGIES doit livrer un pack " centrale photovoltaïque autoconsommation totale " comprenant 12 panneaux photovoltaïques d'une puissance totale de 36 watts, des micros-onduleurs de marque La Francilienne, un pack domotique. Force est de constater que la désignation des biens vendus ne comporte pas de précision suffisante permettant aux acquéreurs d'exercer pleinement leur droit de réflexion. En effet, le contrat de vente ne comporte pas d'informations certaines relatives à la marque des panneaux. De même, aucune précision n'est apportée sur le pack domotique et notamment sur le matériel qu'il comprend et les marques de ce matériel. Or, ces informations sont considérées comme faisant partie de la description du bien vendu exigée par le code de la consommation. Dans ces conditions, les mentions figurant sur le bon de commande, en raison de leur caractère très sommaire et incomplet, ne répondent pas aux exigences, prescrites à peine de nullité, de l'article L 221-5 du code de la consommation. Sur l'absence de confirmation de la nullité relative L'article 1181 dispose que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger et peut être couverte par la confirmation. L'article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l'acte par lequel celui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. L'article 1178 du code civil dispose que lorsque le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il ressort des articles L. 622-23 et L. 641-4 du code de commerce que les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont poursuivies, après mise en cause du mandataire judiciaire. Cette disposition faite toutefois obstacle à toute condamnation pécuniaire de la société en liquidation judiciaire. En l'espèce, le bon de commande indique que le client reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de ventes imprimées au verso du bon de commande. Cependant, aucune des parties ne verse aux débats lesdites conditions générales. Il ne peut par conséquent être déduit, comme la société COFIDIS l'indique dans ses écritures, que lesdites conditions générales de vente devaient reproduire les dispositions du code de la consommation. Il ne peut donc être soutenu par la société CODIFIS que les demandeurs ont été en mesure de prendre connaissance d'une cause de nullité à la seule lecture du bon de commande. En outre, il n'est pas établi par la société COFIDIS qu'en laissant l'installation des panneaux se réaliser, en réceptionnant les travaux et en remboursant le crédit affecté, Monsieur [U] ait renoncé aux dispositions protectrices du code de la consommation en connaissance des vices contenus dans le contrat principal. Monsieur [U] n'a donc pas manifesté la volonté expresse et non équivoque de renoncer en toute connaissance de cause à la protection prévue par le code de la consommation et aux nullités encourues. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 11 mai 2021. Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. Le vendeur est donc tenu de restituer le prix de vente perçu et de reprendre l'installation effectuée en vertu du contrat annulé. Les demandeurs devront mettre à disposition du liquidateur le matériel jusqu'à la clôture de la procédure collective, moment à compter duquel ils pourront librement disposer de ces biens. Aucune condamnation pécuniaire ne saurait toutefois être prononcée à l'encontre de la société ESPACE PLUS ENERGIES compte tenu des dispositions impératives du code de commerce précitées. Sur la nullité du contrat de crédit affecté L'article L 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. L'article 1181 du code civil dispose que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Si l'action en nullité relative à plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir. L'établissement bancaire affirme que le défaut d'intervention de Madame [U] rend irrecevable Monsieur [U] à solliciter la nullité de la convention. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 1181 du code civil que Monsieur [Y] [U] est l'une des parties que la loi entend protéger et que l'absence d'intervention de Madame [U], qui pourrait être considérée comme une renonciation à agir en nullité, n'empêche pas Monsieur [Y] [U] d'agir. En l'espèce, le contrat principal ayant été annulé, le juge ne peut que constater la nullité du contrat de prêt affecté à son financement. Le contrat de prêt est nul du fait de la nullité du contrat principal dont il assurait le financement et la nullité du crédit affecté produit les mêmes effets que la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur qui ne peut donc prétendre qu'à la restitution du capital. Sur la demande en dispense de restitution du capital emprunté L'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l'espèce, la société COFIDIS a accepté de décaisser les fonds sans vérifier que le bon de commande était conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L. 111-1 du code de la consommation. Or, compte tenu de sa qualité de professionnel et de l'existence d'un partenariat avec l'installateur, pouvant se déduire du fait que le contrat d'installation et de prêt affecté ont été signés à quelques jours d'intervalle, lors d'un démarchage à domicile, et laissant supposer qu'elle finance nombres d'opérations similaires, la société COFIDIS ne pouvait ignorer qu'elle finançait une opération affectée d'un vice initial la fragilisant. En effet, le bon de commande ne comportant pas les mentions obligatoires relatives aux caractéristiques essentielles des produits et prestations fournies, prévues en cas de démarchage à domicile, la lecture dudit bon de commande aurait dû la dissuader d'accorder le prêt et de débloquer les fonds. Cependant, Monsieur [Y] [U] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec la faute commise par la société COFIDIS. S'agissant du préjudice financier lié au fait qu'il soit dans l'obligation de rembourser les échéances d'un crédit pour des travaux non complétement exécutés et pour la finition desquels il a dû faire appel à une autre entrepreneur, il résulte des échanges de courriers électroniques entre Monsieur [Y] [U] et un salarié de la société ESPACE PLUS ENERGIES que cette dernière a finalement mis en place le douzième panneau manquant et a procédé à la réfection du mur abimé au cours de la mise en place des panneaux. En outre, ces mêmes échanges démontrent que l'installation photovoltaïque fonctionne, Monsieur [Y] [U] étant en capacité d'indiquer le montant de sa production d'électricité, même s'il déplore son rendement. Le demandeur indique par ailleurs qu'il a dû exposer des frais afin de faire intervenir un autre entrepreneur pour finir le travail initial. Il apparait toutefois qu'il ne produit qu'un devis et non une facture d'intervention, et qu'il ne fournit aucune explication sur la nécessité technique de faire intervenir ce second entrepreneur, appelé à déposer l'installation existante et à la reposer. Aussi, le demandeur ne démontre pas un préjudice financier actuel et certain en lien avec la faute commise par l'établissement bancaire. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [Y] [U] ne produit aucun élément permettant de justifier de l'existence et de l'étendue d'un tel préjudice en lien avec la faute commise par la société COFIDIS. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [Y] [U] tendant à ce que la société COFIDIS soit privée de sa créance de restitution. Monsieur [Y] [U] a emprunté la somme de 21 900 euros. Il doit donc restituer la somme de 21 900 euros à la société COFIDIS. Il ressort du décompte produit par la société COFIDIS que Monsieur [Y] [U] a réglé à la société COFIDIS la somme de 23 188,41 euros. La société COFIDIS doit donc restituer cette somme à Monsieur [Y] [U]. Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les créances réciproques. La société COFIDIS sera condamnée à restituer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1 288,41 euros. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [U] Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions. En l'espèce, il résulte de la solution précédemment retenue que Monsieur [Y] [U] ne rapporte pas la preuve des préjudices invoqués en lien avec la faute commise par la société COFIDIS. Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les demandes accessoires, La société ESPACE PLUS ENERGIES, prise en la personne de son liquidateur, la SELAFA MJA, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. Il y a lieu d'écarter d'office l'exécution provisoire de la présente décision au regard du caractère irrémédiable des effets de l'annulation d'un contrat, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : PRONONCE la nullité du contrat conclu le 11 mai 2021 entre M. [Y] [U] et la société ESPACE PLUS ENERGIES ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 17 mai 2021 entre la société COFIDIS et Monsieur [Y] [U] et Madame [P] [K] [U], DIT que Monsieur [Y] [U] dispose d'une créance à l'encontre de la société ESPACE PLUS ENERGIES, prise en la personne de son liquidateur, la SELAFA MJA, d'un montant de 21 900 euros ; DIT qu'il appartient à la société ESPACE PLUS ENERGIES, prise en la personne de son liquidateur, la SELAFA MJA, de procéder à la dépose du matériel objet du contrat en date du 17 mai 2021 ; DIT qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société ESPACE PLUS ENERGIES, si la dépose du matériel n'a pas été effectuée, Monsieur [Y] [U] pourra en disposer ; CONSTATE que Monsieur [Y] [U] est débiteur à l'égard de la société COFIDIS d'une somme de 21 900 euros ; CONSTATE que la société COFIDIS est débitrice à l'égard de Monsieur [Y] [U] d'une somme de 23 188,41 euros au jour de la présente décision ; ORDONNE la compensation entre les créances réciproques ; CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1 288,41 euros arrêtée au jour de la présente décision ; MET les dépens à la charge de la société ESPACE PLUS ENERGIES prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes pour le surplus ; ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 2 avril 2024 Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
article L.111-1 du code de la consommationarticle 1181 du code civil dispose que la nullitéarticle L 221-9 du code de la consommation dispose quarticle L 221-5 du code de la consommation.article 1178 du code civil dispose que lorsque learticle L 221-5 du code de la consommation. Le contraarticle 1181 du code civil que Monsieur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 avril 2024
Référence
666890406e764f07389f64d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA