Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 avril 2024
- ECLI
- 666893b16e764f0738a0a709
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 3 477 619 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Avril 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/02330 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXLG AFFAIRE :[O], [C] [L] [T] C/ S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [O], [C] [L] [T] né le 08 Avril 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Février 2024 Notification le GROSSE ET COPIE à : Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748, Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON - 698 EXPEDITION à : Expert COPIE à : Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [T], propriétaire d'une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9], a confié à la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) la réalisation de travaux de réfection et d'isolation de la toiture de son bien, selon devis acceptés le 18 août 2022, d'un montant total de 34 776,19 euros TTC. Le 27 janvier 2023, Monsieur [O] [T] a accepté un nouveau devis portant sur la création d'un couloir de rive en séparation de la toiture voisine, d'un montant de 1 112,16 euros TTC. Les travaux ont débuté le 30 janvier 2023. Deux acomptes ont été payés par Monsieur [O] [T], pour un montant total de 25 000,00 euros. Le 16 février 2023, la société UTB a considéré avoir achevé les travaux et a entrepris de lever le chantier. Par courriel en date du 21 février 2023, Monsieur [O] [T] s'est plaint de l'isolant mis en œuvre, de l'absence de pare-pluie sous la couverture en tuiles et de l'absence de dix tuiles chatières de ventilation ainsi que de deux bandes d'égout en zinc. Par courrier recommandé en date du 10 mars 2023, Monsieur [O] [T] s'est de nouveau plaint de différents désordres. Par courrier en date du 22 mars 2023, la société UTB a reconnu l’absence d'installation des tuiles chatières et a contesté les autres points soulevés par Monsieur [O] [T]. Par courrier recommandé en date du 12 mai 2023, la société UTB a sollicité le paiement de la somme de 10 888,35 euros TTC. Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2023, Monsieur [O] [T] a mis la société UTB en demeure de lui payer la somme de 19 400,00 euros, au titre des travaux de reprise de ceux effectués et en indemnisation de ses préjudices. Les échanges ultérieurs entre les parties n'ont pas permis de résoudre le différend de manière amiable. Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Monsieur [O] [T] a fait assigner en référé : -la société UTB ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 06 février 2024, Monsieur [O] [T], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, Monsieur [O] [T] expose que les travaux réalisés par la Défenderesse ne sont pas conformes et présenteraient des désordres. Il considère qu'une expertise judiciaire est nécessaire pour établir contradictoirement la réalité des non-conformités et désordres et déterminer les travaux réparatoires nécessaires. La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, les devis, les échanges entre les parties et le devis n° 2023-077 de la SARL AUBLANC rendent vraisemblables l'existence des non-conformités et désordres évoqués et l'implication éventuelle de la société UTB dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [O] [T] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [O] [T] et d'ordonner une expertise judiciaire. II.Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, Monsieur [O] [T] sera provisoirement condamné aux dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 8] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : 1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2.se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4. vérifier l'existence des désordres et non-conformités allégués par Monsieur [O] [T] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 5.dire, pour chacun des désordres et non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il : 5.1compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; 5.2compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; 6.rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres et non-conformités contractuelles constatés ; 7.donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 8.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 9.indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [O] [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 10.faire les comptes entre les parties à l'expertise ; 11.s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 12.faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [O] [T] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juin 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement Monsieur [O] [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 avril 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 avril 2024
Référence
666893b16e764f0738a0a709
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