Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 avril 2024
- ECLI
- 666893b36e764f0738a0a724
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 28 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Avril 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/02217 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YW56 AFFAIRE :[F] [I] C/ SCCV [Localité 10] ILOT A, S.A. SMA COURTAGE, S.A.R.L. ESTEVES FRERES PEINTURE rcs 530013887 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [F] [I] né le 16 Octobre 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES SCCV [Localité 10] ILOT A, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON S.A. SMA COURTAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. ESTEVES FRERES PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Février 2024 Notification le GROSSE ET COPIE à : Me Marie CROZIER - 946, Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ - 1074, Me Olivia PRELOT - 3102, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 EXPEDITION à : Expert COPIE à : Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Localité 10] ILOT A a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « Liberty » aux [Adresse 4], [Adresse 3] et [Adresse 2] sur la commune de [Localité 10], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement. Par acte authentique en date du 09 juillet 2021, Monsieur [F] [I] a acquis de la SCCV [Localité 10] ILOT A un appartement situé au 5ème étage du bâtiment C (lot n° 146) et un garage (lot n° 59), au prix de 287 000,00 euros. La réception de l'ouvrage a eu lieu le 13 décembre 2022 et sa livraison le 14 décembre 2022, avec réserves. Par courrier en date du 13 janvier 2023, Monsieur [F] [I] a dénoncé l'existence d'autres désordres apparents. Le 28 juin 2023, Maître [C] [H], commissaire de justice mandaté par l'acquéreur, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les malfaçons et non-conformités affectant le bien de son mandant. Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 06 décembre 2023, Monsieur [F] [I] a fait assigner en référé -la SCCV [Localité 10] ILOT A ; -la SA SMA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 10] ILOT A ; -la SARL ESTEVES PEINTURE ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire, en paiement d'une provision et en communication du procès-verbal de réception. A l'audience du 06 février 2024, Monsieur [F] [I], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;condamner in solidum les Défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 10 000,00 euros au titre de ses préjudices moral et matériel ;condamner la SCCV [Localité 10] ILOT A à produire le procès-verbal de réception du 13 décembre 2022 sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;condamner in solidum les Défendeurs à lui payer la somme de 2 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens. La SCCV [Localité 10] ILOT A, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2024 et demandé de : lui donner acte de ses protestations et réserves ;relever qu'elle s'associe à la demande d'expertise en ce qu'elle est formée à l'encontre de la SARL ESTEVES PEINTURE ;débouter Monsieur [F] [I] du surplus de ses demandes ;condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SA SMA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 04 janvier 2024 et demandé de : rejeter la demande d'expertise formée contre elle en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;lui donner acte, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 10] ILOT A, de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;réserver les dépens. La SARL ESTEVES PEINTURES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 06 février 2024 et demandé de : lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;débouter Monsieur [F] [I] de ses demandes de provision et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). Par ailleurs, il résulte des articles L. 111-4, L. 242-1 et de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances que pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que ces dispositions, d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert (Civ. 1, 28 octobre 1997, 95-20.421 ; Civ. 1, 4 décembre 2001, 98-23.121 ; Civ. 3, 10 mai 2007, 06-12.467 ; Civ. 3, 14 mars 2012, 11-10.961). En l'espèce, l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, le procès-verbal de livraison, le courrier du 13 janvier 2023 et le procès-verbal de constat dressé le 28 juin 2023, ainsi que les échanges entre les parties rendent vraisemblables l'existence des désordres et non-conformités évoqués et l'implication éventuelle de la SCCV [Localité 10] ILOT A et de la SARL ESTEVES PEINTURE dans leur survenance. Les qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 10] ILOT A ne sont pas contestées par la SA SMA. Il apparaît cependant qu’aucune déclaration de sinistre ne lui a été adressée en qualité d'assureur dommages-ouvrage avant la délivrance de l'assignation aux fins de désignation d'un expert. Ce manquement à la procédure amiable d'ordre public instaurée par le code des assurances interdit, en l'état, à Monsieur [F] [I] de former une quelconque demande au fond à son encontre, mais aussi de solliciter la désignation d'un expert à son contradictoire, de sorte qu'il ne justifie pas de l'existence d'un motif légitime à son égard. Dès lors, il existe, à l'égard de l'ensemble des Défenderesse à l'exception de la SA SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [F] [I] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et d'ordonner une expertise judiciaire. II.Sur la demande indemnitaire provisionnelle En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379). En l'espèce, invoquant la garantie de parfait achèvement, la garantie décennale, la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement et la responsabilité pour les dommages intermédiaires, Monsieur [F] [I] expose qu'il est anormal que les réserves et désordres dénoncés persistent. Il ajoute que la situation serait source de stress et l’empêcherait de jouir normalement de son bien, mais aussi de le mettre en location sur AIRBNB au prix de 236 euros par nuit. Il en conclut subir un préjudice moral et matériel particulièrement important. La SCCV [Localité 10] ILOT A réplique que les désordres apparents ont presque tous fait l'objet de reprises, à l'exception de réserves afférentes à la peinture, au carrelage de la trappe de la baignoire, au faux aplomb de deux cadres de portes, aux finitions des portes isoplanes et à la conformité des brise soleil orientables. Elle considère qu'ils ne portent pas atteinte à la jouissance des lieux, que le Demandeur a exigé la présence de son père lors des travaux de reprise et se serait lui-même opposé à l'intervention de la SARL ESTEVES PEINTURE, de sorte qu'il ne pourrait se plaindre d'un quelconque préjudice. Elle ajoute que rien ne démontre la réalité du manque à gagner allégué, qui ne serait qu'hypothétique. Elle conclut que ces contestations sont sérieuse et font obstacle à la prétention. La SA SMA argue de ce que sa garantie, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne serait pas mobilisable faute de déclaration de sinistre antérieure. Pour ce qui est de la SARL ESTEVES PEINTURE, elle soutient que la prétention serait sérieusement contestable alors que Monsieur [F] [I] l'aurait empêchée d'accéder à son appartement pour remédier aux malfaçons la concernant, en contravention aux stipulations du contrat de vente, et du fait que l'appartement n'avait pas vocation à être loué sur AIRBNB. Elle poursuit en indiquant que les réserves restant à lever n’empêchent pas la jouissance du bien. En premier lieu, il apparaît que si le bien livré présentait des désordres apparents, une partie de ces derniers a été reprise et ne subsisteraient que des malfaçons mineures, dont Monsieur [F] [I] ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, qu'elles sont de nature à lui causer un préjudice moral ou matériel, autre que leur reprise dont les modalités font l'objet de l'expertise ordonnée et sont donc sujet à contestation. Ainsi, bien que l'application d'une peinture mate et non pas brillante constitue une non-conformité par rapport aux stipulations contractuelles ou que l'absence d'un carreau sur la trappe de la baignoire doive être qualifiée de désordres, ils n'interdisent, ni même ne semblent réduire la jouissance du bien. En parallèle, l'existence des odeurs nauséabondes dont il fait état et celle de la non-conformité de l'installation électrique du sèche-serviettes de la salle de douche ne sont à ce jour étayées par aucun élément objectif, malgré leur vraisemblance. En deuxième lieu, Monsieur [F] [I] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de l'incidence qu'auraient eu les désordres et non-conformités allégués sur d’hypothétiques revenus tirés de la location de son bien sur AIRBNB. En troisième lieu, il est à rappeler que toute demande à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage portant sur un dommage n'ayant pas fait au préalable l'objet d'une déclaration de sinistre ne peut emporter la mobilisation de ses garanties. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [I] n'établit pas, de manière évidente, l'existence et l'étendue du préjudice dont il se prévaut ni, partant, ne justifie de l'obligation indemnitaire qu'il invoque à l'encontre des Défenderesses. Par conséquent, il conviendra de dire n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. III.Sur la demande de communication du procès-verbal de réception Il est rappelé qu'en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, d'une part Monsieur [F] [I] n'a développé aucun moyen au soutien de sa demande de communication du procès-verbal de réception et, d'autre part, celui-ci apparaît lui avoir été transmis le 12 janvier 2024. Par conséquent, la prétention sera rejetée. IV.Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, Monsieur [F] [I] sera provisoirement condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, bien que Monsieur [F] [I] soit condamné aux dépens, la SCCV [Localité 10] ILOT A et la SARL ESTEVES PEINTURE seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article précité, de même que le Demandeur lui-même. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande d'expertise judiciaire à l'encontre de la SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Madame [N] [K], épouse [R] Cabinet ACS [Adresse 6] [Localité 8] Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 11] inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : 1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2.se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4.indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; 5.vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Monsieur [F] [I] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 6.dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il : 6.1était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; 6.2a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; 6.3est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; 6.4était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; 6.5a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ; 6.6compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; 6.7compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; 6.8affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ; 7.rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ; 8.dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; 9.donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 10.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 11.indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [F] [I], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 12.s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 13.faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [F] [I] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juin 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [W] [I] ; REJETONS la demande de Monsieur [W] [I] aux fins de communication du procès-verbal de réception ; CONDAMNONS provisoirement Monsieur [F] [I] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS les demandes de Monsieur [F] [I], la SCCV [Localité 10] ILOT A et de la SARL ESTEVES PEINTURE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 avril 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 446-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 avril 2024
Référence
666893b36e764f0738a0a724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA