Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 avril 2024
- ECLI
- 666893b46e764f0738a0a73e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 3 725 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Avril 2024 DOSSIER N° :N° RG 24/00160 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3NC AFFAIRE :S.A. ABEILLE IARD & SANTE C/ Société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société TPEV, S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société SAVIOLI, S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la société J.L DE OLIVEIRA, Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, Mutuelle L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société SIAUX, S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la société VIDEIRA MACONNERIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, DEFENDERESSES Société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société TPEV, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société SAVIOLI, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la société J.L DE OLIVEIRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON Mutuelle L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société SIAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la société VIDEIRA MACONNERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maîre Hervé BARTHELEMY de la SELARD PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Février 2024 Notification le GROSSE ET COPIE à : Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42, Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446, Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44, Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812, Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 EXPEDITION à : Expert COPIE à : Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Adresse 1] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] », sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 8]. Par acte authentique en date du 30 juin 2020, Monsieur [S] [J] et Madame [W] [I] ont acquis, en état futur d'achèvement, la villa n° 1 de l'ensemble immobilier, sise [Adresse 7]. La villa a été livrée le 03 septembre 2021, avec retard et réserves. Par courrier en date du 29 septembre 2021, Monsieur [S] [J] et Madame [W] [I] ont fait part à la SCCV [Adresse 1] de la découverte de nouveaux désordres ou non conformités. Le 06 octobre 2021, Monsieur [S] [J] et Madame [W] [I] ont consigné la somme de 37 250,00 euros entre les mains de Maître [U], huissier de justice. Si certaines réserves et non-conformités ont fait l'objet de reprises et ont été levées, d'autres demeureraient en l'état. Le 11 avril 2022, Monsieur [S] [J] et Madame [W] [I] ont fait appel à Monsieur [P] [A], expert près la Cour d'appel, pour constater les désordres malfaçons et inachèvements de leur maison. Par ordonnance en date du 22 novembre 2022 (RG 22/01484), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [S] [J] et Madame [W] [I], une expertise judiciaire au contradictoire de : -la SCCV [Adresse 1] ; -la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur ; -la SAS AGREGA ; -la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT ; -la SARL MAISON ORDEK ; -la SAS VIDEIRA MACONNERIE ; -la SAS BERIER ET FILS ; -la SARL TPEV ; -la SAS SIAUX ; -la SAS SOFEN ; -la SASU SAVIOLI ; -la SARL VERNIS-SOLS ; -la SASU GENITECH BATIMENT ; -l'EURL J.L. DE OLIVEIRA ; -la SAS VIRICEL PIRES ; s'agissant des désordres malfaçons et inachèvements dénoncés et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [O], expert. Par ordonnance en date du 20 décembre 2022 (RG 22/01765), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV [Adresse 1], a rendu communes et opposables à : Monsieur [D] [Z], entrepreneur individuel ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [O]. Par ordonnance en date du 04 août 2023 (RG 23/00901), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AGREGA, a rendu communes et opposables à la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS VIRICEL PIRES ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS VIRICEL PIRES ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [O]. Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 09 janvier 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner en référé : la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SAS AGREGA ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de la SAS SIAUX et de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de la SAS VIDEIRA MACONNERIE, la SARL TPEV, la SASU SAVIOLI et l'EURL J.L. DE OLIVEIRA ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [E] [O]. A l'audience du 06 février 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [E] [O] ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, la SA ABEILLE IARD & SANTE expose que les sociétés dont les Défenderesses sont les assureurs sont intervenues à l'acte de construire, participent aux opérations d'expertise et sont susceptibles de voir engager leur responsabilité au vu des comptes rendus d'expertise. La société MAF, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La société L'AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de la SASU SAVIOLI et de l'EURL J.L. DE OLIVEIRA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SARL TPEV, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I.Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, il est constant que la SAS AGREGA, la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT, la SAS VIDEIRA MACONNERIE, la SARL TPEV, la SAS SIAUX, la SASU SAVIOLI et l'EURL J.L. DE OLIVEIRA sont intervenues lors de l'opération de construction et participent aux opérations de l'expertise confiée à Monsieur [E] [O]. Au vu de l'objet de l'expertise et des quatre comptes rendus de réunion établis par l'expert, il apparaît que leur responsabilité serait susceptible d'être engagée. La SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur constructeur non réalisateur dont les garanties sont de nature à être recherchées par les acquéreurs, justifie d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux assureurs des intervenants à l'acte de construire, ceci afin de pouvoir se prévaloir du rapport d'expertise à leur encontre dans le cadre de ses recours. La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats. Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS AGREGA, la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT, la SAS VIDEIRA MACONNERIE, la SARL TPEV, la SAS SIAUX, la SASU SAVIOLI et l'EURL J.L. DE OLIVEIRA dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [E] [O] communes et opposables aux Défenderesses. II.Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à : la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de la SAS AGREGA ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de la SAS SIAUX et de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de la SAS VIDEIRA MACONNERIE, la SARL TPEV, la SASU SAVIOLI et l'EURL J.L. DE OLIVEIRA ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [E] [O] en exécution des ordonnances du 22 novembre 2022 (RG 22/01484), du 20 décembre 2022 (RG 22/01765) et du 04 août 2023 (RG 23/00901) ; DISONS que la SA ABEILLE IARD & SANTE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [E] [O] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 3 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA ABEILLE IARD & SANTE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juin 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 décembre 2024 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 avril 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 66 du Code de procédure civile prévoit particle 145 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 avril 2024
Référence
666893b46e764f0738a0a73e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA