Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 avril 2024
- ECLI
- 666893b66e764f0738a0a761
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Avril 2024 DOSSIER N° :N° RG 24/00018 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YZRV AFFAIRE :S.C.I. SCI VHI, S.A.R.L. L’ORGANE, S.A. ARTMARKET.COM, S.A.S. GROUPE SERVEUR C/ Association LE PRADO EDUCATION, S.A.R.L. 2CEL, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSES S.C.I. SCI VHI, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. L’ORGANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON S.A. ARTMARKET.COM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON S.A.S. GROUPE SERVEUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES Association LE PRADO EDUCATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée S.A.R.L. 2CEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Février 2024 Notification le GROSSE ET COPIE à : Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 EXPEDITION à : Me Thierry DUMOULIN - 261, EXPOSE DU LITIGE La SCI VHI est propriétaire d'un immeuble dénommé « [Adresse 2] », sis [Adresse 2] à [Localité 18], qui abrite la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM et la SARL L'ORGANE. Le 29 mars 2019, la FONDATION DU PRADO a consenti à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE deux promesses unilatérales de vente portant, d'une part sur les parcelles cadastrées section AC, n° [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 8] et [Cadastre 12], sises [Adresse 15] et [Adresse 17] à [Localité 18] et, d'autre part, sur les parcelles cadastrées section AC, n° [Cadastre 6] à [Cadastre 7], sises [Adresse 16] sur la même commune. Le 16 mai 2023, alors que des travaux de forage avaient lieu sur le terrain de la FONDATION DU PRADO situé [Adresse 17], les sociétés précitées ont remarqué des fissures sur le mur nord d'une salle située au sous-sol d'un bâtiment du « [Adresse 2] » donnant sur la [Adresse 17] et abritant des serveurs informatiques. Des fissures sont également apparues sur le mur d'enceinte du « [Adresse 2] » donnant sur la [Adresse 17], alors qu'il avait fait l'objet d'une restauration en début d'année 2023. La propriétaire et les occupantes du « [Adresse 2] » ont mandaté Maître [K] [R], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat des opérations de forage le 16 mai 2023, puis Maître [E] [Z], huissier de justice, qui a établi un procès-verbal de constat en date du 17 mai 2023, portant sur les désordres des ouvrages du « [Adresse 2] ». Par actes d'huissier de justice en date des 17 et 19 mai 2023, ces sociétés ont fait sommation à la COMMUNE DE [Localité 18] de faire cesser les travaux de forage et de leur communiquer les autorisations délivrées à ce titre. Par courriel en date du 18 mai 2023, la COMMUNE DE [Localité 18] a indiqué ne pas être concernée par les travaux litigieux et que leur mise en oeuvre ne nécessitait aucune autorisation de sa part. De nouvelles sommations ont été signifiées les 22 et 26 mai 2023 à la DREAL et à la COMMUNE DE [Localité 18]. Par ordonnance en date du 07 juin 2023, la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L'ORGANE et la SCI VHI ont été autorisées à assigner à heure indiquée. Par ordonnance en date du 16 juin 2023 (RG 23/01037), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L'ORGANE et la SCI VHI, une expertise judiciaire au contradictoire de -la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE ; -la SARL 2CEL ; -l'association PRADO EDUCATION ; s'agissant des désordres imputés aux forages de la SARL 2CEL et aux fins de constat des existants, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [B], expert. Par actes de commissaire de justice en date des 22 décembre 2023 et 02 janvier 2024, la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L'ORGANE et la SCI VHI ont fait assigner en référé : -la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE ; -la SARL 2CEL ; -l'association PRADO EDUCATION ; aux fins de communication de pièces sous astreinte et d'extension de la mission d'expertise. A l'audience du 06 février 2024, les Demanderesses, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024 et demandé de : étendre la mission d'expertise aux sondages réalisés par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à la périphérie de la maison « [V] » ;débouter cette dernière de ses prétentions ;condamner la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à produire, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance : le rapport d'intervention des quatre sondages ;le plan des autres bâtiments objet des référés préventifs effectués, à l'exception de ceux transmis par elles ;les plans de son projet (plan de masse, avec l'identification et la destination de chaque bâtiment) ;le mode constructif prévu pour chaque bâtiment (fondations, structure, niveaux de sous-sols éventuels) ;condamner SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à leur payer la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux aux entiers dépens. La SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 06 février 2024 et demandé de : dire que les demandes de production de pièces sont sans objet ;dire n'y avoir lieu à l'extension de la mission d'expertise ;débouter les Demanderesses de leurs prétentions ;condamner les Demanderesses à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens. La SARL 2CEL, repréentée par son avocat, a formulé des protestation et réserves quant à la demande d'extension de la mission d'expertise. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe. Le 07 février 2024, les Demanderesses ont produit une note en délibéré. Par note en délibéré du 27 février 2024, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE a formulé des observations sur la note des Demanderesses. Par note en délibéré en date du 05 mars 2024, la SARL 2CEL a également répondu à la note en délibéré des Demanderesses. Ces notes en délibéré ayant été produites sans qu'elles ne visent à répondre aux arguments du ministère public, ni à une demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile, il n'en sera tenu aucun compte. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'extension de la mission d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Selon l'article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » L'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » En l'espèce, les Demanderesses exposent que des sondages ont été réalisés en périphérie de la maison « [V] » et que l'expert considère qu'ils n'entrent pas dans le champ de sa mission. Elles estiment que ces sondages participent au projet de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et se prévalent de l'avis de l'expert qu'elles ont mandaté à titre privé pour les épauler dans le cadre de l'expertise judiciaire. La SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE observe que les parcelles de la maison « [V] » n’appartiennent à aucune des parties à l'expertise, ne justifient d’aucun lien entre les sondages qui y auraient été réalisés et les désordres qu'elles allèguent et ne se sont pas plaintes d'avoir subi des dommages lors de leur réalisation. Elle conclut qu'elles ne justifient pas d'un motif légitime d'étendre la mission d'expertise. En premier lieu, il est à préciser que le terrain de la maison « [V] » est constitué des parcelles cadastrées section AC, n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 10]et [Cadastre 5]. Comme le souligne à juste titre la Défenderesse, la mission d'expertise ne saurait être étendue à des immeubles dont le propriétaire n'est pas partie à l'expertise et n'aurait pu faire valoir sa position sur sa participation à la mesure d'instruction, ni sur l'objet de celle-ci quant à ses biens. En deuxième lieu, si l'expert assistant les Demanderesses considère qu'il serait opportun d'étendre la mission d'expertise à ces parcelles, dans le but d'avoir « accès aux précisions et résultats des sondages effectués et [...] pour maîtriser au mieux les enjeux du projet d'aménagement « Prado » », aucun élément ne tend à rendre plausible le fait que les sondages qui ont pu y être réalisés aient un lien quelconque avec les désordres dont se sont plaintes les Demanderesses et qui font l'objet de l'expertise. En effet, elles ne sont pas en mesure de déterminer, même de manière approximative, la date de réalisation de ces sondages, alors qu'elles ont été à même d'établir un lien entre ceux réalisés le 16 mai 2023 et les désordres constatés le jour même. De plus, l'expert judiciaire, après avoir précisé qu'il ne dispose pas d'information sur les sondages réalisés sur le terrain de la maison [V] et estimé qu'il pourrait être intéressant de disposer d'éléments techniques les concernant, n'a pas fait état de la nécessité d'en prendre connaissance sur les lieux de leur réalisation, ni de la possibilité qu'ils entretiennent un lien avec les désordres objet de l'expertise qui lui a été confiée. Il est d'ailleurs observé que l'éloignement entre ces nouvelles parcelles et le « [Adresse 2] » est supérieur à celui le séparant du lieu des sondages du 16 mai 2023 et que la réalisation de sondages ne constitue pas, en elle-même, un motif légitime d'investigation. Enfin, Monsieur [H] [B] a indiqué qu' « un référé préventif des bâtiments situés sur la parcelle de la maison [V] n'apportera pas, à son sens, d'élément permettant d'identifier l'origine des désordres sur les ouvrages des parties demanderesses. » et la « maîtrise du projet d'aménagement », pour autant qu'elle puisse intéresser les Demanderesses, ne constitue pas un chef de la mission confiée à l'expert. Par conséquent, la demande d'extension de la mission d'expertise sera rejetée. II.Sur la demande de communication des attestations d'assurance sous astreinte L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » L'article 142 du code de procédure civile énonce : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. » L'article 139, alinéa 2, du code de procédure civile précise : « Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. » Il résulte de ces articles que lorsqu'une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte, mais qu'il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770). L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » En l'espèce, les Demanderesses, au visa des articles 9, 10, 11, 138, 142 et 835, alinéa 1, du code de procédure civile, la communication sous astreinte des pièces suivantes : -le rapport d'intervention des quatre sondages ; -le plan des autres bâtiments objet des référés préventifs effectués, à l'exception de ceux transmis par elles ; -les plans de son projet (plan de masse, avec l'identification et la destination de chaque bâtiment) ; -le mode constructif prévu pour chaque bâtiment (fondations, structure, niveaux de sous-sols éventuels). Elles font valoir que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE violerait ses obligations de communication de pièces, ce qui constituerait, selon elles, un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser et un dommage imminent devant être prévenu. Elles poursuivent en contestant la communication des pièces sollicitées à l'expert, alléguée par la Défenderesse, et se réfèrent aux échanges de courriels de 26 et 29 janvier 2024. La SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE expose que la SARL 2CEL a communiqué à l'expert des éléments relatifs aux sondages et qu'elle même ne détient pas le rapport d'intervention qui ne lui a pas été remis. Elle ajoute que l'expert a précisé sa demande de pièces le 28 janvier 2024 et qu'il n'était pas nécessaire de solliciter leur communication sous astreinte par conclusions du 1er février 2024, ce d'autant moins qu'elle a transmis à l'expert les éléments qu'elle détenait dès le 02 février 2024, qu'ils ne concernent que le volet préventif de l'expertise et que son projet est en cours d'élaboration. En premier lieu, la prétention des Demanderesse est mal fondée en droit en ce qu'elle vise l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile. En effet, si elles affirment de manière péremptoire qu'un dommage imminent serait susceptible de découler de l'absence de communication de pièces sollicitées, elles n'avancent aucun élément susceptible d'étayer leur allégation, de même qu'elles ne démontrent pas le caractère manifestement illicite de ce défaut de communication, alors que l'obligation pour une partie de produire les éléments de preuve qu'elle détiendrait relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En outre, la communication des pièces ne saurait constituer une mesure conservatoire, ni de remise en état. En second lieu, il ressort du courriel de Monsieur [H] [B] daté du 28 janvier 2024, qu'il a sollicité différents documents à l'issue de la réunion du 22 septembre 2023 et que ceux devant être transmis par les Défenderesses ne lui ont pas été communiqués avant la deuxième réunion, tenue le 10 novembre 2023. Il précise toutefois avoir reçu la note méthodologique des sondages et un avis hydrogéologique de la SARL 2CEL les 18 et 28 décembre 2023. Par courriel en date du 29 janvier 2024, l'expert a confirmé le souhait de se voir remettre « le rapport d'intervention des 4 sondages effectués, s'il existe ». Or, il appartient à la SARL 2CEL d'établir le rapport afférent à l'exécution des sondages qu'elle a réalisés. La demande à l'encontre de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE sera rejetée. L'expert a également sollicité, dans son courriel du 28 janvier 2024, les plans des autres bâtiments concernés par le référé préventif. Les pièces n° 11 à 15 de la Défenderesse démontrent que les plans d'au moins une partie des bâtiments ont été transmis, étant observé que le volet préventif les concernant n'intéresse pas les Demanderesses mais leurs propriétaires, les sociétés susceptibles d'exécuter les travaux et la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE. La prétention sur ce point sera également rejetée. Enfin, l'expert a demandé de lui remettre « dès que cela sera possible, les plans du projet de la société NEXITY (plan de masse […]), ainsi que le mode constructif prévu (fondations, structure, niveaux de sous-sols éventuels) pour chaque bâtiment. » (nous soulignons). Les Demanderesses ont relayé sa demande sans tenir compte de la possibilité effective de communiquer les plans sollicités, alors que le projet de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE est en cours d'élaboration et que l'expert a identifié la difficulté que cela pouvait poser quant à la communication des pièces demandées. Aucun élément des Demanderesses ne permet de retenir que des plans et définitions des modes constructifs existeraient au delà de ceux produits aux débats Par conséquent, la demande de communication de pièces sera rejetée. III.Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L'ORGANE et la SCI VHI, succombant à l'instance, seront condamnées aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L'ORGANE et la SCI VHI, condamnées aux dépens, devront verser à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros et seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande d'extension de la mission d'expertise aux sondages réalisés sur le terrain de la maison « [V] » ; REJETONS la demande de communication de pièces ; CONDAMNONS la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L'ORGANE et la SCI VHI aux dépens de la présente instance ; CONDAMNONS la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L'ORGANE et la SCI VHI à payer à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L'ORGANE et la SCI VHI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 avril 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 11 du code de procédure civile disposearticle 142 du code de procédure civile énoncearticle 700 du code de procédure civile et aux auarticle 455 du code de procédure civilearticle 236 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 avril 2024
Référence
666893b66e764f0738a0a761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA