Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 18 avril 2024
- ECLI
- 6669e3cb0abaaac0911ec618
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02320 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX6W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 N° RG 23/02320 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX6W DEMANDERESSE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : [9] [Adresse 4] [Localité 2], dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Laurence LOONÈS, DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 22 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024 Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [8], Madame [P] [M] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour : " SD canal carpien droit tableau 57 ". Sa date de consolidation a été fixée au 16 février 2023 par le médecin. Son incapacité permanente a été fixée à 10 % à compter du 17 février 2023 avec les conclusions médicales suivantes : "Séquelles d'un syndrome du canal carpien droit compliquée d'une algodystrophie essentiellement de la main droite avec douleur nécessitant antalgiques au long cours, oedème, perte de force des mains et des pinces, chez une employée commerciale droitière ". Ce taux a été notifié par lettre du 24 mars 2023 à l'employeur de Madame [P] [M]. La Société [6], employeur de Madame [P] [M], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 27 novembre 2023. S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [Y] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux. Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que : " le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....". [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale Déclare recevable la demande de la Société [5] Accorde la demande de dispense de comparution de la [8] Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [P] [M] à 8 % à compter du 17 février 2023 Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [7] Condamne la [8] aux dépens Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018. Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 18 avril 2024
Référence
6669e3cb0abaaac0911ec618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA