Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 666a8d51c0b8d3000801926c
- Date
- 23 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES2T S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 29 novembre 2022 [RG N° 21/2654] Code affaire : 63C - Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable ORDONNANCE D'INCIDENT DU 23 JANVIER 2024 S.A.S.U. D'ART & DECO Sise [Adresse 2] Représentée par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD APPELANTE ET : S.A.R.L. CABINET ZURCHER ET ASSOCIES Sise [Adresse 1] Représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMÉE Ordonnance rendue par Bénédicte Manteaux, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne Arnoux, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 15 janvier 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 07 Mai 2024. Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties Sur assignation de la société D'art & Déco et Madame [I] [O]-[T], présidente de la dite SASU, visant à la condamnation de la SARL Cabinet Zurcher & Associés, société en charge de la comptabilité de la société D'Art & Déco à leur verser des dommages-intérêts en raison du défaut de cotisation à un contrat de prévoyance pour Mme [T], le tribunal de commerce de Belfort a, par jugement du 10 octobre 2023 : - dit que la SARL Cabinet Zurcher & Associés a engagé sa responsabilité pour faute dans l'exécution des prestations qui lui ont été confiées par la SASU D'Art & Déco par un ordre de mission daté du 30 juin 2017 ; - déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [O]-[T], présidente de la dite SASU, à l'encontre du Cabinet Zurcher ; - débouté la société D'art & Déco de ses demandes tendant à la condamnation du Cabinet Zurcher au paiement de dommages-intérêts ; - dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 13 janvier 2023, la société D'art & Déco a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond les 21 mars et 5 septembre 2023. Le Cabinet Zurcher a constitué avocat le 24 janvier 2023 et a déposé ses conclusions au fond les 19 juin et 1er décembre 2023. Par conclusions du 1er décembre 2023, le Cabinet Zurcher a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Au terme de ses conclusions sur incident des 1er décembre 2023 et 11 janvier 2024, il demande au conseiller de la mise en état de : - juger que la demande de la société D'art & Déco visant à la condamnation du Cabinet Zurcher à lui payer la somme de 5 231,45 euros au titre de la réparation du préjudice subi par les majorations des cotisations de prévoyance de sa présidente, constitue une demande nouvelle et qu'elle est irrecevable ; - juger que la demande de la société D'art & Déco visant à la condamnation du Cabinet Zurcher à lui payer la somme de 5 231,45 euros à titre de majoration des cotisations de prévoyance de sa présidente est prescrite, et qu'elle est irrecevable ; - condamner la société D'art & Déco aux dépens de l'incident. Par conclusions du 22 décembre 2023, la société D'art & Déco demande au conseiller de la mise en état de : > à titre principal : - déclarer irrecevable l'incident formulé par le Cabinet Zurcher pour ne pas avoir été introduit avant toute défense au fond : > à titre subsidiaire : - déclarer sa demande en réparation du préjudice subi d'un montant de 5 231,45 euros comme étant une demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir l'indemnisation de l'entier préjudice ; - en conséquence, débouter le Cabinet Zurcher de voir cette demande déclarée comme nouvelle ; - dire l'action en responsabilité contractuelle non prescrite ; - dire la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non prescrite ; - débouter le Cabinet Zurcher de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - condamner le Cabinet Zurcher aux dépens de l'instance. A l'audience, le conseiller de la mise en état a relevé d'office son éventuelle incompétence sur les fins de non-recevoir présentées par le Cabinet Zurcher, a invité les avocats à présenter leurs observations sur ce point. Ceux-ci ont indiqué s'en rapporter sans solliciter de renvoi à une audience ultérieure. L'incident, appelé à l'audience du 15 janvier 2024, a été mis en délibéré au 23 janvier 2024. Motivation de la décision - Sur la recevabilité de l'incident : La société D'art & Déco oppose l'irrecevabilité des prétentions présentées par le Cabinet Zurcher devant le conseiller de la mise en état en arguant, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, qu'il s'agirait de conclusions présentant des exceptions de procédures, qui seraient donc irrecevables comme n'ayant pas été présentées avant le dépôt des conclusions au fond. Le Cabinet Zurcher sollicite que le conseiller de la mise en état dise la société D'art & Déco irrecevable en sa demande formée devant la cour en paiement à son profit de la somme de 5 231,45 euros en réparation du préjudice subi par les majorations des cotisations de prévoyance de sa présidente. Cette demande avait été formulée devant le tribunal de commerce au nom de Mme [O]-[T], présidente de la société D'art & Déco, laquelle a été déclarée irrecevable en son action engagée à l'encontre du Cabinet Zurcher ; ce chef du jugement n'a pas été dévolu à la cour par la déclaration d'appel formée seulement par la société D'art & Déco et non par Mme [O]-[T]. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les demandes présentées par le Cabinet Zurcher devant le conseiller de la mise en état visant à dire les demandes de la société D'art & Déco irrecevables d'une part comme étant nouvelles et d'autre part comme étant prescrites sont des fins de non-recevoir et non pas des exceptions de procédure qui seules relèvent de l'article 74 du code de procédure civile et qui doivent être présentées avant tout défense au fond. Or, l'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Il en résulte que le présent incident est recevable. - Sur la fin de non-recevoir présentée par le Cabinet Zurcher tirée du caractère nouveau de la demande de la société D'art & Déco : Si, par principe et par application conjuguée des articles 789,6° et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, cette règle doit être tempérée. En effet, il résulte de l'article L. 311-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel statue souverainement en formation collégiale sur le fond des affaires pour lesquelles la loi lui attribue la compétence de juger ; et il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Les dispositions du code de l'organisation judiciaire étant de nature législative, aucun texte réglementaire ne peut y déroger. C'est pourquoi la détermination, par l'article 907, des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne peut méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Il s'en déduit que la cour d' appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. En l'espèce, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau d'une demande au fond au regard de l'article 564 du code de procédure civile, le pouvoir de caractériser la nouveauté de la demande tant au regard du principe d'interdiction et de ses dérogations relèvent de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état. (Cass. avis, 11 oct. 2022, n° 20-70.010) Dès lors, il y a lieu de relever d'office l'incompétence du conseiller de la mise en état pour trancher cette fin de non-recevoir. - Sur la fin de non-recevoir présentée par le Cabinet Zurcher tirée de la prescription de la demande de la société D'art & Déco : Le juge doit avoir au préalable tranché la première fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande, pour que soit arrêtée la date à laquelle cette demande a été présentée pour la première fois, et donc vérifier le délai de prescription. Dès lors, la première fin de non-recevoir devant être soumise à la compétence de la cour, par accessoire, cette deuxième fin de non-recevoir relève également de la compétence de la cour. Le conseiller de la mise en état se déclare donc également incompétent pour juger de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Dispositif : Par ces motifs, Le conseiller de la mise en état, après débats contradictoires en audience publique : - juge recevable l'incident présenté par la SARL Cabinet Zurcher & Associés ; - se déclare incompétent au profit de la cour pour juger de la fin de non-recevoir présentée par la SARL Cabinet Zurcher & Associés tirée du caractère nouveau de la demande en paiement formée devant la cour par la SASU D'art & Déco à l'encontre de la SARL Cabinet Zurcher & Associés de la somme de 5 231,45 euros en réparation du préjudice subi par les majorations des cotisations de prévoyance de sa présidente ; - se déclare incompétent au profit de la cour pour juger de la fin de non-recevoir présentée par la SARL Cabinet Zurcher & Associés tirée de la prescription de la demande en paiement formée devant la cour par la SASU D'art & Déco à l'encontre de la SARL Cabinet Zurcher & Associés de la somme de 5 231,45 euros en réparation du préjudice subi par les majorations des cotisation de prévoyance de sa présidente ; - dit n'y avoir lieu à liquidation de dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 542 du code de procédure civile que larticle 74 du code de procédure civile et qui doarticle 564 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
666a8d51c0b8d3000801926c
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