Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 11 janvier 2024
- ECLI
- 666a8d54c0b8d300080192a0
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 4] N° de rôle : N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXCO Ordonnance N° 24/ du 11 Janvier 2024 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 11 Janvier 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Florence DOMENEGO, Magistrat, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [I] [R] née le 15 Février 1979 à [Localité 4] Actuellement au CHS de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Assistée par Me Hélène BAJTI, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : Mme le Procureur Général CHS DE [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5] ARS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] INTIMES En l'absence du ministère public qui a remis un avis écrit classé au dossier et qui a été notifié aux parties. ** **** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Sur décision du directeur d'établissement en date du 20 novembre 2023, Mme [I] [R] a été admise en soins psychiatriques au Centre hospitalier spécialisé (CHS) de [Localité 5] sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, mesure prolongée le 22 novembre 2023 et maintenue par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance en date du 28 novembre 2023. L'hospitalisation complète a été reconduite mensuellement le 19 décembre 2023 en l'absence d'évolution favorable de la patiente. Le 29 décembre 2023, Mme [R] a été mise à l'isolement, mesure qui a été maintenue par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 2 janvier 2024, notifiée le même jour à 13 heures 36. Par courrier faxé et réceptionné le 4 janvier 2024 à 10 heures 17, Mme [R] a saisi la cour d'appel en indiquant 'déposer plainte car je suis enfermée sans mon consentement depuis neuf semaines et j'aimerais demander des dommages et intérêts et être représentée par mon avocat, mon mari et moi'. Dans son avis écrit du 8 janvier 2024, le ministère public a indiqué que la cour n'apparaissait saisie d'aucun appel. Dans son certifiat médical du 9 janvier 2024, le docteur [S] a constaté que si la patiente ne présentait plus d'état délirant et d'agressivité et se montrait plus compliante aux soins, son état de santé, certes amélioré, dénotait toujours une humeur labile, entre idées suicidaires et état d'exaltation, et une conscience des troubles encore fluctuantes justifiant la poursuite de l'hospitalisation complète. A l'audience du 11 janvier 2024, Mme [R] a contesté les conditions dans lesquelles elle avait été hospitalisée et avait été mise à plusieurs reprises en isolement, et prenant acte de l'irrecevabilité de son recours, a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, soutenant qu'elle devait mener des démarches administratives pour sa fille mineure et pour elle-même au titre de son logement et de son activité professionnelle. Le conseil de Mme [R] a confirmé les propos de sa cliente, tout en prenant acte de l'irrecevabilité du recours et de la demande de mainlevée de Mme [R]. SUR CE, Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la sécurité publique, l'ordonnance maintenant la mesure d'hospitalisation complète est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'ordonnance maintenant la mesure d'isolement ou de contention est quant à elle susceptible d'appel dans un délai de ving-quatre heures à compter de sa notification, en application de l'artice R 3211-42 du code de la santé publique. Au cas présent, dans son courrier du 4 janvier 2024, Mme [R] a sollicité de 'déposer plainte car je suis enfermée sans mon consentement depuis neuf semaines et j'aimerais demander des dommages et intérêts et être représentée par mon avocat, mon mari et moi'. Mme [R] ne vise cependant pas la décision qu'elle entend ainsi contester, alors même qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance maintenant son placement en isolement le 2 janvier 2024 et d'une ordonnance maintenant son hospitalisation complète le 28 novembre 2023. Si la proximité de son courrier avec l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 janvier 2024 peut laisser supposer un lien entre ces derniers, un tel recours ne saurait cependant aboutir dès lors qu'il a été formé plus de 24 heures après la notification du maintien en isolement. Cette mesure a par ailleurs été levée depuis plusieurs jours, comme l'a reconnu Mme [R] à l'audience. Mme [R] n'est pas plus recevable à relever appel contre la décision de maintien de son hospitalisation complète du 28 novembre 2023, le délai de dix jours prescrit par l'article R 3211-18 du code de la santé publique pour en contester le bien fondé étant également expiré. La requête de Mme [R] doit au contraire s'analyser comme une demande de mainlevée de la mesure qui se devait d'être présentée au seul juge des libertés et de la détention, et non pas directement à la cour d'appel, laquelle ne peut, en application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, statuer que sur la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours de Mme [R] contre les ordonnances des 28 novembre 2023 et 2 janvier 2024 et la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète émise à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : Le magistrat délégataire de Mme la Première Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, Déclare irrecevable le recours formé par Mme [I] [R] contre les ordonnances des 28 novembre 2023 et 2 janvier 2024. Déclare irrecevable la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète émise à hauteur de cour par Mme [I] [R]. Laisse la charge des dépens à l'Etat. Dit que la présente décision sera notifiée à la requérante, à son conseil, à la procureure générale, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat. Ainsi fait et jugé à Besançon le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT Florence DOMENEGO, Magistrat
Articles de loi cités
article 542 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
666a8d54c0b8d300080192a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel