Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 11 janvier 2024
- ECLI
- 666a8d54c0b8d300080192a2
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 4] N° de rôle : N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXDN Ordonnance N° 24/ du 11 Janvier 2024 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 11 Janvier 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Florence DOMENEGO, Magistrat, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Leila Zait , a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [I] [V] né le 14 Septembre 1984 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Assisté par Me Hélène BAJTI, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 7] Madame LE PROCUREUR GENERAL ARS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [Y] [V] né en à [Adresse 2] [Localité 5] INTIMES En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 8 janvier 2024 et qui a été notifié aux parties. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Sur décision du directeur d'établissement en date du 16 décembre 2023, M [I] [V] a été admis en soins psychiatriques au Centre hospitalier spécialisé (CHS) de [Localité 7] sous la forme d'une hospitalisation complète selon le procédure de péril imminent, au regard d'un certificat médical établi le même jour émanant du docteur [B]. Cette mesure a été reconduite pour un mois par décision en date du 18 décembre 2023, au regard des certificats médicaux dits des 24 heures et 72 heures des docteurs [E] et [Z] en date des 16 et 18 décembre 2023. Par requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon pour voir statuer sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète en se fondant sur l'avis motivé du docteur [D] du même jour. Par ordonnance en date du 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de M.[V]. Par courrier faxé le 5 janvier 2024, M. [V] a relevé appel de cette décision en précisant ' je vous écris cette lettre pour déposer plainte contre l'hôpital de [Localité 7] suite à mon enfermement sans mon consentement et exige la fermeture de l'établissement pour atteinte à ma liberté (...) Je fais appel de la décision de soins sans consentement'. Dans son avis écrit du 8 janvier 2024, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, à défaut de motivation de ce dernier. Dans son certificat médical du 9 janvier 2024, le docteur [D] a constaté que si le patient ne présentait plus d'agressivité et de tensions relationnelles et manifestait un début de critique des troubles, son adhésion aux soins demeurait partielle et justifiait la poursuite d'une hospitalisation complète pour permettre la poursuite des soins avec adaptation thérapeutique et prise en charge addictologique. A l'audience du 11 janvier 2024, M.[I] [V] a indiqué avoir formalisé son recours sous l'influence d'une autre patiente et ne plus remettre en cause à ce jour la pertinence de son hospitalisation complète, dont il a admis les bienfaits sur son état de santé. M. [V] n'a en conséquence pas maintenu sa demande de mainlevée de la mesure, comprenant la nécessité de poursuite de cette dernière le temps d'adapter son traitement. Son conseil s'en est remis aux propos de son client, sans soulever d'irrégularité de forme ou de fond de l'ordonnance entreprise. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Conformément à l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Si l'acte d'appel de M. [V] ne satisfait pas aux exigences de forme susvisées à défaut de comporter les moyens en droit et en fait le motivant, une telle irrégularité n'est cependant de nature à en entraîner la nullité qu'à la condition pour la partie qui l'invoque de justifier d'un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile. Tel n'est pas manifestement pas le cas du ministère public qui a pu déduire de l'acte d'appel l'opposition que formait M. [V] à l'encontre de la mesure d'hospitalisation complète et pouvait parfaitement y répondre en s'appuyant sur le certificat médical de situation du 9 janvier 2024, qui lui a été communiqué préalablement à l'audience. L'appel de M. [V] est en conséquence recevable. - Sur le bien fondé de l'appel : Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques d'une personne malade à la condition que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 ; En l'espèce, M. [I] [V] a fait l'objet d'une hospitalisation complète le 16 décembre 2023 maintenue le 18 décembre 2023 au regard du certificat médical du docteur [B] lors de son admission et des certificats dits des 24 heures et 72 heures des docteurs [E] et [Z], desquels il ressort que M. [V], souffrant d'un trouble psychotique chronique, a présenté un épisode de décompensation aigü dans le cadre d'une rupture thérapeutique, avec propos interprétatifs et persécutifs centrés sur certains membres de son entourage avec verbalisation de menaces hétéroagressives, imprévisibilité comportementale, déni de sa pathologie, absence de critique de ses propos et sentiment de persécution. Si dans sa déclaration d'appel, M. [V] faisait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir maintenu la mesure d'hospitalisation dans le cadre du contrôle obligatoire de cette dernière, il ne soutient cependant pas à l'audience sa critique de l'ordonnance entreprise et ne sollicite plus la mainlevée. M. [V] acquiesce en effet à l'avis motivé du docteur [D] du 9 janvier 2024, lequel prescrit la poursuite des soins psychiatriques sous forme d' hospitalisation complète dès lors que l'adaptation thérapeutique et la prise en charge addictologique sont en cours de mise en place, avec une 'adhésion aux soins encore fragile'. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire de Mme la Première Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, Déclare l'appel de M. [I] [V] recevable Confirme la décision rendue le 26 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions Laisse la charge des dépens à l'Etat Dit que la présente décision sera notifiée à la requérante, à son conseil, au procureur général, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat. Ainsi fait et jugé à Besançon le 11 janvier 2024. Le greffier, Le magistrat délégué Leila Zait Florence Domenego
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 114 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
666a8d54c0b8d300080192a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel