Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2024
- ECLI
- 666b2bb2ab83ab779a7ba263
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 20/00403 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FQYY N° MINUTE 24/00161 JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024 EN DEMANDE Monsieur [S] [I] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Stéphanie IÈVE, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE Société [11] En la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Mme [F] [L], Agent audiencier Société [12] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE Société [10] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 5] représentée par Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : ***** EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement rendu le 19 mai 2021 par ce tribunal, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige, et qui a : - Déclaré Monsieur [S] [I] recevable en son action, - Dit qu’il n’y avait pas de présomption de faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [S] [I], - Dit que l'accident du travail dont Monsieur [S] [I] avait été victime le 28 juin 2018 était dû à une faute inexcusable de son employeur, - Ordonné à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - -Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [S] [I], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [C] [Y], - Dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion verserait directement à Monsieur [S] [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - Dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordée à Monsieur [S] [I] à l'encontre de la société [11] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - Condamné la société [12] à rembourser à la société [11] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité de la rente majorée, - déclaré le jugement opposable à la SA [10] ; Vu le rapport d’expertise déposé le 26 août 2021 par le Docteur [C] [Y] ; Vu le jugement rendu le 8 septembre 2021 par ce tribunal qui a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel saisie d’un appel à l’encontre du jugement du 19 mai 2021 ; Vu l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion qui a notamment: - débouté la caisse de sa demande de mise en cause de l’assureur de la société [12], - confirmé le jugement du 19 mai 2021, sauf en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas présomption de faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de l’accident du travail et condamné la société [12] à rembourser à la société [11] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l’intégralité de la rente majorée, - infirmé le jugement sur ces points et, statuant à nouveau, - condamné la société [12] à rembourser à la société [11] la moitié du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, l’intégralité du montant représentatif de la rente majorée, et les frais d’expertise judiciaire ; Vu la convocation des parties à l’audience du 21 juin 2023 à la suite de la transmission de l’arrêt au greffe de ce tribunal ; Vu l'audience du 6 mars 2024, à laquelle Monsieur [S] [I], la société [11] (l’employeur – entreprise de travail temporaire), la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et la société [12] (l’entreprise utilisatrice) ont repris leurs dernières écritures, respectivement déposées le 20 juin 2023, le 10 octobre 2023, et le 11 octobre 2023 pour les deux dernières parties ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 3 avril 2024 ; Vu l’absence de communication d’écritures après rapport d’expertise par la société [10] qui devait conclure avant le 21 septembre 2023 ; Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [S] [I] réclame, à titre principal, un complément d’expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent dont il est affecté du fait de l’accident du travail du 23 juin 2018 en se prévalant d’un revirement de jurisprudence (Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947). Il fait valoir en particulier que le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse n’a rien à voir avec le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’un complément d’expertise est nécessaire, et précise qu’il souffre d’une perte totale d’odorat et de goût, et d’acouphènes en permanence, qui ont un réel impact sur sa qualité de vie. La caisse ne s’y oppose pas, la société [12] s’en rapporte, et la société [11] formule protestations et réserves. Il est constant que le déficit fonctionnel permanent a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. La Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente d'accident du travail versée à la victime d'un accident du travail indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (en ce sens notamment : Civ. 2e, 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581). Ce préjudice n’était donc pas réparable dans le cadre d’une faute inexcusable par application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. Mais, par deux arrêts de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, a jugé que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947). La demande d’indemnisation formée à ce titre est donc désormais recevable. Il s’ensuit que, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence et de l'absence d'élément pertinent concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, cette juridiction ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour fixer utilement une réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [S] [I] des suites de la faute inexcusable commise par son employeur. Il convient donc d’ordonner un complément d’expertise pour demander à l’expert judiciaire initialement saisi de se prononcer spécifiquement sur le déficit fonctionnel permanent. Dans l’attente, il sera sursis sur les demandes, les frais et dépens étant réservés. Eu égard à la mesure d’instruction ordonnée, il convient d’assortir cette décision de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [S] [I], un complément d’expertise médicale ; COMMET pour y procéder le Docteur [C] [Y] ; Avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs Conseils : - d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, - de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, - de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux le concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur, - de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président de la formation de jugement, et en adresser une copie aux conseils des parties ; DIT que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion qui en récupérera le montant auprès de la société [11] ; SURSOIT à statuer les autres chefs de demandes ; RESERVE les frais et dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience du MERCREDI 04 DECEMBRE 2024, à 9H, et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ; ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2024
Référence
666b2bb2ab83ab779a7ba263
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