Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 666b2becab83ab779a7ba3f6
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 58 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 22/00363 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCXQ N° MINUTE 24/00212 JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024 EN DEMANDE S.A.R.L. [4] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux recouvrement [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M. [Z] [R], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 20 Mars 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur MOUNIAMA Jean-Denis, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée , Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 6 juillet 2022 auprès du greffe de ce tribunal par la SARL [4], représentée par son Conseil, à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie d'un recours, par courrier recommandé reçu le 21 avril 2022, à l'encontre de la mise en demeure décernée le 22 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 80.520 euros, dans les suites de la lettre d'observations du 25 octobre 2021, concernant l’annulation des exonérations des cotisations LODEOM prévue par l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans les suites de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail en raison de la relation contractuelle de travaux BTP entretenue, pour la période allant du 1er avril 2017 au 21 juillet 2020, avec l'entreprise de Monsieur [F] [J], qui a exécuté cette prestation en recourant au travail dissimulé par dissimulation d’activité et/ou dissimulation de salariés, sans s’être assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail ; Vu le jugement rendu le 22 novembre 2023 par ce tribunal, auquel il convient de se référer pour un ample exposé des données du litige, et qui a ordonné la réouverture des débats pour enjoindre à la caisse de communiquer régulièrement aux débats le procès-verbal de travail dissimulé n° 33/2020 en date du 11 décembre 2020 ; Vu les écritures déposées le 11 mai 2023 par la SARL [4], afin de voir, à titre principal, annuler la procédure de redressement, motif pris de l'absence de procès-verbal de travail dissimulé versé aux débats, à titre subsidiaire, annuler les lettres d'observations des 4 mars et 30 octobre 2021 et la procédure de redressement, motif pris de l'absence de mention du montant global des cotisations dues, et du mode de calcul utilisé, à titre très subsidiaire, annuler la mise en demeure et la procédure de redressement, motif pris de l'absence de mention des délais et voies de recours et de l'incohérence des sommes mentionnées sur la mise en demeure avec celles des lettres d'observations des 4 mars et 30 octobre 2021, à titre infiniment subsidiaire, annuler le rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 75.000 euros mis à sa charge, et les éventuelles pénalités de retard, motif pris de l'absence d'éléments objectifs caractérisant l'existence d'un lien de subordination, et en tout état de cause, condamner la caisse au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 5.000 euros ; Vu les écritures déposées le 15 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, afin de voir confirmer la mise en œuvre de la solidarité financière à l'encontre de la SARL [4], confirmer par conséquent la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, valider la mise en demeure décernée le 22 février 2022 pour le montant de 80.520 euros, et rejeter le surplus des demandes ; Vu l’audience du 20 mars 2024, à laquelle les parties ont repris leurs écritures respectives précitées, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 24 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé du recours : * Sur la demande d’annulation de la procédure de redressement faute de production du procès-verbal de travail dissimulé : La caisse a régulièrement produit aux débats ce procès-verbal à la demande de la juridiction. Il n’y a donc pas lieu à annulation de la procédure de redressement de ce chef. * Sur la demande d’annulation des lettres d’observations des 4 mars et 30 octobre 2021 : Il est reproché à la lettre d’observations du 4 mars 2021 de ne mentionner ni la somme globale due ni le mode de calcul utilisé dans la lettre d’observations du 4 mars 2021 (concernant la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail). Il est de droit constant qu’en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, « les observations […] comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. » Selon la jurisprudence, l'indication du « mode de calcul » des redressements envisagés ressort suffisamment des précisions sur les assiettes et les montants par année ainsi que les taux de cotisation appliqués. En l’espèce, force est de constater que la lettre d’observations litigieuse mentionne le montant des cotisations et contributions redressées par année ainsi que les majorations de redressement y appliquées, ainsi que le montant global, sur la totalité de la période visée, des cotisations et contributions dues (56.467 euros) et des majorations de redressement (22.587 euros), et précise que la SARL [4] est considérée comme le donneur d’ordre unique de l’entreprise verbalisée (en l’absence totale de transmission d’éléments matériels de facturation aussi bien par l’entreprise verbalisée que par le donneur d’ordre), de sorte que ce dernier est tenu solidairement responsable de l’intégralité des charges sociales dues par l’entreprise [J] sur la période contrôlée, soit du 1er avril 2017 au 21 juillet 2020. Par suite, il n’y a pas lieu à annulation des lettres d’observations des 4 mars et 30 octobre 2021. * Sur la demande d’annulation de la mise en demeure du 22 février 2022 et de la procédure de redressement : Il est reproché à la mise en demeure du 22 février 2022 de ne pas mentionner les voies et délais de recours et de mentionner des montants différents de ceux des lettres d’observations des 4 mars et 30 octobre 2021. D’abord, dès lors que la société requérante a été en mesure de contester dans les délais la mise en demeure litigieuse, le moyen tiré de l’absence de mention des voies et délais de recours, au demeurant non argumenté, est en tout état de cause inopérant. Ensuite, selon une jurisprudence constante, les mentions de la lettre d'observations et celles de la mise en demeure doivent permettre au redevable de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés. En l’espèce, tel est le cas puisque la mise en demeure critiquée a été décernée, selon les indications y portées, pour le recouvrement de la somme totale de 80.520 euros, décomposée comme suit : 75.000 euros au titre des cotisations redressées (correspondant au montant notifié par la lettre d’observations du 30 octobre 2021) et 5.520 euros au titre des majorations de retard dues en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale (et envisagées expressément par la lettre d’observations du 30 octobre 2021). Aucune irrégularité ne peut par ailleurs être sérieusement relevée du chef de la discordance entre les montants de la lettre d’observations du 4 mars 2021 et de la mise en demeure litigieuse, puisque cette lettre d’observations concerne la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, et non l’annulation des exonérations des cotisations prévue par l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale et notifiée par la lettre d’observations du 30 octobre 2021. Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la mise en demeure du 22 février 2021. * Sur la demande d’annulation du redressement en l’absence d'éléments objectifs caractérisant l'existence d'un lien de subordination : L’annulation, par suite du non-respect par le donneur d’ordre de son obligation de vigilance fixée par l’article L. 8222-1 du code du travail, des exonérations de cotisations dont il avait bénéficié sur les périodes concernées par le travail dissimulé, n’est pas fondée sur l’existence d’un lien de subordination entre la société requérante et l’entreprise verbalisée. La caisse relève à juste titre que l’arrêt invoqué par la société, qui concerne une situation alléguée de prêt illicite de main d’œuvre, n’est de ce fait pas transposable à l’espèce. Par suite, ce moyen est inopérant. Pour conclure, l’ensemble des moyens soutenus par la SARL [4] ayant été rejeté, il convient de valider la mise en demeure vainement critiquée. - Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [4], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, REÇOIT la SARL [4] en son recours mais l’en DEBOUTE ; VALIDE la mise en demeure décernée le 22 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 80.520 euros ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [4] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 Avril 2024, et signé par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 8222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
666b2becab83ab779a7ba3f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA