Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2024
- ECLI
- 666b2beeab83ab779a7ba413
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 89 434 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/01003 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQXN N° MINUTE 24/00170 JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [V] [E], Agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [H] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu les cinq contraintes émises le 13 mars 2023 et signifiées le 14 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement des sommes de : - 11.648 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de mai, juin, juillet, septembre, octobre et novembre 2016 (n° 1502138), - 16.894,34 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre 2012, et de février, mars, avril, mai 2013, et août 2016 (n° 2028076), - 5.761 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de juin à décembre 2013 (n° 2200711), - 66.714 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2012 et 2013, et des mois de février à décembre 2014, et de février à juin 2015 (n° 2357863), - 21.623 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de juillet à décembre 2015, et des mois de février à avril 2016 (n° 2581946) ; Vu l’opposition à ces cinq contraintes formée le 2 novembre 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [H] [Y], représenté par son Conseil ; Vu l'audience du 3 avril 2024, à laquelle la CGSS de la Réunion a soutenu ses écritures déposées à l’audience du 31 janvier 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et Monsieur [H] [Y], représenté par son Conseil, a soutenu ses écritures déposées le 22 février 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition : En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte. Ce délai de quinze jours est impératif. Pour échapper à la forclusion encourue, Monsieur [H] [Y] fait valoir que les contraintes litigieuses n’ont pas été signifiées à sa personne, et que l’huissier instrumentaire s’est contenté de cocher la case « connu » sans autre forme de recherche et n’a donc pas vérifié l’exactitude de son adresse, de sorte que les actes de signification sont nuls, et que, par voie de conséquence, le délai pour former opposition n’ayant pu courir, son opposition est parfaitement recevable. Il développe son argumentation au visa des articles 654 à 659 du code de procédure civile. Il est de droit constant que la contrainte est signifiée par commissaire de justice au débiteur des cotisations de sécurité sociale, la signification se faisant à personne (article 654 du code de procédure civile) et faisant courir le délai d'opposition de quinze jours dont dispose le cotisant ; qu’en cas d'impossibilité de remise à personne, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, à condition qu'il résulte des vérifications effectuées par l'huissier – et dont il doit être fait mention dans l'acte de signification – que le destinataire habite bien à l'adresse indiquée (article 656 du code de procédure civile). Le commissaire de justice a l’obligation de procéder à des investigations concrètes et d'en faire état dans l'acte de signification, de sorte que des mentions pré-imprimées n'ont à cet égard aucune validité (en ce sens notamment : Cass. Soc., 23 mars 2000, n° 98-17.978). Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile que la nullité de l’acte de signification ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 12 mai 2016, n° 15-14.706). En l’espèce, le tribunal constate que les actes de signification mentionnent que le destinataire de l’acte est « déjà connu de l’étude », sans autre précision. Cependant, il s’agit bien de l’adresse du cotisant, de sorte qu’il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir vérifié l’exactitude de l’adresse. La circonstance que l’opposant se trouvait alors hors département - entre le 16 et le 24 mars 2023 selon les billets d’avion produits aux débats - est sans incidence sur le respect par le commissaire de justice de ses obligations légales en termes de signification. Le tribunal entend observer que le délai pour former opposition expirait le 29 mars 2023, à vingt-heures, soit plusieurs jours après le retour du cotisant à son domicile, et que l’opposition n’a été formée qu’à la suite de la dénonciation, par acte extrajudiciaire du 6 octobre 2023, d’une saisie-attribution diligentée en vertu des cinq contraintes. L’exception de nullité sera en conséquence rejetée. Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose. Dès lors, en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes frappées d’opposition comportent tous les effets d'un jugement, sans que le tribunal puisse examiner le fond du litige concernant le bien-fondé des créances litigieuses. - Sur les demandes reconventionnelles en paiement : Monsieur [H] [Y] demande, à titre subsidiaire, de condamner la caisse à lui rembourser toute somme qu’elle aurait encaissée en exécution des contraintes prescrites sur le fondement de l’enrichissement sans cause et à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour poursuites abusives. La caisse n’a pas conclu au fond sur ces demandes. Le tribunal rappelle que, selon la Cour de cassation, l'irrecevabilité de la demande initiale entraîne celle de la demande reconventionnelle, sauf si cette dernière conserve son objet malgré la disparition de la demande initiale (Cass. 3e civ., 31 janv. 1990, n° 88-15.738). Il convient en conséquence, en application des articles 444 et 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats pour les conclusions de la caisse sur les demandes reconventionnelles. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Compte tenu de la réouverture des débats, les frais et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, REJETTE l’exception de nullité des actes de signification ; DECLARE en conséquence Monsieur [H] [Y] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à l’encontre des cinq contraintes émises le 13 mars 2023 et signifiées le 14 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; CONSTATE en conséquence que les contraintes précitées comportent tous les effets d'un jugement; Avant dire droit, sur les demandes reconventionnelles : ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 26 JUIN 2024, à 8H30 ; INVITE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à conclure sur les demandes reconventionnelles en paiement avant le 5 JUIN 2024 ; DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ; RESERVE les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, M-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD RG 23/01003
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle L. 244-9 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2024
Référence
666b2beeab83ab779a7ba413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA