Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2024
- ECLI
- 666b2beeab83ab779a7ba421
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 085 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 22/00390 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDBR N° MINUTE 24/00162 JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024 EN DEMANDE URSSAF ILE-DE-FRANCE Recouvrement antériorité CIPAV DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE Madame [Z] [V] [P] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 9 juin 2022 pour le recouvrement de la somme de 500,85 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2021 et signifiée à Madame [Z] [P] le 04 juillet 2022; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 15 juillet 2022 par Madame [Z] [P] au motif que la SARL « [4] » dont elle est gérante est en dissolution depuis le 1er août 2020 ; Vu les écritures de l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, tendant à la validation de la contrainte pour son montant réduit de 470,25 euros, et en tout état de cause, à la condamnation de l’opposant au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers frais et dépens de l'instance ; auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile ; et reprises à l’audience du 6 mars 2024 ; en l'absence de Madame [Z] [P], régulièrement citée à personne par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 3 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [Z] [P] ne formule aucune demande. Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant actualisé, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort notamment que Madame [Z] [P], affiliée à la CIPAV pour son activité d’assistante scolaire exercée en libéral dont il n’est pas prouvé qu’elle ait été radiée, est redevable à ce titre de cotisations de sécurité sociale, qui ont été calculées sur des bases minimales (les revenus 2020 et 2021 étant déficitaires) - les cotisations dues au titre du régime complémentaire et d’invalidité-décès de 2021 ayant été par ailleurs réduites à 100% à la demande de la cotisante - et qui ont donné lieu à des majorations de retard faute de paiement à leur exigibilité. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 470,25 EUROS. Sur les mesures de fin de jugement : Madame [Z] [P] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [Z] [P] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 9 juin 2022 pour le recouvrement de la somme de 500,85 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2021 et signifiée le 14 juin 2023 ; DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; CONDAMNE Madame [Z] [P] à payer à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la somme de 470,25 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2021 ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [Z] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière,La présidente, Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2024
Référence
666b2beeab83ab779a7ba421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA