Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2024
- ECLI
- 666b2bf1ab83ab779a7ba453
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 22/00622 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF2F N° MINUTE 24/00175 JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024 EN DEMANDE Monsieur [N] [I] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jennifer MORIN-LUCAS, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA- REUNION EN DEFENSE S.A.S. [6] En la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Guillaume DE GERY de la Selarl DE GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Sylvie JARRY-DELAGE, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Mme [D] [L], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée le :aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [N] [I] [R] a été embauché par la SAS [6] en qualité d’agent d’exploitation magasin dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2016 avec reprise de son ancienneté acquise auprès de la société [7] depuis le 2 janvier 1990. Il occupait le poste d’agent de livraison qualifié depuis le 17 juin 2017. Le 10 mars 2020, l’employeur a déclaré un accident du travail qui serait survenu à Monsieur [N] [I] [R], le 26 février 2020, à 11h00, dans des circonstances relatées comme suit: « selon les dires de la victime, alors qu’il demandait de l’aide à son collègue pour gérer ses livraisons, celui-ci lui aurait refusé et aurait été agressif verbalement – choc émotionnel suite à mésentente ». Le 27 février 2020, le salarié s’est vu prescrire un arrêt de travail qui a été prolongé ensuite à plusieurs reprises jusqu’au 18 janvier 2021. Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Par courrier du 12 mars 2021, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude médicale. Par courrier du 7 février 2022, Monsieur [N] [I] [R] a saisi la caisse aux fins de conciliation pour voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 3 mai 2022. A défaut de conciliation, Monsieur [N] [I] [R], représenté par son Conseil, a, par requête du 18 novembre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A l’audience du 6 mars 2024, le requérant, l’employeur et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures, respectivement visées le 22 novembre 2023, le 1er février 2024 et le 13 septembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur: La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : Monsieur [N] [I] [R] soutient qu’il a été victime, le 26 février 2020, d’une agression verbale virulente de la part de l’un de ses collègues, Monsieur [S] [P], alors qu’il lui avait demandé de l’aide pour gérer les livraisons et que celui-ci avait refusé violemment. Il ajoute que l’adjoint du responsable, Monsieur [K] [O], présent sur la plateforme, s’était aperçu de son état inhabituel et l’avait interrogé à ce sujet ; que, bien qu’il ne lui ait décrit que certains de ses symptômes, celui-ci en avait déduit seul que Monsieur [S] [P] en était à l’origine et lui avait indiqué que plusieurs salariés se plaignait du climat pesant qui régnait à la cellule véhicule sur le quai ; que, lors de son départ, aux alentours de 15 heures, il avait voulu évoquer cette agression verbale avec le responsable de la cellule, Monsieur [F] [A], mais sans pouvoir le faire en l’absence de ce dernier ; qu’il l’avait alors contacté par téléphone une fois rentré chez lui pour l’informer de l’agression verbale et de son état ; que, dans le prolongement de cette conversation téléphonique, le responsable avait adressé un mail, à 16h39, à son supérieur hiérarchique, Monsieur [J], avec copie à la responsable des ressources humaines, pour l’informer de la situation ; et qu’il s’était ensuite rendu chez son médecin, lequel n’avait cependant pu le recevoir du fait des patients déjà présents, et l’avait invité à revenir le lendemain, ce qu’il avait fait, le médecin ayant alors pu constater qu’il se trouvait dans un état de choc émotionnel. Il soutient que l’agression qu’il a subie constitue une violation par l’employeur de l’obligation de sécurité imposée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et que l’employeur, qui ne pouvait ignorer le risque d’agression encouru par lui alors même qu’il l’avait alerté notamment en sollicitant un changement de poste et en demandant un entretien, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver – le maintenant à son poste de travail malgré la mésentente et le risque d’agression de la part de son collège. En réplique, le SAS [6] conteste d’abord le caractère professionnel de l’accident en cause, motifs pris, en substance, de l’absence de preuve de la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et à plus forte raison d’un événement fort, anormal, brutal - l’agression verbale alléguée reposant sur les seules affirmations du salarié, qui a en outre achevé sa journée de travail normalement, et étant contestée par le collègue mis en cause ; l’incident prétendu s’étant déroulé sans témoin ; et l’employeur n’ayant été informé de la prétendue altercation qu’après le départ de l’intéressé -, de l’absence de preuve de la survenue d’une lésion au temps et au lieu du travail - aucune manifestation du trouble psychique invoqué n’étant apparue au lieu et au temps du travail, le médecin n’ayant été consulté que le lendemain des faits, et l’intéressé lui-même évoquant un contexte de dégradation des conditions de travail du fait d’une mésentente profonde avec son collègue -, et de l’absence de preuve d’un lien de causalité entre les faits invoqués du 26 février 2020 et l’état de santé du requérant - les certificats médicaux produits ne faisant que reprendre les propos de l’intéressé. Il est de droit constant que la décision de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle, non contestée dans le délai imparti, revêt un caractère définitif à l’égard de l’employeur. Toutefois, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident (en ce sens : Cass., Civ., 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373). Dans ce cas, le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident reste acquis au salarié dans ses rapports avec la caisse. Il demeure que, en l’absence de preuve de l’origine professionnelle de l’accident, la faute inexcusable de l’employeur ne saurait être reconnue. Mais l’employeur, s’il échappe alors aux conséquences financières d’une telle faute, reste redevable de la réparation forfaitaire. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Par ailleurs, la Cour de cassation, tenant compte de l’assimilation par le législateur de la santé mentale à la santé physique en droit du travail par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, a admis l’existence d’un accident du travail non seulement en cas d’apparition de lésions corporelles, mais également en cas de troubles psychologiques provoqués par un événement soudain, clairement identifié et imputable au travail. Ainsi, un choc psychologique ou une dépression nerveuse soudaine peuvent constituer un accident du travail ; étant rappelé que l'exigence d'un événement soudain caractérisant l'accident du travail a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. En revanche, contrairement à ce que prétend l’employeur, la qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail, la Cour de cassation ayant en effet admis qu’un fait unique pouvait constituer un accident du travail même s’il ne présentait pas de gravité ou d’anormalité (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576). Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. En l’espèce, force est de constater qu’aucun élément, hormis les déclarations du salarié (reprises ensuite par le médecin dans le certificat médical initial), ne permet de retenir que Monsieur [N] [I] [R] a bien été victime, comme il l’affirme, d’une agression verbale au temps et au lieu du travail, et qui aurait été à l’origine du trouble anxieux constaté médicalement le lendemain. En effet, d’une part, la relation des faits telle que présentée par le requérant est contredite par les attestations produites par l’employeur : ainsi, le collègue mis en cause, Monsieur [S] [P], conteste toute altercation ce jour-là (« Le 26/02/2020, il n’avait pas eu de conflits ni de prise de tête entre nous. Nous avons passé une bonne journée. En fin de journée, avant de quitter le parc de voitures, il est venu me dire au revoir en me serrant la main. […] le lendemain, mon chef M. [A] et M. [B] [J] m’ont convoqué pour me dire que M. [R] m’accusait de harcèlement moral sur son lieu de travail. […] ») ; Monsieur [F] [A] atteste pour sa part que, ce jour-là, « M. [R] comme à son habitude est venu déposer les clefs du véhicule vers 15H00 », qu’il n’a « pas remarqué de problèmes ou de sentiment de mal être à cet instant », et que « ce n’est qu’à partir de 16H30 qu’il lui a téléphoné pour lui faire part de son désir de ne plus travailler avec M. [P] suite à une altercation qu’il a[vait] eue avec celui-ci, qu’il était dans un état de stress et qu’il allait consulter son médecin pour la suite à donner la raison invoquée [étant] qu’il ne supportait plus le manque d’aide et de solidarité de son collègue de travail » ; et Monsieur [K] [O] atteste « n’avoir rien remarqué de particulier dans l’attitude de M. [R] le 26/02/2002, lorsqu’il a déposé les clés du véhicule de service avant de partir ce jour-là comme il le faisait quotidiennement » - démentant ainsi les propos du requérant à son sujet. D’autre part, aucun élément ne permet de confirmer les déclarations du salarié sur la manifestation d’une lésion psychique soudaine au temps et au lieu du travail – le certificat médical établi le 20 mars 2020 par le Docteur [B] [H], psychiatre, mentionnant comme facteurs de stress à l’origine de l’état dépressif majeur constaté, « [l]es situations conflictuelles récurrentes avec un collègue » évoquées « pour l’instant » par son patient, et le salarié ayant fini sa journée de travail dans les conditions habituelles. Enfin, le courrier, daté du 31 janvier 2020, auquel se réfère par Monsieur [M] [R] pour affirmer que, du fait de la dégradation de ses conditions de travail liée à la mésentente profonde avec un collègue de travail, il avait demandé à changer de poste, n’apporte aucun enseignement utile au litige, puisque la demande de changement de poste y est uniquement motivée par le fait qu’il pensait « avoir désormais exploré les différentes tâches qui [lui avaient été] confiées » sans référence à un contexte professionnel particulier. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les déclarations de l’assuré sur la survenue d’une agression verbale au lieu et au temps indiqués, à l’origine d’une lésion psychique soudaine, ne sont pas corroborées par les pièces produites aux débats. Dans ces conditions, en l’absence de preuve de l’origine professionnelle de l’accident, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue. Par voie de conséquence, Monsieur [N] [I] [R] sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6] sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus de l’argumentation développée de part et d’autre. Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [I] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, RECOIT Monsieur [N] [I] [R] en son recours ; DEBOUTE Monsieur [N] [I] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6] ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [I] [R] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La Présidente, Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2024
Référence
666b2bf1ab83ab779a7ba453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA