Tribunal JudiciaireSurendettement - PRP
Tribunal Judiciaire · Surendettement - PRP — 5 avril 2024
- ECLI
- 666b466aab83ab779a7ddfa7
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 97 929 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/05695 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ____________________ Min N° 24/00261 N° RG 23/05695 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVY M. [J] [C] C/ Société SIP [Localité 8] Société [14] ([21]) Société [10] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à :Débiteur(s) Créanciers(s) BDF Me N’gary BA Me Bertrand DURIEUX JUGEMENT DU 05 avril 2024 DEMANDEUR : Monsieur [J] [C] [Adresse 3] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] représenté par Me N’gary BA, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES : SIP [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante [14] ([21]) [Adresse 4] [Localité 6] non comparante [10] Chez [18] Service Surendettement [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 5] représentée par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie Greffier :Madame DUBLINEAU Carine lors de l’audience Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré DÉBATS : Audience publique du : 09 février 2024 - N° RG 23/05695 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVY EXPOSE DU LITIGE Le 31 mars 2022, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [J] [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 18 mai 2022 à Monsieur [J] [C]. Il sollicite la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du 23 mai 2022. Monsieur [J] [C] expose que la créance due au SIP de [Localité 8] est selon lui d’un montant de 1.361 euros au titre de la taxe foncière de 2021 concernant l’appartement sis au [Adresse 3]. Il explique que la taxe foncière sur l’autre appartement sis [Adresse 1] d’un montant de 1.044 euros a été réglé par ses soins avant l’acte de donation effectué au profit de son fils. Par ailleurs, concernant la dette due au créancier [14], il indique ne pas connaître cet organisme, supposant que la créance soit celle lui ayant été réclamée par le cabinet d’huissier [X] correspondant à une très ancienne créance datant des années 90 concernant un crédit à la consommation souscrit auprès de la société [19] pour lequel un jugement avait été rendu en 2006. Il fait valoir que le montant du solde à régler est d’un montant très inférieur à la somme recensée dans l’état des créances et soulève même la prescription de cette créance au titre de l’article L110-4 du code de commerce. Il précise que le cabinet d’huissier [X] avait effectué une saisie sur son compte bancaire pour un montant de 3.500 euros en novembre 2021, engendrant un blocage de son compte bancaire alors qu’il s’apprêtait à partir en vacances, raison pour laquelle il s’était acquitté d’un règlement de 1.000 euros par chèque transmis en lettre recommandée avec accusé de réception pour débloquer le compte bancaire. Il indique que le cabinet d’huissier [X] a ensuite sollicité le montant total de la créance sous prétexte d’un non-respect de l’échéancier alors que ce dernier aurait cherché à cacher le chèque pourtant transmis. Il affirme que l’huissier n’est pas en capacité de prouver une interruption de prescription sur ladite créance, s’abstenant de justifier d’un titre relatif à une condamnation judiciaire de 2006 jamais produite. En outre, il conteste la créance due à la société [16] d’un montant réclamé de 41.003,17 euros, dossier faisant l’objet d’un appel en cours. Il estime cette créance au montant de 34.000 euros et sollicite que son montant soit ramené au principal du prêt de 27.000 euros sans application des 7.000 euros de frais compte-tenu des difficultés rencontrées avec la société [16]. Le président de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 12 juillet 2022. Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 18 novembre 2022. Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 12 septembre 2022. Il communique un bordereau de situation actualisée de la situation du débiteur arrêtée au 5 septembre 2022 comportant un montant de créance fiscale due de 6.961,78 euros correspondant aux deux taxes foncières de 2019 à 2021, une seule taxe foncière pour 2022 et les impôts sur les revenus dus au titre des années 2019 et 2020. La société [17], créancier représenté par son Conseil à l’audience, a fait parvenir ses conclusions par courriel adressé au greffe du tribunal judiciaire reçue le 17 novembre 2022. Elle indique que le débiteur est redevable d’une créance d’un montant de 49.337,26 euros arrêtée au 18 novembre 2022 en justifiant l’historique de la créance due qu’elle considère comme non contestable rappelant que la longueur de la procédure est due au fait du débiteur dans le cadre d’une interminable procédure de saisie immobilière. Monsieur [J] [C] ne comparaît pas à l’audience malgré sa convocation adressée en lettre recommandée par le greffe, revenue « pli avisé non réclamé ». Le tribunal a décidé du prononcé d’une caducité de l’affaire, le débiteur étant absent et n’ayant pas réitéré sa demande de contestation par observations adressées au greffe avant l’audience. Par courrier reçu le 2 décembre 2022 au greffe du tribunal, Monsieur [J] [C] a sollicité une réouverture des débats afin de faire valoir ses arguments de contestation, ce dernier s’étant trompé de date d’audience du fait d’une perte de sa convocation suite à son départ à l’étranger du fait du décès d’un membre de sa famille. Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par notification d’une ordonnance de relevé de caducité prononcée le 20 décembre 2022, ordonnant la réinscription au rôle de l’affaire et disant que l’affaire sera à nouveau appelée à l'audience du 10 février 2023. A l’audience du 10 février 2023, l’affaire a été renvoyée au 14 avril 2023, du fait de la désignation récente du Conseil du débiteur. Par courriel reçu au greffe en date du 13 avril 2023, le Conseil du débiteur a informé le tribunal qu’il n’était plus en charge de la défense des intérêts du débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement. A l’audience du 14 avril 2023, l’affaire a été renvoyée au 9 juin 2023, du fait de la nécessité de convoquer le débiteur à son adresse, ce dernier n’étant plus représenté par son Conseil. Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 9 juin 2023. Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 12 mai 2023. Il communique un bordereau de situation actualisée de la situation du débiteur arrêtée au 4 mai 2023 comportant un montant de créance fiscale due de 7.105,78 euros correspondant aux deux taxes foncières de 2019 à 2021, une seule taxe foncière pour 2022 et les impôts sur les revenus dus au titre des années 2019 et 2020. A l’audience du 9 juin 2023, le tribunal a prononcé une radiation du rôle de l’affaire du fait de l’absence du débiteur. Par courrier reçu le 11 octobre 2023 au greffe du tribunal, Monsieur [J] [C] a sollicité une réinscription de l’affaire au rôle afin de faire valoir ses arguments de contestation à l’encontre [17], expliquant qu’il n’avait pas été en mesure de régler les honoraires de son Conseil en charge de la procédure et du fait de son refus de poursuites qu’il souhaitait engager contre son Notaire concernant la vente de son second appartement dont il avait fait donation à son fils et qui aurait été vendu à vil prix. Il souhaite reprendre la procédure devant de tribunal afin d’obtenir une décision relative à la créance contestée. Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 9 février 2024. La société [14], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 9 février 2024. Elle justifie de la cession de créance du 29 mars 2016 à son profit de la créance à l’encontre du débiteur détenue initialement par la [13], venant aux droits de la SA [23] par fusion absorption du 30 juin 2015, elle-même venant aux droits de la société [9] par acte de cession de juillet 2011. Elle précise que la société [14] était anciennement dénommée la société [24]. Elle indique que le montant de la créance due par le débiteur est en principal de 6.674,36 euros avec un solde débiteur à ce jour de 16.979,29 euros, produisant une copie du jugement rendu par le tribunal d’instance de Meaux en date du 22 février 2006 ayant condamné le débiteur à verser à la société [19] la somme de 16.236,67 euros au titre du solde du contrat de prêt permanent avec intérêts au taux contractuel de 15,02 % l’an à compter du 25 janvier 2005, majoré d’un euro à titre de clause pénal portant intérêt au taux légal à compter du jugement ; ainsi que la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [J] [C] comparaît à l’audience, assisté de son conseil uniquement pour la défense de ses intérêts concernant la créance de la société [17], le débiteur assurant seul la défense de ses intérêts pour les deux autres créances contestées. Monsieur [J] [C] expose que la créance due au SIP de [Localité 8] a été soldée par des saisies sur compte bancaire d’un montant supérieur à la créance réclamée. Il précise qu’il doit demander si les saisies effectuées correspondent aux sommes réclamées et s’engage à fournir au tribunal en cours de délibéré un état des dettes dues aux impôts. Concernant la dette due au créancier la société [14], Monsieur [J] [C] indique que cette dette a été soldée et qu’elle est prescrite, précisant qu’il s’agit de la même créance que celle ayant été réclamée par le cabinet d’huissier [X]. Il s’engage à produire en délibéré la copie du relevé de compte bancaire confirmant l’encaissement du chèque de 1.000 euros de la [11] et le justificatif du cabinet d’huissier [X] a été réglée du montant pour le compte de son client la société [14]. Concernant la créance de la société [17], Monsieur [J] [C], assisté de son conseil, conteste la créance due à la société [16] d’un montant réclamé de 41.003,17 euros. Il rappelle que le notaire doit purger les dettes hypothécaires, ce qui n’a pas été effectué après la vente du bien immobilier en date du 26 septembre 2022. Il explique avoir donné en usufruit un appartement à son fils qui aurait vendu le bien immobilier sans l’informer pour un prix de vente de 80.000 euros alors qu’il considère qu’il avait une valeur de 170.000 euros. Il précise que le notaire a séquestré un montant de 20.000 euros pour solder la société [17], considérant que la banque est de mauvaise foi puisqu’elle a engagé une procédure sans réclamer la somme séquestrée par le notaire. Le débiteur fournit son accord pour un montant de la créance ramené à la somme de 27.000 euros hors frais compte-tenu des difficultés rencontrées avec la société [16], en donnant uniquement un montant de 7.000 euros les 20.000 euros devant être récupérés directement par le créancier auprès du notaire. Monsieur [J] [C] s’engage à justifier en cours de délibéré une attestation notariée du notaire comportant le montant des fonds séquestrés à l’étude et la destination du créancier concerné par ledit séquestre, ainsi qu’une attestation notariée sur la répartition du prix de la vente du bien. La société [17], représentée par son Conseil à l’audience, dépose des conclusions et expose qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 14 avril 2015, le débiteur a été condamné au paiement d’une somme de 19.948,05 euros outre les intérêts légaux depuis 2005 en sa qualité de caution d’un prêt de 120.000 euros consenti à la société [22]. Elle rappelle que ce dernier a tenté d’échapper depuis plusieurs années au paiement de ladite créance avec une procédure de saisie immobilière interminable avec première adjudication du bien immobilier du 7 avril 2022 suivie d’une surenchère initiée par un ami du débiteur sans paiement du prix de vente ayant conduit à une nouvelle adjudication en date du 7 avril 2023 dont le débiteur a formé appel. Elle justifie d’un décompte actualisé de sa créance à un montant de 43.372,58 euros à laquelle il faut ajouter les frais de la procédure de saisie immobilière d’une somme de 18.612,58 euros, entraînant une créance totale due de 61.535,16 euros sans aucun versement de somme par le débiteur. Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas adressé de courriers au greffe du tribunal avant l’audience. La décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024. Par courriers reçus au greffe les 20 et 26 février 2024, sur autorisation du tribunal, le débiteur a transmis des justificatifs complémentaires concernant la créance de la société [17] et de la société [14]. MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8. Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Sur la créance du SIP de [Localité 8] Monsieur [J] [C] expose que la créance due au SIP de [Localité 8] est selon lui d’un montant de 1.361 euros au titre de la taxe foncière de 2021 concernant l’appartement sis au [Adresse 3], l’autre appartement ayant fait l’objet d’une donation au profit de son fils qui aurait procédé au règlement de la taxe foncière du second bien sis [Adresse 1] d’un montant de 1.044 euros. Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 12 mai 2023, communiquant un bordereau de situation actualisée de la situation du débiteur arrêtée au 4 mai 2023 comportant un montant de créance fiscale due de 7.105,78 euros correspondant aux deux taxes foncières de 2019 à 2021, une seule taxe foncière pour 2022 mais aussi à un solde d’impôts sur les revenus dus au titre des années 2019 et 2020. Le tribunal constate que le bordereau du SIP [Localité 8] précise qu’aucun règlement n’a été effectué par le débiteur depuis le 15 octobre 2020 et que ce dernier ne justifie pas les prétendus paiements effectués, malgré son engagement à l’audience de fournir au tribunal en cours de délibéré un état des dettes dues aux impôts, cela n’a pas été effectué en cours de délibéré. Il y a donc lieu de fixer la dette actualisée due au SIP de [Localité 8] pour un montant total de 7.015,78 euros, comme suit : - SIP [Localité 8], référencée « IR 19 et 20 » à un montant de 185 euros à la date du 12 mai 2023, pour les besoins de la présente procédure ; - SIP [Localité 8] référencée « TF 20 et 21 » à un montant de 5.319,78 euros, à la date du 12 mai 2023, pour les besoins de la présente procédure ; - SIP [Localité 8] « TF 22 » à un montant de 1.583 euros, à la date du 12 mai 2023, pour les besoins de la présente procédure. Sur la créance de la société [14] La société [14], créancier, a justifié dans ses observations adressées par lettre recommandée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 9 février 2024 que le montant de la créance lui étant due par le débiteur était au principal de 6.674,36 euros avec un solde débiteur à ce jour de 16.979,29 euros, avec justificatif d’une copie du jugement rendu par le tribunal d’instance de Meaux en date du 22 février 2006. Le débiteur a transmis en cours de délibéré un courrier du cabinet d’huissier [X] en date du 19 février 2024 accompagné d’un décompte détaillé du dossier arrêté au 19 février 2024 pour un montant dû de 5.699,45 euros, incluant un encaissement d’un chèque de 1.000 euros le 31 décembre 2020. Ce courrier précise que le cabinet d’huissier [X] n’est plus en charge du dossier invitant le débiteur à contacter directement le créancier [15]. En outre, Monsieur [J] [C] soulève la prescription de ladite créance sur la base de l’article L110-4 du code de commerce. L’article L110-4 du code de commerce dispose que : « I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II. - Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ». Le tribunal ne constate pas de prescription, le créancier disposant déjà d’un titre exécutoire pour faire valoir sa créance dans le cadre de la procédure de surendettement. Par contre, le tribunal observe que le décompte détaillé fourni par le débiteur après transmission par le cabinet d’huissier [X] comporte bien le paiement par chèque évoqué par Monsieur [J] [C], dont il n’a pas été tenu compte par le créancier. Il y a donc lieu de fixer la créance de la société [14] référencée « 306005 89489396700 ex cofinoga», à la somme de 5.699,45 euros, à la date du 19 février 2024, pour les besoins de la présente procédure. Sur la créance de la société [17] La société [17] sollicite la fixation de sa créance au montant de 61.535,16 euros en justifiant d’un décompte actualisé de la dette arrêtée à la date du 7 décembre 2023 ainsi que du jugement d’orientation du 11 février 2011 rendu le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Meaux statuant en matière de saisie immobilière ainsi que des deux jugements d’adjudication des 7 avril 2022 et 2 février 2023 avec production des différents frais liés à la procédure de saisie immobilière. Même si le débiteur a transmis une fiche d’immeuble comportant les inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier, du courrier de l’office notarial en date du 2 janvier 2023 confirmant une inscription de créance par la société [17] d’un montant de 20.077,75 euros ainsi que le justificatif de l’envoi d’une lettre en recommandée avec accusé de réception adressée à l’étude notariale ayant été en charge de la réalisation de la vente du bien immobilier, le débiteur n’a pas transmis sur le temps du délibéré les documents sollicités, à savoir une attestation notariée du notaire comportant le montant des fonds séquestrés à l’étude et la destination du créancier concerné par ledit séquestre, ainsi qu’une attestation notariée sur la répartition du prix de la vente du bien. Le tribunal observe que le courrier en date du 2 janvier 2023 mentionne que l’intégralité du solde du prix payable comptant a été séquestré à l’Office, sans en préciser le montant exact, et ce alors qu’il précise également que ce séquestre a aussi vocation à permettre de désintéresser le syndic. Le débiteur a également justifié d’une déclaration d’appel devant la Cour d’appel de Paris enregistrée le 10 janvier 2024, à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux en date du 7 décembre 2023 concernant le séquestre au profit du [17] et la mauvaise foi du [17] du fait de la vente forcée du bien sans encaissement des fonds séquestrés. L’article 723-3 du code de la consommation dispose que « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ». L’article 480 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ». Si le juge des contentieux de la protection statuant en tant que juge du surendettement est dans la capacité de procéder aux vérifications des créances du fait de sa saisine par le débiteur dans le cadre d’une contestation formulée au cours de la procédure pour permettre à la commission de poursuivre sa mission, il n’en demeure pas moins que cette vérification effectuée pour les besoins de la procédure ne comporte qu’une autorité relative de la chose jugée, le créancier conservant sa possibilité d’obtenir un titre au fond pour établir sa créance dont le montant déterminé et justifié sera retenu dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel, sans bloquer la continuation de la procédure de surendettement. Le tribunal constate par ailleurs que les frais dus par le débiteur sont justifiés par le créancier et qu’il n’y a pas lieu de déduire de frais de ladite créance. Il y a donc lieu de fixer la créance de la société [17] référencée « litige caution», à la somme de 61.535,16 euros, arrêtée à la date du 7 décembre 2023, pour les besoins de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, FIXE la créance du SIP [Localité 8] référencée « IR 19 et 20 », à la somme de 185 euros, à la date du 12 mai 2023, pour les besoins de la présente procédure ; FIXE la créance du SIP [Localité 8] référencée « TF 20 et 21 », à la somme de 5.319,78 euros, à la date du 12 mai 2023, pour les besoins de la présente procédure ; FIXE la créance du SIP [Localité 8] référencée «TF 22 », à la somme de 1.583 euros, à la date du 12 mai 2023, pour les besoins de la présente procédure ; FIXE la créance de la société [14] référencée « 306005 89489396700 ex cofinoga», à la somme de 5.699,45 euros, à la date du 19 février 2024, pour les besoins de la présente procédure ; FIXE la créance de la société [17] référencée « litige caution», à la somme de 61.535,16 euros, arrêtée à la date du 7 décembre 2023, pour les besoins de la présente procédure ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [J] [C] et qu'elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement ; RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s'ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d'effacement ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 5 avril 2024. La greffièreLa juge
Articles de loi cités
article L.722-14 du code de la consommationarticle 480 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civilarticle L110-4 du code de commerce.article L110-4 du code de commerce dispose quearticle L110-4 du code de commerce. Il précise que larticle 723-3 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement - PRP
- Date
- 5 avril 2024
Référence
666b466aab83ab779a7ddfa7
Données disponibles
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- Résumé officiel
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