Tribunal JudiciaireSurendettement - PRP
Tribunal Judiciaire · Surendettement - PRP — 5 avril 2024
- ECLI
- 666b466aab83ab779a7ddfab
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 97 443 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/04563 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ____________________ Min N° 24/00258 N° RG 23/04563 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4I S.A.R.L. [15] Mme [P] [X] C/ M. [S] [I] Société SIP [Localité 20] Société [18] Société [17] Société [14] Société [19] Organisme SIP [Localité 10] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) BDF JUGEMENT DU 05 avril 2024 DEMANDERESSES : S.A.R.L. [15] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Madame [P] [G] épouse [X], directrice d’agence DÉFENDEURS : Monsieur [S] [I] né le 16 avril 1954 à [Localité 22] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] non comparant SIP [Localité 20] [Adresse 4] [Localité 11] non comparante [18] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 13] non comparante Société [17] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante [14] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante [19] GIE [21] - GESTION DOSSIER BDF [Adresse 16] [Localité 12] non comparante - N° RG 23/04563 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4I SIP [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 10] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie Greffier : Madame DUBLINEAU Carine lors de l’audience Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré DÉBATS : Audience publique du : 09 février 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 29 juin 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [S] [I] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 31 août 2023, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [15] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 9 septembre 2024. La société [15] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 septembre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en contestant l’effacement de la dette du débiteur, précisant être en mesure de lui faire bénéficier d’un échéancier sur une période de 12 mois. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 25 septembre 2023, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 9 février 2024. La société [15], représentée par sa directrice d’agence Madame [P] [G] épouse [X], indique à l’audience que le débiteur est toujours dans les lieux mais qu’il ne paie toujours pas le loyer et qu’une procédure d’expulsion est en cours. Elle réitère sa contestation d’effacement de la dette locative, indiquant qu’elle souhaite la mise en place d’un échéancier de la dette sur une période de 12 mois. Monsieur [S] [I] comparaît à l’audience et expose être atteint d’une maladie sclérose-dermie qui l’empêche de pouvoir exercer un emploi en plus de sa retraite. Il perçoit des revenus de pension de retraite. Il justifie du dépôt d’une demande de logement social. Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal. La décision est mise en délibéré au 5 avril 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 19 septembre 2023 que le passif total dû par Monsieur [S] [I] s'élève à la somme de 15.604,49 euros. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [S] [I] s’établissent comme suit : - pension : 974,43 euros - CAF (allocation logement) : 107 euros Soit 1.081,43 par mois. Il n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes : - loyer hors charges : 661 euros - forfait charges 2023 (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 834 euros Soit 1.495 euros par mois. Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. - N° RG 23/04563 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4I Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 141,75 euros. Il résulte de l'état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Sur les mesures d’apurement du passif En l’espèce, la situation du débiteur apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise. Il convient de débouter la société [15] de son recours. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la société [15] ; DÉBOUTE la société [15] de sa contestation ; DIT que la situation de surendettement de Monsieur [S] [I] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 5 avril 2024. La greffière La juge
Articles de loi cités
article L724-1 du code de la consommation que lorsquarticle L.731-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement - PRP
- Date
- 5 avril 2024
Référence
666b466aab83ab779a7ddfab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA