Tribunal JudiciaireSurendettement - PRP
Tribunal Judiciaire · Surendettement - PRP — 5 avril 2024
- ECLI
- 666b466bab83ab779a7ddfb1
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
- N° RG 22/03850 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYTQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ____________________ Min N° 24/00251 N° RG 22/03850 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYTQ M. [S] [W] Mme [O] [V] ép [W] C/ S.A. [42] Société [26] Société [25] Société [18] Société [21] Société [39] [Localité 37] Société [27] Société [28] VENANT AUX DROITS DE LA [40] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) BDF Me NurettIN MESECI SELARL [19] SCP MARTINS SEVIN JUGEMENT DU 05 avril 2024 DEMANDEURS : Monsieur [S] [W] [Adresse 1] [Localité 15] représenté par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS Madame [O] [V] ép [W] [Adresse 1] [Localité 15] représentée par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES : S.A. [42] Tour D2 [Adresse 3] [Localité 17] non comparante [26] Surendettement des Particuliers [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 14] non comparante [25] GESTION DE SURENDETTEMENT [Adresse 22] [Localité 10] représentée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIREC Luxembourg [Adresse 4] [Localité 2] non comparante - N° RG 22/03850 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYTQ [21] Chez [33] Service Surendettement [Adresse 5] [Localité 8] non comparante [39] [Localité 37] [Adresse 7] [Localité 16] non comparante EDF SERVICE CLIENT Ches [28] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante [28] VENANT AUX DROITS DE LA [40] [Adresse 12] [Localité 13] représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie Greffier : Madame DUBLINEAU Carine lors de l’audience Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré DÉBATS : Audience publique du : 09 février 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 13 janvier 2022, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [S] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 16 juin 2022, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 % dans l’attente de la vente de la résidence principale des déposants. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [S] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 juin 2022. - N° RG 22/03850 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYTQ Monsieur [S] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 juillet 2022 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’ils disposaient d’éléments nouveaux justifiant d’une amélioration de leur situation financière leur permettant de rembourser les créanciers sans mise en vente de leur résidence principale. Ils indiquent avoir signé le 4 juillet 2022 une convention de contrat d’exploitation de la marque « ZELAL » avec l’Allemagne concernant une eau minérale naturelle, leur permettant d’avoir un revenu mensuel supplémentaire à hauteur de 4.000 euros par mois et de bénéficier de ressources mensuelles totales de 8.480 euros en tenant compte de leurs autres revenus. Par ailleurs, ils expliquent contester le motif mentionné sur la décision de la commission relative à l’échec de la procédure de conciliation pour absence de déclaration d’une créance, puisqu’elle concernait un litige en cours avec l’administration des contributions directes de l’État du Luxembourg qui a été résolu par courrier réceptionné le 3 mai 2022. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 28 juillet 2022, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 18 novembre 2022, renvoyée au 10 février 2023 à la demande de Monsieur [S] [W] pour préparation de sa défense du fait de la notification tardive des conclusions des défendeurs qui sollicitent à l’audience la vente du bien immobilier et consultation par le demandeur d’un avocat en vue d’un éventuel désistement, ainsi que permettre convocation de Madame [O] [V] épouse [W] également demanderesse à la contestation des mesures. Les autres créanciers n’ont pas comparu et seront donc à nouveau convoqués par le greffe à l’audience sur renvoi. Le [39] de [Localité 37] a transmis un bordereau de situation réceptionné au greffe le 2 novembre 2022 faisant état d’une dette fiscale de 25.747,67 euros. Par courrier reçu au greffe le 20 septembre 2022, la société [21] a confirmé au tribunal son acceptation du plan proposé par la commission avec mise en vente du bien immobilier évalué à un montant de 350.000 euros et rappelle que Monsieur [S] [W] reste redevable, en sa qualité de dirigeant de la société [38], au titre de sa caution à hauteur de 86.400 euros pour le compte bancaire présentant un solde impayé de 138.760,52 euros, et au titre du billet à ordre avalisé par Monsieur [S] [W] pour un montant de 70.000 euros. A l’audience du 10 février 2023, Monsieur [S] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] comparaissent à l’audience et contestent la décision de mise en vente du bien immobilier. Ils évoquent la diminution de leurs créances en produisant des justificatifs sur la diminution de la dette due à la société [31] d’un montant résiduel de 27.410 euros (soit 10.000 euros de moins que la dette initiale) arrêtée au 30 septembre 2022 ainsi que le solde de la dette d’impôts due aux services fiscaux du Luxembourg (qui était d’un montant initial de 50.000 euros. Par ailleurs, ils produisent des justificatifs concernant trois avis de fixation de plusieurs créances dans le cadre de la mise en état des affaires devant la Cour d’appel de PARIS comportant des dates de plaidoiries au 2 mars 2023 s’agissant d’une créance de la SA [24], au 9 mars 2023 s’agissant de la créance de la SA [40] et au 13 juin 2023 s’agissant de la créance de la SA [41] . Sur leurs revenus, ils indiquent bénéficier de ressources supplémentaires au titre de la location de la marque ZELAL à hauteur de 4.000 euros par mois depuis la signature d’un contrat en date du 20 août 2022. Ils précisent que l’argent est sur le compte mais qu’il a autorisé un délai du fait d’un début récent de l’activité mais qu’il peut réclamer les sommes d’argent qui lui sont dues. De plus, Monsieur [S] [W] précise être aussi en cours de négociation avec la marque allemande [32]. En outre, Monsieur [S] [W] indique qu’il perçoit un salaire de 3.500 euros par mois. Les époux [W] confirment régler toujours les charges courantes et avoir 3 enfants dont deux étudiants de plus de 25 ans, donc pas à leur charge fiscalement. Ils sollicitent un délai moratoire de 24 mois pour régler ses créanciers sans mise en vente du bien immobilier qui constitue la résidence principale du couple. La SA [24], créancier, représentée par son conseil à l’audience, dépose des conclusions visant à déclarer les demandeurs mal fondé en leurs contestations, sollicitant leur débouté ainsi que leur condamnation aux dépens. Elle précise que les époux [W] raisonnent sur la base de revenus hypothétiques sans assurance d’amélioration de leur situation financière permettant de solliciter un réexamen des mesures imposées alors qu’ils disposent déjà d’un délai de deux ans pour la mise en vente de leur bien immobilier. Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir de courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2023. Par courriel reçu au greffe le 7 mars 2023, le conseil de la SA [24] a précisé ne pas avoir reçu les documents sur le justificatif du virement de la société [35] d’un montant de 4.000 euros portant sur les indemnités courues à compter du 20 août 2022 que le débiteur s’était engagé à transmettre en cours de délibéré. Il demande à ce que les éventuelles pièces remises au tribunal sans respect du principe du contradictoire soient écartées des débats. Par courriel reçu au greffe le 9 mars 2023, sur autorisation du tribunal, les époux [W] ont transmis plusieurs pièces comportant des virements et un avenant à la convention de la marque « ZELAL » sans justifier de la communication contradictoire de ses pièces aux défendeurs. Ils indiquent avoir pris du retard dans la communication de ces pièces du fait du décès de membres de leur famille lors des séismes s’étant produits récemment en Turquie. Le 24 mars 2023, le tribunal a ordonné une réouverture des débats pour que les époux [W] justifient des originaux des documents produits en note en délibéré et de l’encaissement des sommes sur leur compte bancaire de manière effective, ainsi que du justificatif de la transmission de ces documents aux créanciers (notamment à l’avocat de la société [23] présent à la dernière audience). Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 juin 2023. Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2023, le conseil de la SA [24] a transmis au tribunal la copie de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS rendu le 12 avril 2023 concernant la contestation des époux [W] infirmant partiellement le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 octobre 2021. Elle précise que ce jugement vient accroître le passif dû par Monsieur [S] [W] au titre des sommes dues dans le cadre de son engagement de caution pour la société [38], ce d’une part relativement au quantum du dans le cadre de la condamnation à la somme de 75.000 euros pour laquelle les premiers juges avaient estimé que celle-ci ne devait pas porter d’intérêts, ainsi que d’autre part avec la mise à sa charge le paiement d’une somme complémentaire de 19.112,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2019 dans la limite de la somme de 30.000 euros alors que les premiers juges avaient annulé son engagement de caution du 1er août 2017 pour ce prêt. À l’audience du 9 juin 2023, l’affaire a été appelée. Les époux [W] ont sollicité un renvoi aux fins de permettre d’assurer leur défense avec la venue de leur avocat à l’audience et afin de pouvoir respecter le contradictoire. La société [28], agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du fonds commun de titrisation [30], venant aux droits de la [40] du fait de la cession de créance en date du 3 août 2022, représentée par son conseil, a déposé des conclusions d’intervention volontaire à l’audience. Elle sollicite le prononcé de la déchéance et l’irrecevabilité des époux [W] au bénéfice de la procédure de surendettement compte-tenu de leur mauvaise foi. Elle précise qu’il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [S] [W] a omis de déclarer un élément d’actif de son patrimoine, ce dernier étant détenteur de 30 parts sur les 100 parts de la SCI [20] depuis le 2 octobre 2013. Par ailleurs, elle rappelle que ce dernier a déclaré percevoir des revenus fonciers à hauteur de 980 euros, ce qui pourrait correspondre aux revenus tirés de cette SCI en sa qualité d’associé. La SA [24], créancier, représentée par son conseil à l’audience, a indiqué n’avoir pas reçu le dossier des époux [W] en amont de l’audience et s’associer aux demandes de la société [28] s’agissant d’une demande de déchéance de la procédure de surendettement pour mauvaise foi. Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal. Le tribunal a ordonné un renvoi de l’affaire au 8 septembre 2023, date à laquelle l’affaire a à nouveau été renvoyée au 8 décembre 2023. Le 8 décembre 2023, l’affaire a été appelée et le tribunal a ordonné un ultime renvoi au 9 février 2024 avec fixation d’un calendrier de procédure, à savoir l’obligation pour le conseil des débiteurs de produire les pièces avant le 9 janvier 2024 aux créanciers et à leurs conseils de ses conclusions ; notamment des pièces relatives à la situation actualisée des débiteurs ainsi que les documents relatifs aux virements de la société allemande reçus effectivement sur les comptes bancaires des débiteurs ainsi que les pièces fournies par Monsieur [S] [W] par courriel du 9 mars 2023 adressées au tribunal sans que ces documents aient été adressées aux créanciers et dont le tribunal avait sollicité le 24 mars 2023 en vue de l’audience de réouverture des débats la production des originaux à l’audience. Le 9 janvier 2024, Monsieur [S] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] comparaissent à l’audience et contestent l’obligation de mise en vente de leur bien immobilier, précisant avoir assez de ressources pour pouvoir faire face à leurs dettes. A titre subsidiaire ils demandent l’allongement du délai pour vendre le bien immobilier à 4 ans au lieu des 2 ans actuellement. A titre infiniment subsidiaire ils sollicitent un plan de surendettement d’une durée supérieure à 84 mois afin de permettre au couple de conserver son domicile. Sur les parts de SCI, ils expliquent que la société était en sommeil depuis 2013 et qu’elle n’est propriétaire bien immobilier, son actif étant de 300 euros. Ils indiquent que Monsieur [S] [W] a fait valoir ses droits à pension de retraite et qu’il devrait percevoir des ressources de 2.600 euros par mois. Ils rappellent que la location de sa marque de boisson lui rapporte 4.000 euros de ressources et qu’il a déjà reçu à ce titre une somme totale de 20.000 euros. La SA [24], créancier, représentée par son conseil à l’audience, dépose des conclusions. Elle conteste les ressources du couple, précisant que les conventions avec les sociétés allemandes ne sont pas claires et que les époux [W] ne justifient pas de la preuve de versement d’un salaire de 4.000 euros au titre de son activité de location d’une marque de boisson, le siège social de la société étant au domicile des époux avec facturation des frais de projet à hauteur de 14.000 euros et le cumul annuel de 23.000 euros ne fait pas un montant de 4.000 euros par mois. Elle rappelle les nombreuses inscriptions hypothécaires sur le bien que les époux [W] doivent se résoudre à vendre comme prévu par les mesures de la commission. Les époux [W] se sont engagés à produire plusieurs documents en cours de délibéré à la demande du tribunal, à savoir les simulations de pension de retraite, les copies des relevés de comptes bancaires (livrets) justifiant que les sommes perçues ont été mises de côté pour le règlement des créanciers, l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 ainsi que les justificatifs des sommes perçues de 10.000 euros et 6.000 euros. La société [28], venant aux droits de la [40] du fait de la cession de créance en date du 3 août 2022, représentée par son conseil, est titulaire d’une créance d’un montant de 110.000 euros et réitère sa demande de prononcé de la déchéance avec irrecevabilité des époux [W] au bénéfice de la procédure de surendettement compte-tenu de leur mauvaise foi. Elle rappelle que Monsieur [S] [W] a omis de déclarer les parts sociale détenues dans une SCI comme un élément d’actif de son patrimoine. Il rétorque qu’aucun justificatif n’a été produit sur la prétendue dissolution de la SCI en décembre 2023. Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas adressé de courrier au tribunal avant l’audience, hormis le Le [39] de Meaux a transmis un bordereau de situation réceptionné au greffe le 2 novembre 2022 faisant état d’une dette fiscale de 33.190,67 euros. La décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024. Par note en délibéré reçue par courriel au greffe, sur autorisation du tribunal, le conseil des époux [W] a transmis une copie des relevés de compte bancaire CIC EST confirmant la perception des fonds d’une somme totale de 16.000 euros pour décembre 2023 et de 6.000 euros pour janvier 2024, Par courriel reçu au greffe en date du 5 mars 2024, le conseil de la société [28], venant aux droits de la [40], créancier, a transmis une note en délibéré en réponse au tribunal. Elle remarque que les pièces transmises par les demandeurs ne correspondant pas aux demandes du tribunal, précisant donc maintenir sa demande d’irrecevabilité pour mauvaise foi constatant que le refus des époux [W] de produire les pièces sollicitées ne permet pas de démontrer leur situation exacte au jour de l’audience de plaidoirie. Par courriel reçu au greffe en date du 5 mars 2024, le conseil de la société SA [24], créancier, a transmis une note en délibéré en réponse au tribunal en faisant également valoir que les époux [W] n’ont pas produit les documents qu’ils s’étaient engagés à produire au tribunal et en précisant maintenir ses demandes. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur la déchéance Le juge statuant à l’occasion d’un recours exercé devant lui en application de l’article L.742-3 du code de la consommation peut prononcer à tout moment la déchéance de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L.761-1 de ce même code et ce au regard du caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation. Aux termes de l’article L.761-1 de ce code, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L.733-4. En l’espèce, le créancier [28] a dénoncé la mauvaise foi des débiteurs au regard de leur détention de parts sociales d’une SCI sans que ces derniers aient déclaré la possession de ces parts au moment du dépôt du dossier de surendettement s’agissant d’une société dont l’objet social est l’acquisition et la location de biens immobiliers. Même si les débiteurs ont justifié à la dernière audience du 9 janvier 2024 avoir procédé le 15 août 2023 à la liquidation de la société SCI [20], il n’en demeure pas moins que cette liquidation est intervenue plus d’un an après la date de recevabilité du dossier de surendettement prononcé le 13 juillet 2022 et que les statuts de cette SCI démontrent que les époux [W] détenaient deux tiers de son capital social, sans qu’ils n’aient justifié des bien immobiliers composants cette société durant le temps de la procédure ni des comptes de ladite SCI avant liquidation. En conséquence, les époux [W] apparaissent de mauvaise foi pour avoir sciemment fait de fausses déclarations au moment du dépôt du dossier au regard des déclarations effectuées sur le recensement de leurs actifs qu’ils ne pouvaient pas ignorer. De plus, sur note en délibéré adressée à l’issue de la dernière audience par les époux [W], le tribunal constate que ces derniers se contentent de justifier des virements reçus par la société allemande, intitulés sur les relevés de compte comme « VIR MALIA FRUCHT GMBH », des montants 10.000 euros le 7 décembre 2023 et de 6.000 euros le 12 décembre 2023 ainsi que d’un montant de 6.000 euros le 12 janvier 2024, soit des montants assez très faibles alors que les conventions prévoyaient le versement de 4.000 euros par mois depuis août 2022. Ils ne fournissent pas les autres documents sollicités par le tribunal en cours de délibéré Le tribunal observe que les époux [W] n’ont pas adressé les autres documents sollicités par le tribunal alors qu’ils s’étaient engagés à prouver que les sommes perçues au titre de la location de la marque de boisson avaient été mises de côté pour le paiement des créanciers sur des livrets. Par ailleurs, les débiteurs n’ont jamais produit les originaux des conventions de contrat d’exploitation de la marque « ZELAL » en Allemagne, alors que cela avait été sollicité par le tribunal dans le cadre de la réouverture des débats au 24 mars 2023 ordonnée sur à l’absence de communication contradictoire des pièces versées en délibéré aux défendeurs. Les seuls documents produits par les débiteurs sont des copies de la convention rédigée en français avec une société allemande signataire [34] le 4 juillet 2022, prévoyant le paiement d’un forfait de 48.000 euros annuelle payable 4.000 euros par mois tous les 20 du mois à partir du 20 août 2022 puis un avenant du 9 novembre 2022 par lequel la représentation de la marque sera transférée à l’entreprise [29] avec 3 versements de 4.000 euros par mois au titre des mois d’août à octobre 2022. Ils versent aux débats une nouvelle reprise du contrat par la société [36] en date du 20 avril 2023. Par ailleurs, le tribunal constate que l’ensemble de ses documents fournis en copie ne permet pas de garantir leur authenticité à défaut de mention des numéros de RCS desdites sociétés et de documents ne comportant aucun tampon des sociétés allemandes signataires. En outre, Monsieur [S] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] ne peuvent en l’état justifier de perception régulière de fonds au regard des montants versées depuis la signataire des conventions et alors qu’il aura fallu plus d’un an et de nombreux renvois pour justifier de virements encaissés par les époux [W] sur leur compte personnel. Par ailleurs, le tribunal remarque que cette société est domiciliée au domicile des époux, avec leur fille en gérante et que les bulletins de salaire, semblant faire doublon avec les contrats de convention d’exploitation de la marque, comportent des parts de frais importants d’environ 1.400 euros par mois permettant de gonfler artificiellement les ressources de Monsieur [S] [W], tout comme pour les revenus fonciers déclarés perçus à hauteur de 980 euros par le couple pour la location d’une partie des locaux de leur maison pour le stockage des documents. Il convient d’assimiler le gonflement artificiel des ressources déclarées par les époux [W] est constitutif également de fausses déclarations dans le cadre de la procédure de surendettement. L’ensemble de ces éléments confirme la mauvaise foi des époux [W]. Monsieur [S] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] sont donc déchus de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’intervention volontaire de la société [28], venant aux droits de la [40] du fait de la cession de créance en date du 3 août 2022 ; DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [S] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] ; PRONONCE la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de Monsieur [S] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] ; CONDAMNE Monsieur [S] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] aux éventuels dépens ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 5 avril 2024. La greffière La juge
Articles de loi cités
article L.742-3 du code de la consommation peut prono
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement - PRP
- Date
- 5 avril 2024
Référence
666b466bab83ab779a7ddfb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA