Tribunal JudiciaireSurendettement - PRP
Tribunal Judiciaire · Surendettement - PRP — 5 avril 2024
- ECLI
- 666b466dab83ab779a7ddfc4
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 85 712 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/05694 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ____________________ Min N° 24/00260 N° RG 23/05694 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVX Société [16] C/ Mme [M] [C] Société [14] Société [15] Société TRESORERIE [Localité 19] CH EST FRANCILIEN Société [18] Société [8] Société SIP [Localité 11] Société [20] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) BDF Me Lucile LEVET Mme [J] [D] JUGEMENT DU 05 avril 2024 DEMANDERESSE : Société [16] [Adresse 2] [Localité 10] non comparante DÉFENDERESSES : Madame [M] [C] née le 27 Décembre 1960 à [Localité 21] [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11] représentée par sa curatrice Madame [J] [D] représentée par Me Lucile LEVET, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2024-000765 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) [14] Chez [17] Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 7] non comparante ENGIE Chez [17] Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 7] non comparante TRESORERIE [Localité 19] CH EST FRANCILIEN [Adresse 1] [Localité 19] non comparante - N° RG 23/05694 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVX [18] [Adresse 22] [Localité 4] non comparante [8] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante SIP [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante [20] Chez [17] Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie Greffier : Madame DUBLINEAU Carine lors de l’audience Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré DÉBATS : Audience publique du : 09 février 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 30 juin 2022, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [M] [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 31 août 2022, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [16] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 7 septembre 2022. La société [16] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 septembre 2022 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la débitrice avait la possibilité de réorganiser son budget dans le cadre d’une période de suspension de créances sur un délai de 24 mois afin de réduire ses charges mensuelles pour dégager une capacité de remboursement. - N° RG 23/05694 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVX Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 11 octobre 2022, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 10 février 2023, renvoyée contradictoirement pour Madame [M] [C] au 14 avril 2023 et pour nouvelle convocation la société [16] afin de régulariser la convocation adressée à une mauvaise adresse. Les autres créanciers n’ont pas comparu, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14 avril 2023. A l’audience, l’affaire a fait l’objet d’une radiation du fait de l’absence de la demanderesse à l’audience qui n’a pas fait parvenir au greffe du tribunal de courrier pour soutenir sa demande avant la date d’audience. Par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2023, la société [8] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire afin que la décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire puisse faire l’objet d’une validation définitive par le tribunal. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 février 2024. La société [16] ne comparaît pas à l’audience et n’a pas fait parvenir ses observations malgré sa convocation régulière effectuée par le greffe, l’accusé de réception de sa convocation étant revenu porteur de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Madame [J] [D] a adressé un courriel au greffe du tribunal le 23 janvier 2024 aux fins de communication du jugement de curatelle renforcée concernant Madame [M] [C] pour laquelle elle a été désignée comme mandataire depuis le 25 novembre 2021, sollicitant en outre d’être destinataire des courriers de la majeure protégée. Madame [M] [C], représentée à l’audience par son Conseil, dépose des conclusions et expose qu’elle ne travaille pas et qu’elle est uniquement bénéficiaire des APL et du RSA. Elle justifie avoir repris le paiement du loyer courant. Elle explique que sa situation n’a pas changé depuis l’examen du dossier par la commission de surendettement et que ses charges sont déjà réduites aux dépenses strictement nécessaires. Elle sollicite le rejet de la contestation du créancier et demande au tribunal d’ordonner la confirmation de la décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire. Les autres créanciers ne comparaissent pas, seule le service des impôts des particuliers a fait parvenir un courrier faisant état de sa créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal. La décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 4 octobre 2022 que le passif total dû par Madame [M] [C] s'élève à la somme de 18.379,18 euros. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [M] [C] s’établissent comme suit : - CAF (RSA) : 534,82 euros - CAF (APL) : 270,14 euros - autres ressources (RLS) : 52,16 euros Soit 857,12 euros par mois. Elle n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes : - loyer hors charges : 322,15 euros - forfait charges 2023 (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 834 euros Soit 1.156,15 euros par mois. Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 89,50 euros. Il résulte de l'état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Sur les mesures d’apurement du passif En l’espèce, la situation de la débitrice apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise. Il convient de débouter la société [16] de son recours. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la société [16] ; DÉBOUTE la société [16] de sa contestation ; DIT que la situation de surendettement de Madame [M] [C] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 5 avril 2024. La greffière La juge
Articles de loi cités
article L724-1 du code de la consommation que lorsquarticle L.731-1 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement - PRP
- Date
- 5 avril 2024
Référence
666b466dab83ab779a7ddfc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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