Tribunal JudiciaireSurendettement - PRP
Tribunal Judiciaire · Surendettement - PRP — 5 avril 2024
- ECLI
- 666b4672ab83ab779a7ddfe6
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 83 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/04561 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ____________________ Min N° 24/00256 N° RG 23/04561 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4G Mme [B] [V] [P] C/ TRESORERIE HOPITAL [11] M. [H] [M] LA [8] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) BDF JUGEMENT DU 05 avril 2024 DEMANDERESSE : Madame [B] [V] [P] [Adresse 2] [Localité 7] comparante DÉFENDEURS : TRESORERIE HOPITAL [11] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante Monsieur [H] [M] [Adresse 1] [Localité 6] comparant LA [8] Service surrendettement [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie Greffier : Madame DUBLINEAU Carine lors des débats Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré DÉBATS : Audience publique du : 09 février 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 30 mai 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [H] [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. - N° RG 23/04561 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4G Le 27 juillet 2023, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à Madame [B] [V] [P] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 9 août 2023. Madame [B] [V] [P] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 septembre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l’absence de paiement du loyer par le locataire occasionnait pour elle des difficultés financières du fait du manque de revenus alors qu’elle est bénéficiaire d’une petite retraite. Elle précise que l’attitude du locataire a engendré une perturbation dans la vie de la co-propriété et que de ce fait ses relations sont devenues compliqués avec le syndic et certains locataires. Elle indique qu’une erreur a été commise concernant l’enfant du débiteur dans le dossier de surendettement qui est devenu majeur. Elle conteste la décision de la commission et souhaite pouvoir obtenir le règlement de la dette locative. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 20 septembre 2023, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 9 février 2024. Madame [B] [V] [P] comparaît à l’audience et justifie avoir effectué son recours dans le délai d’un mois suite à la notification de la décision de la commission. Elle réitère sa contestation des mesures de redressement personnel sans liquidation judiciaire conduisant à l’effacement de sa dette et sollicite le remboursement de la dette locative due par le débiteur. Monsieur [H] [M] comparait à l’audience et expose qu’avant il était sans domicile fixe avec une domiciliation à la mairie de [Localité 10]. Il indique que l’association « [12] » lui a trouvé un logement pour une période de 3 ans pour un montant de loyer de 30 euros par mois et 50 euros de facture d’eau. Il bénéficie de l’APL versée directement à l’association pour un montant de 267 euros. Il précise que son fils est âgé de 19 ans et qu’il est placé dans un IME à [Localité 9] du fait de son handicap à 80 %. Il ne verse pas de pension alimentaire, l’enfant est à la charge fiscalement de sa mère. Il justifie percevoir le RSA. Les autres créanciers ne comparaissent pas, seule la société [8] ayant fait parvenir un courrier faisant état de sa créance et/ou de ce qu'elle s'en remet à la décision du tribunal. La décision est mise en délibéré au 5 avril 2024. Par courriel reçu au greffe en date du 16 février 2024, sur autorisation du tribunal, le débiteur a adressé ses justificatifs de ressources et charges. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a bien été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 1) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 13 septembre 2023, que le passif total dû par Monsieur [H] [M] s'élève à la somme de 16.129,98 euros. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [H] [M] s’établissent comme suit : - RSA : 559,13 euros - CAF : 267 euros Soit 826,13 euros par mois. Il n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes : - loyer hors charges : 340 euros - forfait charges 2023 (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 834 euros Soit 1.174 euros par mois. Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 83,50 euros. Il résulte de l'état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Sur les mesures d’apurement du passif En l’espèce, la situation du débiteur apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise. Il convient de débouter Madame [B] [V] [P] de son recours. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Madame [B] [V] [P] ; DÉBOUTE Madame [B] [V] [P] de sa contestation ; DIT que la situation de surendettement de Monsieur [H] [M] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 5 avril 2024. La greffière La juge
Articles de loi cités
article L724-1 du code de la consommation que lorsquarticle L.731-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement - PRP
- Date
- 5 avril 2024
Référence
666b4672ab83ab779a7ddfe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA