Tribunal JudiciaireSurendettement - PRP
Tribunal Judiciaire · Surendettement - PRP — 5 avril 2024
- ECLI
- 666b4673ab83ab779a7ddfec
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 83 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/04556 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ____________________ Min N° 24/00255 N° RG 23/04556 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4A Société [15] E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 18] C/ M. [L] [J] Société TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE Société [14] Société [16] Organisme SIP [Localité 11] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à :Débiteur(s) Créanciers(s) BDF JUGEMENT DU 05 avril 2024 DEMANDERESSES : [15] Chez [17] [Adresse 20] [Localité 9] non comparante E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 18] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 18] représentée par Madame [H] [N], directrice générale DÉFENDEURS : Monsieur [L] [J] né le 23 mai 1990 à [Localité 13] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 18] comparant TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES [Adresse 1] [Localité 10] non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 19] [Localité 6] non comparante [14] Chez [22] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante - N° RG 23/04556 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4A [16] Chez [21] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 8] non comparante SIP [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie Greffier :Madame DUBLINEAU Carine lors de l’audience Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré DÉBATS : Audience publique du : 09 février 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 29 juin 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [L] [J] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 31 août 2023, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [15] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 1er septembre 2023. La société [15] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 septembre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la situation du débiteur ne semblait pas irrémédiablement comprise au regard de son âge. La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société EPIC Office Public de l’Habitat de [Localité 18] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 7 septembre 2023. La société EPIC Office Public de l’Habitat de [Localité 18] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 septembre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le débiteur est âgé de 33 ans et qu’il exerce la profession de conducteur de bus, soit un secteur d’emploi grandement sollicité. Elle souhaite un moratoire des créances sur un délai de 24 mois. - N° RG 23/04556 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4A Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 19 septembre 2023, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 9 février 2024. La société [15] n’a pas comparu et a fait parvenir ses observations par lettre adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 24 janvier 2024, également communiquées au débiteur. Elle met en avant qu’il s’agit du premier dossier de surendettement du débiteur qui est jeune et qui pourrait augmenter significativement sa capacité de surendettement en retrouvant un emploi ou en effectuant une formation professionnelle. Elle précise que le débiteur a encaissé sur son compte courant un montant conséquent de 6.804,56 euros par virements de son employeur et de pôle emploi sur la période entre la recevabilité du dossier et la présente instance. De plus, le débiteur a précisé lors d’un entretien avec sa conseillère bancaire qu’il était dans l’attente de reprendre un emploi chez son employeur la société [23] après l’obtention de son permis de conduire. Par ailleurs, ce dernier a effectué de nombreux retraits en espèce non justifiés pour un montant total de 10.200 euros sur la période du 14 décembre 2023 au 18 janvier 2024. La société EPIC Office Public de l’Habitat de [Localité 18], représentée à l’audience par [H] [N], sa Directrice générale, indique que le débiteur a une dette locative d’un montant de 5.052,89 euros et qu’il bénéficie de délais de paiement sur une durée de 36 mois par ordonnance du 29 août 2023 rendue du juge des contentieux de la protection de Meaux statuant en référé. Elle souhaite un moratoire pour lui permettre d’apurer le montant de sa dette du fait de son absence d’emploi, précisant qu’un suivi budgétaire a été mis en place avec l’UDAF et qu’ils ne procéderont pas à l’expulsion du locataire si ce dernier met en place des choses avec le travailleur social. Monsieur [L] [J] comparaît à l’audience et expose être sans emploi et percevoir des allocations d’un montant de 1.463 euros. Il confirme avoir eu une annulation de son permis de conduire pour conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants et précise que son employeur va le reprendre. Il indique avoir arrêté la consommation de produits stupéfiants et effectuer des analyses régulières. Il dit avoir effectué de la rééducation pour trois hernies discales au dos. Sur les retraits en espèces, il indique d’abord avoir acheté un véhicule puis avoir fait des retraits en espèce pour qu’on ne lui enlève pas les sommes, en indiquant qu’il lui reste 3.500 euros pour acheter une voiture. Par note en délibéré reçue par courrier le 16 février 2024 au greffe, sur autorisation par le tribunal, le débiteur a transmis des justificatifs de prise en charge médicale ainsi que des copies de documents relatifs aux ressources et charges ainsi que la copie de ses relevés de compte bancaire. Les autres créanciers ne comparaissent pas, et n’ont pas fait parvenir de courrier au greffe du tribunal avant l’audience. La décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, les recours ont été exercés dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Ils sont donc recevables. II. Sur le bien fondé de la contestation Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation. - N° RG 23/04556 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4A Il résulte de l'état des créances arrêté au 11 septembre 2023, que le passif total dû par Monsieur [L] [J] s'élève à la somme de 30.398,42 euros. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [L] [J] s’établissent comme suit : - ARE : 1.451,73 euros Soit 1.451,73 euros par mois. Il n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes : - indemnités d’occupation logement (hors charges) : 218,73 euros - forfait charges 2023 (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 834 euros Soit 1.052,73 euros par mois. Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 399 euros alors que la quotité saisissable est évaluée à 249,53 euros. Il résulte de l'état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 399 euros. Sur les mesures d’apurement du passif L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission. En l’espèce, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où Monsieur [L] [J] dispose d’une capacité de remboursement depuis la décision de la commission de surendettement. En effet, le débiteur a des ressources plus importantes au niveau de ses allocations d’aide au retour à l’emploi que celles issues des indemnités journalières de la sécurité sociale au moment de l’étude de son dossier de surendettement. Par ailleurs, ce dernier indique qu’il va reprendre un emploi prochainement avec son employeur ce qui permet en outre d’envisager l’octroi d’un moratoire de 24 mois afin de lui permettre de retrouver une situation financière adaptée au remboursement de ses créanciers. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les recours de la société [15] et la société EPIC Office Public de l’Habitat de [Localité 18]; FIXE à 399 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [L] [J] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; CONSTATE que la situation de Monsieur [L] [J] n’est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement de Seine et Marne ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 5 avril 2024. La greffièreLa juge
Articles de loi cités
article L724-1 du code de la consommation que lorsquarticle L. 741-6 du code de la consommation dans son darticle L.731-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement - PRP
- Date
- 5 avril 2024
Référence
666b4673ab83ab779a7ddfec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA