Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 4 avril 2024
- ECLI
- 666d2ecdfa4d38000874ddd7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 4 000 000 000 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°103/2024 N° RG 21/01772 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROXA M. [W] [H] C/ S.E.L.A.R.L. EP&ASSOCIÉS S.E.L.A.R.L. [T]-[C] ET ASSOCIÉS Copie exécutoire délivrée le : 04/04/2024 à : Me LE GUILLOU-RODRIGUES Me GADDADA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2024 En présence de Madame [X], médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [W] [H] né le 25 Août 1953 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. EP&ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [R] [J], es qualités de coliquidateur judiciaire de la SA Doux [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [T]-[C] ET ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [C] domiciliée en cette qualité audit siège, ladite société intervenant es qualités de coliquidateurs judiciaires de la SA Doux, société au capital de 40 000 000 euros, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 376 080 487, dont le siège social est [Adresse 8]) et qui a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Rennes du 4 avril 2018 [Adresse 4] [Localité 3] / France Représentée par Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS *** EXPOSÉ DU LITIGE La SA à Directoire Doux qui avait pour activité la production et l'exportation de volailles a embauché le 11 décembre 2013, M. [W] [H] en qualité de directeur de zones export dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. M. [H] travaillait précédemment au sein du Groupe Doux pour le compte de la SAS Agropar en qualité directeur de zones export. A ce titre il bénéficiait d'une reprise d'ancienneté au 3 juillet 1972. L'entreprise était assujettie à la convention collective des industries de la transformation de la volaille. Par jugement en date du 1er juin 2012, le tribunal de commerce de Quimper a placé la SA Doux en redressement judiciaire. Par jugement en date du 29 novembre 2013, le tribunal de commerce arrêtait le plan de redressement par voie de continuation de la société Doux. Par jugement rendu le 4 avril 2018, le tribunal de commerce de Rennes prononçait la liquidation judiciaire de la société Doux. La SELARL E.P. & Associés ainsi que la SAS [T]-[C] étaient désignés en qualité de co-liquidateurs judiciaires. Par jugement en date du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Rennes prononçait la résolution du plan de redressement et par jugement en date du 18 mai 2018 était prononcée la cession de la SA Doux au profit de la société LDC. Par courrier recommandé en date du 12 juin 2018, M. [H] se voyait notifier son licenciement pour motif économique. *** M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper le 12 mars 2020 et a formulé les demandes suivantes : - Le dire bien fondé à solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SA Doux les sommes suivantes: - 98 321,31 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées - 9 832,13 euros nets au titre des congés payés y afférents - 4 710,36 euros au titre du solde des congés payés 2017-2018 - 11 749,92 euros bruts au titre de la prime de bilan 2018 - 1 174,99 euros nets au titre des congés payés y afférent Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine s'agissant de créances de nature salarial - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - Condamner la SELARL E.P. & Associés, ès qualités de liquidateur de la société Doux à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à L'Unédic-Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] - Dépens comme de droit. La SELARL E.P. & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la SA DOUX, a demandé au conseil de prud'hommes de : - Dire et juger M. [H] mal fondé et irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, - En conséquence, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - A titre reconventionnel, condamner M. [H] à payer à la SELARL E.P. & Associés: - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les entiers dépens. L'AGS CGEA a demandé au conseil de prud'hommes de : - Le mettre hors de cause - Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale et ne pourra en conséquence être prise en charge par l'AGS - Statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils ne puissent être mis à la charge de l'AGS. Par jugement en date du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Mis hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 3] ; - Débouté M. [H] de sa demande d'heures E.P. & Associés à payer à M. [H] la somme de 2 877,55 euros au titre du solde des congés payés 2017-2018, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine ; - Débouté M. [H] de sa demande de prime de bilan 2018 ; - Condamné la SELARL E.P. & Associés à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamné la SELARL E.P. & Associés aux dépens comme de droit. *** M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 mars 2021. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 8 novembre 2023, M. [H] demande à la cour d'appel d'infirmer la décision querellée et de: - Dire et juger qu'il n'était pas cadre dirigeant de la société ; - En, conséquence, le dire et juger bien fondé à solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SA Doux les sommes de : - Au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées : la somme de 98 321,31 euros brut - Au titre des congés payés y afférents : la somme de 9 832,13 euros - Infirmant la décision du conseil de prud'hommes, confirmer l'existence d'un solde dû au titre des congés payés mais infirmer la décision en son quantum et fixer au passif de la liquidation de la société: - Au titre du solde des congés payés 2017-2018, la somme de 4 710,36 euros - Infirmant la décision du conseil de prud'hommes, fixer au passif de la société : - Au titre de la prime de bilan 2018, la somme de 11 749,92 euros brute - Au titre des congés payés y afférents la somme de 1 174,99 euros nette - Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros - Dépens comme de droit M. [H] fait valoir en substance que: - Il a le statut de cadre dirigeant aux termes de son contrat de travail ; - Son autonomie était très relative puisque le contrat de travail prévoit qu'il est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur export ; - Son salaire n'était pas l'un des plus élevés de la société ; son coefficient hiérarchique était de 450 alors qu'il existe un coefficient 500 et qu'en outre le coefficient peut être augmenté selon différents critères (jusqu'à 150 points complémentaires par critère) ; la mention du statut de cadre dirigeant au contrat de travail ne lie pas la cour ; il était soumis à l'autorité hiérarchique du directeur export ; l'employeur ne justifie pas des rémunérations des membres du directoire; il ne faisait même pas partie du CODIR ; il n'était membre d'aucun business unit (BU) ; il n'a pas été destinataire des informations reçues par les responsables dans le cadre de la mise en place du projet de 'transformation accélérée du modèle économique par l'entreprise' ; - Des heures supplémentaires sont dues ainsi que cela résulte de l'examen des agendas professionnels et des plannings ; - Le solde des 46 jours de congés payés a été réglé sur une base journalière de 304,89 euros alors qu'elle était de 407,293 euros ; il reste donc dû un solde de congés payés ; - Le versement fixe et constant depuis 2004 d'une prime dite 'exceptionnelle' constitue un usage d'entreprise; cette prime a été prise en compte par le liquidateur pour le calcul du salaire de base ; il a droit au versement du prorata de cette prime pour l'année 2018. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 juillet 2022, la SELARL E.P. & Associés ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la société Doux demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 18 février 2021, rectifié par jugement du 22 avril 2021, en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'heures supplémentaires et de sa demande de prime de bilan 2018 - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 18 février 2021, rectifié par jugement du 22 avril 2021, en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SA Doux les sommes suivantes : - 2 877,55 euros au titre du solde des congés payés 2017-2018 - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence : - Débouter M. [H] de ses demandes ; - Condamner M. [H] aux entiers dépens. La SELARL E.P. & associés ès-qualités fait valoir en substance que: - Le critère de participation aux instance dirigeantes ne constitue qu'un simple indice de la qualité de cadre dirigeant mais pas une condition sine qua non de reconnaissance d'une telle qualité ; - M. [H] pouvait relever d'un lien hiérarchique et avoir la qualité de cadre dirigeant ; il n'était placé que sous la subordination de M. [M], directeur général de la société Doux, ce qui accrédite l'importance de ses responsabilités et justifie sa qualité de cadre dirigeant ; - La production de photographies non datées des différentes BU de la société Doux n'est pas probante ; plusieurs personnes présentes sur les photos ne participent pas à la direction de l'entreprise ; l'envoi de courriers électroniques à des destinataires dont la liste est variable est sans incidence sur la reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant ; le fait que M. [H] ait ou n'ait pas été rendu destinataire de tous les courriels dont il se prévaut n'est pas probant ; - M. [H] occupait un poste dont le niveau de responsabilité était tel qu'il devait pouvoir gérer son emploi du temps en toute indépendance ; il ne recevait aucune directive sur l'organisation de son emploi du temps et n'a jamais été soumis à aucun planning ; il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ; il était l'interlocuteur unique de la société auprès des douanes françaises ; il assurait le suivi et la gestion des dossiers les plus délicats auprès des services vétérinaires en matière d'exportation ;il participait en toute autonomie au plan de reconquête et de rentabilité de la société ; il gérait les relations externes avec l'Europe et les dossiers de référencement permettant d'exporter vers d'autres pays ; il était le référent auprès du service commercial pour toutes les problématiques liées aux zones d'exportation ; il négociait les délais de règlement auprès des fournisseurs ; son salaire brut mensuel était de 7.803 euros alors que le salaire le plus élevé prévu par la convention collective est de 4.460 euros ; il avait bien la qualité de cadre dirigeant ; - M. [H] ne produit aucun élément probant de nature à justifier du quantum des heures supplémentaires qu'il revendique ; - M. [H] a été désintéressé de ses droits à congés payés ; - Il ne démontre pas l'existence d'un usage au sein de l'entreprise quant au versement d'une prime exceptionnelle annuelle ; en tout état de cause, aucun usage n'a prévu la proratisation d'une telle prime. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 septembre 2021, la SAS [T]-[C] & associés ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la société Doux demande à la cour d'appel de: - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 18 février 2021, rectifié par jugement du 22 avril 2021, en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'heures supplémentaires et de sa demande de prime de bilan 2018 - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 18 février 2021, rectifié par jugement du 22 avril 2021, en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SA Doux les sommes suivantes : - 2 877,55 euros au titre du solde des congés payés 2017-2018 - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence : - Débouter M. [H] de ses demandes ; - Condamner M. [H] aux entiers dépens. La société [T]-[C] & associés ès-qualités développe en substance une argumentation similaire à celle de la SELARL E.P. & Associés ès-qualités. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 décembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 22 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la contestation de la qualité de cadre dirigeant et les heures supplémentaires: Aux termes de l'article L 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les titres II et III du code du travail sont relatifs, pour le premier à la durée du travail (articles L 3121-1 à L 3123-38) et pour le second, aux dispositions relatives aux repos et jours fériés (articles L3131-1 à L 3134-16). Il convient donc de vérifier la réunion de trois critères: - Le niveau des responsabilités confiées et le degré d'indépendance requis dans l'organisation de l'emploi du temps du salarié ; - Le degré d'autonomie dans le pouvoir de décision, le cadre dirigeant disposant nécessairement d'un pouvoir à ce titre largement autonome ; - Le niveau de rémunération. Ces trois critères sont cumulatifs et ils impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, ceux qui participent à la direction de l'entreprise. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui conteste le statut de cadre dirigeant stipulé au contrat de travail. En l'espèce, le contrat de travail signé avec la société Doux le 11 décembre 2013 mentionne expressément qu'il est attribué à M. [H], qui se voyait confier le poste de directeur de zones export, le statut de 'cadre dirigeant - forfait tous horaires'. Il était stipulé que le salarié exercerait ses fonctions 'sous l'autorité hiérarchique du directeur export'. L'article IV du contrat de travail stipule: 'Compte tenu de l'importance de sa fonction et de sa rémunération, M. [W] [H] sera placé dans la catégorie 'Cadres - Forfait tous horaires' en matière de temps de travail et ne sera donc pas classé dans la catégorie 'Cadre autonome'. L'article 5 de l'annexe IV 'Ingénieurs et cadres' de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996, dispose: 'Au regard de la réglementation sur la durée du travail, les cadres sont classés en trois catégories : ' les cadres dirigeants ; ' les cadres bénéficiant d'un décompte de leur temps de travail en heures ; ' les cadres bénéficiant d'un décompte de leur temps de travail en jours'. Le seul fait que le contrat de travail mentionne l'existence d'une subordination hiérarchique vis à vis du directeur export est insuffisant pour contredire la qualité de cadre dirigeant stipulée au contrat de travail, dès lors que la réalité de directives données par le directeur général export, devenu depuis lors directeur général de la société et d'un contrôle par ce dernier de l'exécution du travail confié à M. [H], ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats. Il résulte des bulletins de paie versés aux débats que le salarié percevait un salaire mensuel brut de base de 7.803 euros par mois dont il soutient qu'il ne se situe pas dans les salaires les plus élevés de l'entreprise. Ce faisant, M. [H] ne produit aucun élément de nature à étayer une telle affirmation, étant observé qu'au 1er février 2017, le salaire minima afférent au coefficient 450 attribué à M. [H] était de 2.989,03 euros, tandis que le salaire conventionnel le plus élevé s'élevait à la même date à 4.460,21 euros. Il sera encore observé qu'il résulte de l'attestation destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage que le salaire brut des six derniers mois précédant la rupture s'élevait à 8.070,42 euros. M. [H] ne peut utilement, sans inverser la charge de la preuve et alors de surcroît qu'il n'a sollicité aucune production de pièces sur ce point, soutenir qu'il appartient à l'employeur de 'justifier des rémunérations des membres de son directoire'. Dans ces conditions, l'attribution d'un coefficient 450, peu important qu'il ne soit pas au maximum de la classification conventionnelle, ne remet pas en cause l'attribution d'un salaire près de 80% plus élevé que le salaire conventionnel le plus important, sans que ne soit produit le moindre élément de preuve de nature à remettre en cause un classement ainsi manifeste du salarié parmi les rémunérations les plus élevées de l'entreprise. M. [H] verse aux débats un document établi par ses soins sur plusieurs feuillets, intitulé '[W] [H] - Directeur zone export - Définition de la fonction', dont il résulte que l'intéressé exerçait les responsabilités suivantes: - Gérant de la société 'Doux Poussins' - Membre élu de la CCI de [Localité 2] dans le cadre de la société Doux Poussins - Membre élu de la CCI de [Localité 2] à la CCIR Bretagne pour les questions agroalimentaires - Membre élu de la CCI de [Localité 2] au SMBI (agrandissement du port de [Localité 2] pour recevoir les EMR). Au plan des responsabilités internes à la société Doux, il énonce les points suivants: - Interlocuteur de Doux SA auprès des douanes françaises. Délégation de pouvoir pour la signature des documents (en général des P.V.). - Mission continue auprès de la DDPP (lien avec les services vétérinaires pour faciliter l'obtention de la documentation aux exportations, suivi des dossiers délicats) - Missions exceptionnelles auprès des DDPP voire DGAL (intervention lors de problèmes de documentation, de blocages de dossiers ou de marchandises) - Relations externes avec Breizh Europe - Missions avec Agrimer Au titre de ses responsabilités commerciales, il évoque notamment la 'commercialisation des produits nobles par le circuit trader. Action sur le monde entier hormis les Amériques' et la gestion de l'équipe facturation/douane. Il mentionne également ses responsabilités au sein du service des achats, avec, pour le compte de la société Doux (et donc hormis d'autres responsabilités au sein des sociétés Soprat et Doux Père Dodu) la charge de mettre en place 'des actions pour l'achat et le conditionnement de produits crus IQF en complément de notre gamme'. Au sein du groupe, il indique notamment avoir la charge de négocier des délais de règlement avec les fournisseurs et être à l'origine d'une économie de 200 Keuros sur le budget du 1er trimestre 2014. Il se définit au chapitre des 'autres actions' comme le référent pour la majorité du plateau commercial, le référent groupe et hors groupe et pointe sa 'participation active au plan de reconquête de la rentabilité' passant entre autres par la recherche de nouvelles matières premières ou encore la recherche de nouveaux fournisseurs mais également une réduction des prix d'achat pour le pôle élaboré. Si M. [H] soutient dans ses écritures que son action au sein de la société Doux Poussins 'se limitait à la signature des documents officiels' ou encore que sa mission au sein des organismes CCI de [Localité 2], CCOR et SMBI était celle 'd'un simple élu', il ne contredit pas utilement l'étendue de ses missions telle qu'elle ressort d'un document de synthèse dont il est le rédacteur, ce document mettant en relief des responsabilités dont l'importance impliquait manifestement une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, ainsi que cela ressort par exemple de la fonction d'interlocuteur auprès des douanes françaises muni pour ce faire d'une délégation de signature, mais aussi auprès des services vétérinaires pour régler toutes difficultés relatives à l'exportation des produits commercialisés par la société Doux, ainsi que de la faculté qui lui était déléguée de négocier avec les fournisseurs des délais de paiement. M. [H] soutient qu'il n'était pas convié aux réunions importantes relatives au devenir de la société sur la période allant de septembre 2017 à mars 2018 et il produit à ce titre des courriels émanant du DRH de la société Doux, sur lesquels il ne figure pas parmi la liste des destinataires. Il produit plus précisément: - Un mail du 14 septembre 2017 intitulé 'Communication interne sur Doux' mentionnant en pièce jointe une note à communiquer aux équipes soit par voie d'affichage, soit par voie managériale. - La note interne jointe intitulée: 'Présentation du projet de transformation au CCE' - Un mail de M. [M], directeur général, en date du 13 septembre 2017, conviant les destinataires à une 'restitution d'informations qui sera organisée ce jour ce jour à 13 h au siège social (...)' et la réponse de M. [H]: 'Suis quelque peu surpris de ne pas faire partie des personnes informées'. - Trois mails des 22 janvier, 13 mars et 26 mars 2018, rédigés en termes proches, relatant des réunions de CCE tenues les 17 janvier, 13 mars et 23 mars 2018 et transmettant aux destinataires un 'support de communication interne suite CCE (...)'. Outre le fait que, ainsi que l'observe le salarié, les messages produits étaient systématiquement adressés, entre autres destinataires, à la directrice export, Mme [G], de telle sorte qu'en sa qualité de salarié du service export, M. [H] a été informé des données du projet et de son avancement, il apparaît que la seule réunion concernant directement M. [H] fixée le 13 septembre 2017 a conduit l'intéressé à réagir le jour même, en s'étonnant de n'avoir pas reçu d'invitation, sans que soit précisée la réponse apportée à sa requête, tandis qu'en tout état de cause, un tel incident isolé n'est pas de nature à remettre en cause la qualité contractuellement convenue de cadre dirigeant et les pouvoirs de décision exercés de façon autonome dont disposait le salarié tel que cela résulte de la note descriptive susvisée. M. [H] produit encore une planche comportant cinq photographies et les légendes suivantes: 'Comité de direction Galliance', 'Comité de direction BU Volaille fraîche', 'Comité de direction BU Export', 'Comité de direction BU Dinde', 'Comité de direction BU Elaborés'. Il pointe le fait qu'il n'était membre d'aucun Business Unit (BU). Le fait que M. [H] n'ait pas été membre d'un BU et qu'il ne figure pas sur la photographie versée aux débats sous l'intitulé 'Comité de direction BU Export' n'est pas déterminant d'une remise en cause des pouvoirs et de l'autonomie dont il bénéficiait dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de directeur de zones export, étant encore observé que les photographies litigieuses ne représentent pas uniquement des membres des business unit mais également deux assistantes de direction. Au résultat de l'ensemble de ces éléments, la réunion des trois critères cumulatifs visés à l'article L3111-2 du code du travail (grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise) n'étant pas utilement remise en cause, M. [H], qui participait à la direction de l'entreprise, est mal fondé à solliciter le paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 2- Sur la demande au titre d'un solde de congés payés: En vertu de l'article L3141-24-I du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Cet texte dispose toutefois dans un paragraphe II que toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction (...) du salaire gagné dû pour la période précédant le congé (...). Les droits du salarié sont calculés en fonction des périodes de travail effectif recensées au cours de la période de référence qui court du 1er juin au 31 mai de chaque année. A raison de 25 jours ouvrés par année de référence auxquels s'ajoutent 3 jours de congés d'ancienneté, il est constant et non contesté que M. [H] disposait à la date du 12 septembre 2018 d'un solde de 46 jours de congés devant lui être réglés, couvrant la période du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2018, de telle sorte qu'il a été payé à ce titre, ainsi que cela résulte du dernier bulletin de paie (pièce salarié n°3a), la somme de 14.025,11 euros. Il en résulte que l'indemnisation des congés payés a été effectuée sur la base d'un salaire journalier de 304,89 euros. Or, l'examen des bulletins de paie révèle que si M. [H] avait travaillé pendant la période de congés litigieuse, il aurait perçu 407,293 euros par jour, soit pour 46 jours, une somme de 18.735,48 euros. Ayant été indemnisé à hauteur de 14.025,11 euros, il est fondé à obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de congés payés qui justifie la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Doux d'une créance de 4.710,36 euros. Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum de la somme allouée à titre de solde d'indemnité de congés payés. 3- Sur la demande au titre de la prime de bilan 2018: Pour qu'une pratique mise en oeuvre par l'employeur ait valeur d'usage, elle doit réunir trois critères cumulatifs de constance, généralité et fixité, afin d'établir une volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers les salariés en leur octroyant un avantage. La généralité d'un usage implique que l'avantage octroyé le soit pour l'ensemble des salariés ou à tout le moins, pour une catégorie déterminée d'entre eux. M. [H] se prévaut du versement chaque année d'une prime dite 'exceptionnelle' et produit un tableau qui fait apparaître, depuis 2004, le versement à des dates variables (excepté entre 2013 et 2015, avec un versement au mois d'avril, ainsi qu'en 2016, le versement étant intervenu en mai pour les années 2015, 2017 et 2018 - prime exceptionnelle 2017 -). Si le montant de cette prime apparaît variable entre juin 2005 et avril 2010 (entre 6.000 et 13.300 euros), il s'élève ensuite à 13.000 euros en mai 2009 et en avril 2010, puis à 15.000 euros entre septembre 2011 et mai 2018. Cette prime apparaît distincte de la prime de fin d'année visée au contrat de travail et qui apparaît distinctement libellée comme telle sur le bulletin de paie versé aux débats du mois de décembre 2017. Elle était manifestement devenue une composante à part entière de la rémunération annuelle du salarié, ainsi que cela résulte tant de la constance de son versement depuis plusieurs années au cadre dirigeant qu'était M. [H], que des termes du courrier adressé au salarié le 14 novembre 2018 par la société Sferic Social chargée d'établir la paie de l'intéressé à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire. Il est en effet expressément indiqué au titre de la base de calcul des indemnités de rupture, un salaire calculé selon la formule suivante: 'Moyenne des 3 derniers mois plus favorable que la moyenne des 12 derniers mois + 1/12ème de la prime de fin d'année 2017 + 1/12 de la prime exceptionnelle, soit la somme de 10.057,23 euros'. Pour autant, il résulte du tableau récapitulatif et des bulletins de paie versés aux débats par le salarié, que la prime dite 'exceptionnelle' était versée depuis 2013 en avril ou en mai de chaque année et il est constant que la prime exceptionnelle afférente à l'année 2017 lui a été versée en mai 2018 à hauteur de 15.000 euros, le licenciement datant du 12 juin 2018 avec dispense d'exécution du préavis de trois mois. Il ne résulte d'aucun élément, ni d'aucun usage que la prime exceptionnelle ait dû faire l'objet d'un paiement prorata temporis en cas de rupture du contrat de travail avant le mois d'avril ou mai 2019, date prévisible de son versement. Dans ces conditions, M. [H] ne peut utilement prétendre au paiement de la somme de 11.749,92 euros outre les congés payés afférents et le jugement entrepris qui l'a débouté de ce chef de demande sera confirmé. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles: Les sociétés E.P. & associés et [T]-[C] & associés ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Doux, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser M. [H] supporter la charge des frais irrépétibles qu'il a pu engager et il convient donc de le débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris mais uniquement en ce qui concerne le quantum de la somme allouée à titre de solde d'indemnité de congés payés ; Statuant du chef infirmé, Fixe la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Doux au titre du solde des congés payés pour la période 2017-2018 à la somme de 4.710,36 euros ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute M. [H] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum sociétés E.P. & associés et [T]-[C] & associés ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Doux aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
666d2ecdfa4d38000874ddd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel