Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 666d2ecdfa4d38000874ddd9
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06112 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCGG Société [5] C/ CPAM DU HAINAUT Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 12 Août 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social Références : 19/00805 **** APPELANTE : La Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [Y] [S] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 octobre 2018, la SASU [5] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [W] [T], salariée en tant qu'agent de service, mentionnant que 'la salariée aurait ressenti un point au niveau de la poitrine', ce même jour à 5 heures 35. Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état d'un malaise vagal. Le 31 janvier 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Les 21 et 22 mars 2019, la société a contesté tant le caractère professionnel de cet accident que l'opposabilité des soins et arrêts pris en charge à ce titre devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décisions dans les délais impartis, elle a porté les litiges devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes par deux requêtes du 17 juillet 2019. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/00805 et 19/00808. Par jugement du 12 août 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - ordonné la jonction des dossiers n° RG 19/00805 et 19/00808, qui seront appelés sous le seul n° RG 19/00805 ; - déclaré régulières les conditions de prise en charge de l'arrêt de travail de Mme [T] par la caisse ; - rejeté les demandes de la société ; - condamné la société à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 29 septembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 septembre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire son recours recevable et bien fondé et en conséquence : A titre principal, - sur le non-respect du principe du contradictoire, de déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [T] le 19 octobre 2018 lui est inopposable, la caisse ne justifiant pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ; - sur le caractère professionnel de l'accident, de déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [T] le 19 octobre 2018 lui est inopposable, les critères de l'accident du travail n'étant pas réunis ; A titre plus subsidiaire encore, - sur l'inopposabilité des arrêts de travail, de déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail rattachés à l'accident dont a indiqué avoir été victime Mme [T] le 19 octobre 2018, lui est inopposable, la caisse ne justifiant pas d'une continuité de symptômes et de soins ; A titre infiniment subsidiaire, - sur la nécessité d'ordonner une expertise médicale judiciaire, d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire dont le détail est précisé dans le dispositif ; Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la caisse de cette demande. Par ses écritures déposées à l'audience auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect par la caisse du principe du contradictoire Par lettre du 11 janvier 2019 (pièce 5 des productions de l'appelante) la caisse informait la société de ce que l'instruction du dossier était terminée et que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 31 janvier 2019 date à laquelle une notification devait lui être adressée. Il était précisément indiqué : « Préalablement à la prise de décision, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre rendez-vous auprès de nos services ». Suit la formule de politesse ainsi que les coordonnées du serveur vocal ouvert aux employeurs pour contacter la caisse. Par lettre recommandée portant la date du 25 janvier 2019, reçue par la caisse le 29 janvier 2019, la société, rappelant avoir contacté la caisse le 15 janvier 2019 pour prendre rendez-vous afin de consulter les pièces ou à défaut en solliciter la communication, indiquait : " Le 15 janvier 2019, notre société a contacté la caisse afin de prendre rendez-vous pour consulter les pièces du dossier de Mme [T] ou alors, à défaut, pour solliciter la communication des pièces. La caisse nous a déclaré qu'elle reviendrait vers nous sous 72 heures pour nous transmettre les pièces. Le mardi 22 janvier 2019, notre société a relancé la CPAM au sujet de son engagement quant à nous transmettre les pièces. Or nous sommes à ce jour toujours dans l'attente de la réception des pièces ou a minima d'un retour de la CPAM nous proposant un rendez-vous. Dès lors, au regard du calendrier et du délai restant avant le jeudi 31 janvier 2019, date de prise de décision, et sauf communication des pièces avant le 28 janvier 2019, nous considérerons être dans l'impossibilité de consulter les pièces du fait de la caisse primaire et donc d'émettre des observations. Le 31 janvier 2019, une rédactrice de la caisse adressait un mail à la société l'informant qu'elle avait la possibilité de télécharger le dossier sur le serveur « Petra ». (Pièce 7 des productions de l'appelante). Sur ce : La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18150 ; - 14 février 2013, pourvoi n° 11-25.714 ; 13 mars 2014, Bull n 69 « peu important l'envoi d'une copie du dossier » (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.837), « peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier » (2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n 16-20.494 ; 28 mai 2020 pourvoi n° 19-13-864 et pourvoi n° 19-140009 ; 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.930) ou « la remise effective d'une copie » (2e Civ., 4 avril 2018, n 17-14.176), « l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté » (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333 et n° 17-10.640). La jurisprudence ne distingue pas selon que l'envoi des pièces du dossier procède d'une initiative de la caisse ou d'une demande de l'employeur. Toutefois, il est également jugé que si la caisse n'a pas d'autre obligation que d'informer l'employeur de ce que l'instruction de la procédure est terminée et qu'il peut venir consulter le dossier qu'elle doit tenir à sa disposition 10 jours francs avant que sa décision n'intervienne, elle manque à son devoir de loyauté en imposant à l'employeur de recourir à un serveur téléphonique pour prendre rendez-vous, sans garantir son efficacité, de sorte que le principe du contradictoire n'est pas respecté. (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.782). Au cas particulier, il ne résulte que des seules affirmations de la société dans son courrier précité qu'elle a sollicité de la caisse un rendez-vous pour consulter les pièces du dossier et que c'est sur l'initiative de cette dernière que lui a été préférée la communication des pièces du dossier. Dans son courrier précité, qu'elle date du 25 janvier, elle ne sollicite de rendez-vous qu'à titre subsidiaire, alors qu'elle est encore dans le délai utile de consultation du dossier, comme elle n'apparaît pas avoir, le 22 janvier, davantage sollicité de rendez-vous pour la consultation du dossier. La caisse ne reconnaît avoir été saisie le 15 janvier 2019 que d'une demande de communication du dossier. L'affirmation non démentie d'un fait ne vaut pas reconnaissance de ce fait. Les faits de l'arrêt du 22 juin 2023 n'étant pas transposables en l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que l'employeur soutenait, sans le démontrer, avoir sollicité un rendez-vous de consultation de pièces et qu'en l'absence de justificatifs de cette demande, ils ont refusé de lui déclarer, sur ce moyen, la décision de prise en charge inopposable. Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré Au soutien de sa contestation du caractère professionnel de l'accident, la société fait valoir que la salariée venait de préparer son chariot de nettoyage et d'enfiler ses chaussures de sécurité ; qu'elle n'avait effectué aucun effort physique particulier en sorte que son malaise ne peut être dû qu'à une cause totalement étrangère au travail, soulignant qu'elle a indiqué, dans le cadre de l'instruction diligentée par la caisse, qu'elle était traitée pour un problème coronarien et qu'elle bénéficie à ce titre d'une prise en charge à 100 % pour une affection de longue durée. C'est par des motifs pertinents et qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont reconnu le caractère professionnel de l'accident et débouté la société de sa demande d'inopposabilité à ce titre. Il suffit de considérer que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, le certificat médical initial faisant état d'un malaise sur le lieu du travail ayant nécessité la venue des pompiers et un bilan à l'hôpital. Il bénéficie à ce titre de la présomption d'imputabilité résultant de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale exactement rappelé par les premiers juges. Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). S'il est exact que dans le questionnaire qu'elle a retourné à la caisse, la salariée a fait état d'une "grande fatigue avec problème de coronaire reconnu à 100 % (ALD) ", cette déclaration ne suffit pas à rapporter la preuve que son malaise résulte exclusivement d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien avec l'accident survenu la pathologie. Mme [T] a, dans le même questionnaire, fait état des conditions de travail déplorables qui étaient les siennes, qualifiant l'entente avec certaines personnes d'insupportable, dénonçant les ragots et les critiques dont elle avait fait l'objet, les horaires difficiles (de 5h30 à 8h30 six jours sur sept, avec un travail exigeant physiquement et reconnaissant pleurer chaque matin et aller travailler avec la boule au ventre jusqu'à la survenue de son malaise. La société ne soutenant ses affirmations d'aucune autre offre de preuve, il s'ensuit que la décision sera confirmée. Sur l'imputabilité des lésions rattachées à l'accident du 19 octobre 2018 La société conteste l'imputabilité de la totalité des arrêts de travail prescrits pour ce qui a été, à l'origine, décrit comme un simple malaise vagal. Elle reproche à la caisse d'avoir rattaché à cet accident « un burnout avec épuisement professionnel » sans justifier que ces lésions psychologiques seraient médicalement en rapport avec l'accident et souligne que le problème coronarien, qui constitue un état intercurrent évoluant pour son propre compte peut, à lui seul, justifier une durée des arrêts de travail aussi longue. Elle sollicite en conséquence la mise en 'uvre d'une expertise médicale. C'est encore par des motifs pertinents qu'il convient de confirmer que les premiers juges ont retenu que la caisse, justifiant d'une continuité de symptômes et de soins, la demande d'inopposabilité formée à ce titre devait être rejetée. Il suffit de considérer que les premiers juges ont exactement rappelé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. Les allégations non étayées de la société appelante ne sont pas de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement. Elles ne peuvent créer un doute quant à l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. Au cas particulier, la caisse verse au dossier la totalité des certificats médicaux, initial du 19 octobre 2018, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 octobre 2018, puis de prolongation sans discontinuité jusqu'au 11 février 2020 date à laquelle a été délivré le certificat médical final. Aucun de ces certificats médicaux ne mentionne que l'arrêt de travail prescrit de manière ininterrompue est à rattacher, au moins partiellement, à l'affection de longue durée déclarée par Mme [T]. Après avoir fait référence au malaise sur le lieu de travail (certificat médical initial du docteur [H] et premier certificat de prolongation du docteur [J]) les certificats médicaux ultérieurs du docteur [O] retiennent comme motifs du repos prescrit, soit un burnout, soit une asthénie après un malaise vagal, soit un syndrome anxiodépressif, soit un épuisement psychique, soit un état dépressif sous-jacent, soit un état dépressif, avec ou sans référence aux difficultés professionnelles. La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident. Il en résulte une continuité de symptômes et de soins bénéficiant de la présomption d'imputabilité, sans que les éléments versés au dossier soient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la lésion et ses complications ultérieures prises en charge et qui justifierait que soit ordonnée une expertise. Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414) de confirmer la décision entreprise. Succombant en son recours, l'appelante sera condamnée aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 12 août 2021 ; Condamne la SASU [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale exactearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
666d2ecdfa4d38000874ddd9
Données disponibles
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- Résumé officiel