Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 666d2ecdfa4d38000874dddb
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 140 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOKE Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 Février 2022 Date de la saisine : 04 Février 2022 Date de la décision attaquée : 04 JANVIER 2022 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES --------------------------------------------------------------------------- APPELANTE EDEIS PORTS [Localité 3] CANCALE SA.S. Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 22004950 INTIMES [V] [O] Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2022-22 Etablissement Public CCI ILLE ET VILAINE dont le siège social est délégation de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité au ditsiège Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 1700104 -------------------------------------------------------------------------- N°5/2024 Nous, Isabelle CHARPENTIER, Conseiller chargé de la mise en état, Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES du 04 JANVIER 2022 ; Vu la déclaration d'appel de la Société EDEIS PORTS [Localité 3] CANCALE SA.S. reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 04 Février 2022 ; Vu l'accord des trois parties par courriers en date des 26 décembre 2023 et 11 janvier 2024 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ; Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif ; PAR CES MOTIFS Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la Société EDEIS PORTS [Localité 3] CANCALE SA.S., représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES à Monsieur [V] [O], représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES,et à l' Etablissement Public CCI ILLE ET VILAINE dont le siège social est délégation de Saint Malo, prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES ; Désigne Monsieur [T] [I] ([Courriel 2] 06 09 17 30 66) en qualité de médiateur avec la mission suivante : - réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ; - après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ; Fixe à la somme de 1400 € la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et que les parties supportent chacune par moitié à concurence de la somme de 466.68 € pour l'appelant et de 466.66 € pour chacun des intimés , somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ; Rappelle qu'à défaut de versement de la somme prévisionnelle de 1400€ dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ; Dit qu'il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser aussitôt le greffe par courriel ([Courriel 1]) ou par tout autre moyen ; Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ; Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer le magistrat chargé de la mise en état des suites réservées au processus de médiation ; Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du mardi 11 juin 2024. RENNES, le 18 Janvier 2024 Le Magistrat de la mise en état Isabelle CHARPENTIER
Articles de loi cités
article 131-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
666d2ecdfa4d38000874dddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel