Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 666d2ecefa4d38000874dde5
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°12/2024 N° RG 22/06205 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGZI M. [T] [U] C/ E.U.R.L. ASSAINISSEMENT BRETAGNE RÉSEAUX (ABR) Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 18 JANVIER 2024 Le dix huit Janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi quatorze novembre deux mille vingt trois devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [T] [U] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE CARRE, avocat au barreau de RENNES APPELANT DÉFENDEURS A L'INCIDENT : E.U.R.L. ASSAINISSEMENT BRETAGNE RÉSEAUX (ABR) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurent DRUGEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me COLLEU, avocat au barreau de RENNES Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEES A rendu l'ordonnance suivante : FAITS et PROCÉDURE Saisi d'un litige opposant M. [U] au mandataire liquidateur de la Sarl ABR , le Conseil de prud'hommes de RENNES a, par jugement en date du 27 septembre 2022: - débouté M.[U] de l'ensemble de ses demandes, considérant qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'existence d'un contrat de salarié à l'égard de la société Assainissement Bretagne Réseaux (ABR), - condamné M.[U] à payer au mandataire liquidateur de la Sarl ABR une indemnité de procédure, - déclaré le jugement opposable à l'AGS Centre Ouest, représentée par le CGEA de [Localité 3], - condamné le salarié aux dépens. La cour a été saisie d'un appel formé par M.[U] le 24 octobre 2022. M.[U] a conclu sur le fond, par conclusions notifiées le 20 janvier 2023 au greffe de la cour. En l'absence de constitution d'avocat des intimés, M.[U] leur a fait signifier le 3 février 2023 sa déclaration d'appel et ses conclusions. La Selarl GOPMJ es qualité de mandataire liquidateur de la société ABR, a constitué avocat le 17 février 2023 et a conclu sur le fond le 11 mai 2023. L'AGS représentée par le CGEA de [Localité 3] a constitué avocat le 18 avril 2023 et a conclu sur le fond le 19 avril 2023. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, M.[U] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 11 mai 2023 par le mandataire liquidateur de la Sarl ABR, - écarter des débats les conclusions et pièces notifiées le 11 mai 2023 par le mandataire liquidateur de la Sarl ABR - débouter le mandataire liquidateur et l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes. M.[U] soutient que le mandataire liquidateur de la société ABR aurait dû notifier ses conclusions et pièces dans un délai de trois mois à compter de la signification qui lui en a été faite, à défaut de constitution d'avocat, le 3 février 2023, soit avant le 3 mai 2023; que les conclusions notifiées le 11 mai 2023 par le conseil du mandataire liquidateur de la société ABR doivent être déclarées irrecevables en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile tout comme les 89 pièces communiquées devront être écartées des débats au visa de l'article 906 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la Selarl GOPMJ es qualité de mandataire liquidateur de la société ABR fait valoir qu'une erreur s'est produite dans la communication d'informations quant à la signification des conclusions de l'appelant au mandataire liquidateur le 3 février 2023, de sorte qu'elle s'en remet à la décision du conseiller de la mise en état sur la demande d'irrecevabilité. Elle entend toutefois souligner que le CGEA ayant adopté la même analyse que le mandataire liquidateur vise dans ses conclusions notifiées en appel le 19 avril 2023 les pièces produites en première instance numérotées 1 à 89 par le mandataire liquidateur; que ce pièces ne peuvent donc pas être écartées des débats. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 9 novembre 2023, la délégation AGS représentée par le CGEA de [Localité 3] s'en est rapporté à la décision du conseiller de la mise en état sur la demande d'irrecevabilité, tout en soulignant le fait qu'elle a communiqué dans ses propres conclusions au fond du 19 avril 2023 les 89 pièces produites en première instance par le mandataire liquidateur sous les numéros de 1 à 89. L'incident a été fixé à l'audience du14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de la Sealrl GOPMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société ABR L'article 911 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et signifiées dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles 905-2 et 908 à 910, aux parties n'ayant pas constitué avocat. Selon l'article 910-1, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. La notification des conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il est constaté que les conclusions au fond du mandataire liquidateur de la société ABR ont été notifiées par RPVA le 11 mai 2023 à l'appelant et au greffe, soit au-delà de l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 909 ayant commencé à courir le 3 février 2023, date de signification des conclusions à l'intimé n'ayant alors pas constitué avocat. Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions notifiées le 11 mai 2023 par la Selarl GOPMJ es qualité de mandataire liquidateur de la société ABR. Sur les demandes de M. [U] tendant à voir déclarer irrecevables les pièces du mandataire liquidateur et à les écarter des débats M.[U] considère qu'en raison de l'irrecevabilité des conclusions du mandataire liquidateur de la société ABR, il en est de même pour les 89 pièces communiquées par l'intimé en application de l'article 906 du code de procédure civile. Il demande que le conseiller de la mise en état, dans le cadre de sa compétence exclusive au visa de l'article 914 du code de procédure civile, déclare irrecevables les pièces ainsi communiquées numérotées 1 à 89 et qu'il les écarte des débats. L'article 906 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remis au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.' L'article 914 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.' Les conclusions du mandataire liquidateur de la société ABR notifiées le 11 mai 2023 étant déclarées irrecevables, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables en application de l'article 906 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à la demande de ce chef de M.[U]. En revanche, les attributions du conseiller de la mise en état étant fixées de manière limitative par l'article 914 du code de procédure civile, la demande de M.[U] d'écarter des pièces des débats ne s'analyse pas comme une fin de non-recevoir mais concerne la production d'éléments de preuve dans le débat auquel donne lieu l'affaire dont la juridiction d'appel est saisie. Il n'y a donc pas lieu au stade de la mise en état de statuer sur la demande de M.[U] tendant à voir écarter des débats les 89 pièces visées dans le bordereau du mandataire liquidateur de la société ABR, s'agissant d'une demande dont l'appréciation relève de la cour. Cette demande sera déclarée irrecevable comme n'entrant pas dans les compétences du conseiller de la mise en état. Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, Déclarons irrecevables les conclusions et les pièces notifiées le 11 mai 2023 par la Selarl GOPMJ es qualité de mandataire liquidateur de la société ABR, Déclarons irrecevable la demande de M.[U] tendant à voir écarter des débats les 89 pièces visées dans le bordereau du mandataire liquidateur de la société ABR . Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 914 du code de procédure civile dispose qarticle 906 du code de procédure civile. Il demanarticle 906 du code de procédure civile dispose qarticle 906 du code de procédure civile. Il seraarticle 914 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
666d2ecefa4d38000874dde5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel