Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 26 janvier 2024
- ECLI
- 6673c774ff41080008afbc31
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 31 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° . N° RG 22/04740 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7QE DÉBITEUR : [P] [X] Mme [P] [X] C/ S.A.R.L. [13] FLOA CHEZ [12] SIP [Localité 16] CENTRE SGC [Localité 16] [11] S.A. [14] Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à :Me TOURNADE Cyril RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré et signé par Monsieur David JOBARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTE : Madame [P] [X], débitrice [Adresse 1] 1er Etage - Appt. 2 [Localité 5] non comparante Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 1/03/2023 INTIMEES : S.A.R.L. [13] [Adresse 17] [Adresse 19] [Localité 6] représentée par Me Mathilde PERSONNIC, avocat au barreau de SAINT-MALO substituant Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES FLOA CHEZ [12] Service Surendettement [Localité 16] CS 80002 [Adresse 7] Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 1/03/2023 SIP [Localité 16] CENTRE [Adresse 2] CS 49219 [Localité 4] Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 2/03/2023 SGC [Localité 16] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 3] Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 1/03/2023 [11] Surendettement CS 80002 [Adresse 7] Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 1/03/2023 S.A. [14] Chez [18] [Localité 8] Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 1/03/2023 **** EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration du 14 septembre 2021, Mme [P] [X] a saisi la [15] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 13 janvier 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois au taux de 0,76 % après avoir retenu une capacité de remboursement de 317 euros par mois. Mme [P] [X] a contesté ces mesures. Suivant jugement du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a : Déclaré recevable le recours formé par Mme [P] [X]. Fixé provisoirement le montant des créances pour les besoins de la procédure de surendettement. Fixé la part des ressources de la débitrice à affecter au remboursement du passif à la somme de 287,01 euros par mois. Rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 60 mois sans intérêt. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 21 juillet 2022, Mme [P] [X] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2023. A cette date, Mme [P] [X] n'a pas comparu. La société [13] a comparu et sollicité la confirmation du jugement. Les autres parties n'ont pas comparu. Motifs de la décision : Mme [P] [X], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. Elle a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2023 remise à personne. Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande. L'appel sera rejeté. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. Par ces motifs : La cour, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande. Rejette l'appel. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier. Le président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6673c774ff41080008afbc31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel