Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 26 janvier 2024
- ECLI
- 6673c774ff41080008afbc33
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 6 288 673 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 3 N° RG 22/04902 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAIP DÉBITEUR : [H] [E] [12] 29 DU FINISTERE [11] DE [Localité 3]-[Localité 17] C/ M. [H] [E] [15] URSSAF BRETAGNE S.A.S. [16] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier BOULOUARD Me Florence STRICOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 janvier 2024 et signé par Monsieur David JOBARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché **** APPELANTES : [12] 29 DU FINISTERE Service Surendettement [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, avocat au barreau de BREST substituée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES [11] DE [Localité 3]-[Localité 17] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST substituée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES INTIMES : Monsieur [H] [E], débiteur Résidence [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne [15] ITIM/PLT/COU [Adresse 19] [Localité 7] Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception daté du 3 mars 2023 URSSAF BRETAGNE [Adresse 18] [Localité 9] Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception daté du 2 mars 2023 S.A.S. [16] [Adresse 5] [Localité 8] Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception daté du 3 mars 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Le 19 mars 2021, M. [H] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 13 juillet 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 84 mois sans intérêt avec effacement partiel à l'issue des mesures après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 149,08 euros. La société [11] de [Localité 3] [Localité 17] a contesté ces mesures. Suivant jugement du 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a : Dit que la situation de surendettement de M. [H] [E] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 28 juillet 2022, la société [11] de [Localité 3] [Localité 17] a interjeté appel. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 8 août 2022, la société [12] du Finistère a interjeté appel. Les instances ont été jointes. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2023. La société [11] de [Localité 3] [Localité 17] demande à la cour de : Vu les articles L. 724-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la situation de surendettement de M. [H] [E] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement. Statuant à nouveau, Ordonner le remboursement échelonné de sa créance s'élevant à la somme de 43 417,65 euros au marc l'euro. Prononcer un moratoire sur le solde de la créance dans la limite de 84 mois et sans effacement en fin de plan. Confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Statuer sur les dépens comme de droit. La société [12] du Finistère demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué les mesures imposées par la commission de surendettement à savoir, L'effacement total en fin de plan de la somme de 62 886,73 euros au titre de l'engagement de caution pour le prêt n° 10000211093 consenti à la société [E]. L'effacement partiel en fin de plan de la somme de 9 636,88 euros après paiement de 84 mensualités de 84,68 euros au titre de l'engagement de caution pour le prêt n° 10000483265 consenti à la SCI [14]. L'effacement partiel en fin de plan de la somme de 6 990,72 euros après paiement de 84 mensualités de 61,42 euros au titre de l'engagement de caution pour le prêt n° 10000552672 consenti à la société [14]. Statuant à nouveau, Constater l'extinction des créances afférentes aux prêts n° 10000483265 et 10000552672 consentis à la société [14]. Dire que la mensualité de remboursement de 149,08 euros sera affectée au remboursement du prêt n° 10000211093 consenti à la société [E] et cautionné à hauteur de la somme de 62 886,73 euros. Prononcer un moratoire sur le solde de la créance dû par M. [H] [E] dans la limite de 84 mois sans effacement en fin de plan. Confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Statuer ce que de droit sur les dépens. M. [H] [E] a comparu. Les autres parties n'ont pas comparu. Motifs de la décision : Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. La commission de surendettement a retenu que M. [H] [E] percevait un revenu de 1 100 euros et supportait des charges de 717 euros par mois. Par référence à la quotité saisissable du salaire, elle a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 149,08 euros par mois. Ces éléments ont également été retenus par le premier juge. Les parties appelantes ont fait valoir que la situation du débiteur, qui est âgé de 44 ans, devait pouvoir évoluer favorablement. La commission de surendettement a indiqué que M. [H] [E] était salarié en CDI. Or il apparaît qu'il est gérant de la société [10]. Selon son expert-comptable, sa rémunération a été de 7 000 euros pour la période comprise entre le 1erjanvier et le 31 octobre 2023. Il ne dispose donc à ce jour d'aucune capacité de remboursement. La situation du débiteur est susceptible d'évoluer favorablement dans les mois à venir. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation et de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois. Cette suspension entraînera la suspension des intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la situation de surendettement de M. [H] [E] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. Par ces motifs : La cour, par arrêt contradictoire Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a dit que la situation de surendettement de M. [H] [E] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement. Statuant à nouveau, Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances concernant M. [H] [E] pour une durée de 24 mois avec suspension des intérêts. Dit qu'à l'issue du délai de 24 mois, il appartiendra à M. [H] [E] de saisir à nouveau le cas échéant la commission de surendettement pour un réexamen de sa situation. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier. Le président.
Articles de loi cités
article L. 733-1 du code de la consommation et de susp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6673c774ff41080008afbc33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel