Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 26 janvier 2024
- ECLI
- 6673c774ff41080008afbc35
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 4 N° RG 22/05160 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBOI DÉBITEUR : [O] [G] Mme [O] [G] C/ [21] POLE EMPLOI BRETAGNE S.A. [20] [16] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à :Me Emilie FLOCH Me Chrystelle MARION Me Yohann KERMEUR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 janvier 2024 et signé par Monsieur David JOBARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché **** APPELANTE : Madame [O] [G], débitrice [Adresse 6] [Localité 22] [Localité 4] représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES INTIMES : [21] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 2 mars 2023 POLE EMPLOI BRETAGNE [Adresse 19] Incidents de paiements contentieux - [Adresse 19] [Localité 8] Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 9 mars 2023 S.A. [20] [Adresse 10] [Localité 14] représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES [16], société anonyme coopérative de [17] à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux [17] et aux établissements de crédit, immatriculé au RCS de [Localité 23] sous le n° [N° SIREN/SIRET 13], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de : La [15], Sté [18] dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 24]) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Suite à une fusion-absorption intervenue le 7 décembre 2017. est [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Chrystelle MARION de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Audrey DEGOUEY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSE DU LITIGE Le 12 décembre 2019, Mme [O] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 20 mai 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 72 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 261,40 euros. Mme [O] [G] a contesté ces mesures. Suivant jugement du 28 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : Déclaré Mme [O] [G] recevable en sa contestation. Fixé la créance de Pôle emploi à la somme de 0 euro. Fixé la créance de la société [20] à la somme de 3 219 euros. Fixé la créance de la société [16] au titre d'un cautionnement à la somme de 10 000 euros. Fixé la créance de la société [16] au titre d'un découvert en compte à la somme de 0 euro. Arrêté l'état des créances à la somme de 13 219 euros. Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 67 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 200 euros. Dit que la débitrice devrait s'acquitter du paiement de la mensualité avant le 1er de chaque mois, et pour la première fois, le 1er du mois suivant la notification de la décision. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passer un délai de quinze jours, sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourrait reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de la créance, le plan devenant caduc à son égard. Rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Laissé aux parties la charge des dépens par elles exposés. Suivant déclaration du 8 août 2022, Mme [O] [G] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2023. Mme [O] [G] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Fixé la créance de la société [16] au titre du cautionnement à la somme de 10 000 euros. Arrêté l'état des créances à la somme de 13 219 euros. Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 67 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 200 euros. Laissé aux parties la charge des dépens par elles exposés. Dit qu'elle devrait s'acquitter du paiement de la mensualité avant le 1er de chaque mois, et pour la première fois, le 1er du mois suivant la notification de la décision. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passer un délai de quinze jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourrait reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de la créance, le plan devenant caduc à son égard. Rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Laissé aux parties la charge des dépens par elles exposés. Statuant à nouveau, Limiter la créance de la société [16] au titre du cautionnement à la somme de 4 952,01 euros. Arrêter l'état des créances à la somme de 8 172,01 euros. Débouter la société [16] de sa demande incidente relative au découvert en compte. Débouter la société [20] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Lui décerner acte des versements effectués au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Fixer sa capacité de remboursement à la somme de 150 euros par mois. Prononcer un rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 60 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 150 euros. Laisser les dépens à la charge de l'État. La société [16] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance au titre du cautionnement à la somme de 10 000 euros. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance au titre du découvert en compte à la somme de 0 euro. En conséquence, Fixer sa créance au titre du découvert en compte à la somme de 688,76 euros. Réserver les dépens. La société [20] demande à la cour de : Débouter Mme [O] [G] de ses demandes. Confirmer le jugement entrepris. Condamner Mme [O] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties n'ont pas comparu. Motifs de la décision : Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. Le premier juge a retenu que Mme [O] [G] percevait un revenu mensuel de 1 604 euros et que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 1 359 euros. En considération de ces éléments, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 200 euros. Mme [O] [G] demande l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle fait valoir que les mesures imposées ne tiennent pas compte de sa situation véritable. Elle considère que ses revenus sont trop faibles pour s'acquitter des mensualités prévues. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par Mme [O] [G] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de la débitrice est la suivante : - Ressources : Revenu imposable mensuel (selon l'avis d'imposition 2022) 1 656 euros Total : 1 656 euros - Charges Assurance auto 52,87 euros Mutuelle 101,25 euros Forfait chauffage 99 euros Forfait habitation 110 euros Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation. Forfait de base 573 euros Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses. Impôt sur le revenu 25,33 euros Taxe ordures ménagères 12,75 euros Logement 450 euros Total : 1 424,20 euros En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 304,58 euros, c'est à juste titre que le premier juge a fixé le montant des remboursements à la somme mensuelle de 200 euros. Sur la créance de la société [16] au titre du cautionnement. Mme [O] [G] rappelle que la banque avait consenti le 2 juillet 2016 à la société [25] un prêt de 40 000 euros et qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, il est resté dû à la banque la somme de 30 952,01 euros. Elle indique que le Fonds de garantie à l'initiative des femmes avait cautionné le prêt à hauteur de 65 % et qu'il aurait dû payer la somme de 26 000 euros. Elle considère qu'elle ne reste tenue, en ce qui la concerne, qu'au paiement de la somme de 4 952,01 euros au titre du cautionnement consenti dans la limite de 10 000 euros. La banque soutient à juste titre, s'agissant d'un cautionnement solidaire, que la débitrice reste tenue pour la totalité de la dette dans la limite de son engagement et qu'elle n'a pas, conformément à l'article 2303 devenu 2306 du code civil, à diviser ses poursuites. Les contestations de la débitrice à cet égard sont donc vaines. Sur la créance de la société [16] au titre du découvert en compte. Mme [O] [G] prétend que, selon le relevé bancaire édité le 24 janvier 2020, le compte présentait un solde débiteur de 23,62 euros et non pas de 688,76 euros comme indiqué par la banque. La banque produit un relevé de compte à la date du 24 janvier 2020 laissant apparaître un solde débiteur de 688,76 euros à la date de recevabilité de la procédure de surendettement. La débitrice ne justifie pas avoir acquitté cette somme. Il convient donc de l'intégrer dans l'état de ses dettes. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions. Il sera ajouté que la créance de 688,76 euros sera remboursée en quatre mensualités complémentaires de 172,19 euros à l'issue des 67 mensualités déjà prévues selon et les mêmes modalités. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] [G], partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs : La cour, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort Infirme le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a fixé la créance de la société [16] au titre d'un découvert en compte à la somme de 0 euro et arrêté l'état des créances à la somme de 13 219 euros. Statuant à nouveau, Fixe la créance de la société [16] au titre du découvert en compte n° [XXXXXXXXXX012] à la somme de 688,76 euros et arrête l'état des créances à la somme de 13 907,76 euros. Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions. Y ajoutant, Dit que la créance de la société [16] au titre du découvert en compte n° [XXXXXXXXXX012] d'un montant de 688,76 euros sera remboursée en quatre mensualités complémentaires de 172,19 euros à l'issue des 67 mensualités déjà prévues et selon les mêmes modalités. Condamne Mme [O] [G] aux dépens de la procédure d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier. Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6673c774ff41080008afbc35
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