Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 6673c775ff41080008afbc49
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ORDONNANCE N°10 N° RG 23/01838 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTZP M. [W] [I] M. [L] [X] C/ M. [P] [Y] [T] débouté de la dde de radiation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 11 JANVIER 2024 Le onze Janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du sept Décembre deux mille vingt trois, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [W] [I] né le 16 Août 1963 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIME A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [P] [Y] [T] né le 30 Août 1988 à [Localité 6] (COTE D'IVOIRE) Chez Madame [B] [E] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1423 du 28/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANT DE LA CAUSE : Monsieur [L] [X] [Adresse 3] [Localité 7] A rendu l'ordonnance suivante : Par acte sous seing privé du 11 décembre 2020, M. [W] [I] a consenti un bail d'habitation à M. [L] [X] sur des locaux situés au [Adresse 3] [Adresse 8] à [Localité 7]. Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement à durée indéterminée de M. [P] [Y] [T]. Par acte d'huissier de justice du 25 août 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6 846 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 7 septembre 2022. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d'impayés locatifs de M. [L] [X] le 25 août 2022. Par actes d'huissier de justice des 24 et 28 novembre 2022, M. [W] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [L] [X] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [P] [Y] [T] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a notamment : - rejeté l'ensemble des demandes formulé par M. [P] [Y] [T]; constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 août 2022 n'a pas été réglée dans les deux mois, - constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 11 décembre 2020 entre M. [W] [I], d'une part, et M. [L] [X], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] [Adresse 8] à [Localité 7], est résilié depuis le 26 octobre 2022, - dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [L] [X], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, - ordonné à M. [L] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] [Adresse 8] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à, son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné M. [L] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, - dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 octobre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, - condamné M. [L] [X] solidairement avec M. [P] [Y] [T] à payer à M. [W] [I] la somme de 11 770 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné M. [L] [X], sous le bénéfice de la solidarité avec M. [P] [Y] [T], à payer à M. [W] [I] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [X], sous le bénéfice de la solidarité avec M. [P] [Y] [T], aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 25 août 2022 et sa dénonciation du 7 septembre 2022 et celui des assignations des 24 et 28 novembre 2022 ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision en ce compris sur les frais irrépétibles et les dépens. Le 22 mars 2023, M. [P] [Y] [T] a interjeté appel de cette décision. M. [W] [I] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'affaire. Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, M. [W] [I] demande ainsi au magistrat de la mise en état de : - ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute pour M. [P] [Y] [T] d'avoir exécuté le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire, - débouter M. [P] [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner M. [P] [Y] [T] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, M. [P] [Y] [T] demande au magistrat de la mise en état de : - débouter M. [W] [I] de ses demandes, - juger qu'il est dans l'impossibilité de procéder au règlement au titre de l'exécution provisoire en application des articles 524 et 915 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [I] souligne que M. [Y] [T] perçoit un salaire de 1 074,21 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi et que M. [Y] [T] fait état d'une somme de 466,89 euros au titre de ses charges. Il fait valoir que M. [Y] [T] ne justifie pas des allocations perçues de la Caisse d'allocations familiales, ni de ses démarches pour trouver un emploi, ni de démarches pour établir un échéancier. M. [Y] [T] s'oppose à la demande en expliquant être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il précise que : - ses indemnités vont diminuer à compter d'octobre 2023, - il paie une somme de 100 euros par mois pour apurer une somme de 60 000 euros au Fonds de garantie, - son contrat à durée déterminée a pris fin le 13 juillet 2023. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [Y] [T] justifie percevoir une somme de 1 056 euros par mois versée par Pôle Emploi. Ses charge:s fixes sont les suivantes : - loyer après déduction de l'APL 336,93 euros, - prêt 29,96 euros - règlement du Fonds de garantie 100,00 - électricité 64,00 euros - gaz 34,00 euros - téléphone 42,00 euros - assurance 26,13 euros soit un total de 633,02 euros Il reste une somme de 422,98 euros pour vivre (soit 14,09 euros par jour). M. [Y] [T] est dans l'impossibilité de payer, aujourd'hui, la somme telle que prévue dans le jugement déféré. En conséquence, il convient de débouter M. [I] de sa demande en radiation. Il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] assumera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Déboute M. [I] de sa demande en radiation ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [I] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6673c775ff41080008afbc49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel