Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 6673c775ff41080008afbc4d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ORDONNANCE N° 3 N° RG 23/02512 N° Portalis DBVL-V-B7H-TWTC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 16 JANVIER 2024 Le seize Janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du douze Décembre deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS AUX INCIDENTS : Monsieur [U] [C] [S] [M] né le 19 Août 1974 à [Localité 19] (68) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Delphine GIRAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d'assureur RCD de la SARL SO.REN.CO En qualité d'assureur de la SARL DMA ENDUITS En qualité d'assureur à la date de la réclamation de [Y] [K] [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES S.A.R.L. SOCIETE DE RENOVATION ET CONSTRUCTION SO.REN.CO [Adresse 14] [Localité 8] Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMES A DÉFENDEURS AUX INCIDENTS : S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER APPELANTES Et encore : Monsieur [F] [D] [Adresse 10] [Localité 9] Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société DENIS MATERIAUX [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 6] Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. SMA Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 12] Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. DMA ENDUITS [Adresse 16] [Localité 3] assigné à l'étude d'huissier S.A.R.L. [Y] [K] Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 7] Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : Le 13 octobre 2012, M. [M] a chargé M. [D], d'une mission complète de maîtrise d''uvre de la construction d'une maison d'habitations sur un terrain sis à [Localité 18], [Adresse 1]. Ont participé à la construction : -la société de rénovation et de construction (SO.REN.CO) chargée du lot gros 'uvre, -la société DMA Enduits chargée du lot enduits, -la société [Y] [K] chargée du lot menuiserie, Les travaux ont été réceptionnés par lots le 15 février 2014 sans réserve avec le litige. Se plaignant de plusieurs désordres, M. [M] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 12 novembre 2019. M. [D] a fait assigner en septembre 2021, M. [M], la société AXA France Iard assureur de la société [Y] [K], la société Denis Matériaux, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, assureurs de M. [D], et la société SO.REN.CO devant le tribunal judiciaire de Lorient. M. [M] a également assigné en octobre 2021 ces mêmes parties, outre la société Denis Matériaux, la société SMA, la société DMA Enduits et la société [Y] [K] en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire a condamné M. [D], sous la garantie de ses assureurs les sociétés MMA à indemniser M. [M] in solidum avec les autres constructeurs et leurs assureurs respectifs des préjudices matériels et immatériels des différents désordres affectant la maison, défini les parts de responsabilité entre co-débiteurs et accordé les recours entre eux. La société MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles sont appelantes de cette décision suivant déclaration du 25 avril 2023. Elles ont intimé l'ensemble des parties. Par conclusions des 18 novembre et 5 décembre 2023, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de voir : -déclarer caduque en application des articles 908, 911, 911-1 et 550 du code de procédure civile, la déclaration d'appel des sociétés MMA, -déclarer irrecevable et caduc tout appel incident, -rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des parties adverses contraires, -condamner solidairement ou in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et le cas échéant toute autre partie adverse à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [M] invoque un défaut de notification dans les délais et selon les modalités prévues à peine de caducité par les articles 908, 911 du code de procédure civile. Il fait valoir que la déclaration d'appel date du 25 avril 2023, qu'elle lui a été signifiée le 6 juin 2023, qu'il a constitué avocat le 27 juin suivant devant la cour d'appel, que les sociétés MMA lui a notifié leurs conclusions le 28 août 2023 et en déduit que les conclusions n'ont pas été notifiées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel soit au plus tard le 25 juillet 2023. Il soutient que le délai pour conclure étant exprimé en mois, l'article 641 du code de procédure civile doit s'appliquer et que le délai expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l'acte, ce qui en l'espèce aboutit au 25 juillet 2013 en présence d'une déclaration d'appel du 25 avril précédent. A supposer que les appelantes aient bénéficié d'un mois supplémentaire faute de constitution dans le délai de 15 jours, les conclusions auraient dû être notifiées le 25 août 2013, qui est un vendredi donc sans possibilité d'invoquer un report au lundi suivant le 28 août, date de notification des conclusions. Il ajoute que par application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, les appels incidents sont caducs. Par conclusions du 23 novembre 2023, la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société [Y] [K] et de la société SO.REN.CO, ainsi que la société SO. REN.CO demandent : -le rejet en application de l'article 748-1 du code de procédure civile, des conclusions notifiées à la cour par les sociétés MMA le 28 août 2023 faute de leur avoir été régulièrement notifiées, -la condamnation in solidum des sociétés MMA à leur verser une indemnité de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elles indiquent s'être constituées devant la cour le 26 mai 2023, que les MMA ont conclu le 30 mai suivant écritures dont elles ont reçu notification, qu'elle s'en rapporte sur l'incident soulevé par M. [M], qu'en revanche, les MMA ne leur a pas notifié leurs écritures le 28 août 2023, qu'elles doivent être rejetées. Par conclusions du 24 novembre 2023, les sociétés MMA demande le débouté de M. [M] et à titre subsidiaire de limiter la caducité à l'appel contre M. [M] et de le condamner à leur verser une indemnité de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident. Les sociétés appelantes rappellent qu'elles ont conclu dès le 30 mai 2023, dans le délai imposé par l'article 908 du code de procédure, que M. [M] n'a pas constitué avocat dans le délai imparti, mais seulement le 28 juin 2023 et non le 27 puisque sa constitution a donné lieu à un refus de message, qu'elles disposaient d'un délai de trois mois pour signifier leurs écritures, délai qui a été respecté par la signification du 28 août 2023. Elles ajoutent que le délai court le lendemain de l'acte et a donc commencé à courir à compter du 26 avril 2023, soit jusqu'au 26 juillet délai majoré d'un mois soit jusqu'au 26 août 2023 un samedi ce qui a entraîné une prorogation jusqu'au lundi 28 août. Subsidiairement, les appelantes font observer que la caducité ne pourrait concerner que M.[M]. Par conclusions du 7 décembre 2023, M. [D] s'en rapporte à justice sur l'incident de caducité et demande le débouté de M. [M] concernant l'irrecevabilité ou la caducité de tout appel incident outre sa condamnation à lui verser une indemnité de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'en matière de caducité qui éteint le lien d'instance entre l'appelant et l'intimé au profit duquel la caducité est prononcée, il est admis que l'intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité reste partie à l'instance à l'égard de co-intimés qui forment à son encontre par conclusions un appel incident, de sorte que celui-ci ne peut être déclaré irrecevable. Par conclusions du 7 décembre 2023, la société Denis Matériaux s'en rapporte sur la caducité de la déclaration d'appel et demande la condamnation de la partie succombante à lui verser une indemnité de 2500€ de frais irrépétibles. Motifs : Il convient d'ordonner la jonction de l'incident soulevé par la société AXA France Iard à celui soulevé par M. [M]. -Sur la caducité de la déclaration d'appel des sociétés MMA : En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues à l'article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à cet article aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, les sociétés MMA ont interjeté appel par déclaration du 25 avril 2023. Elles ont remis leurs conclusions au greffe et les ont notifiées aux parties constituées le 30 mai 2023 , ce qui satisfait aux exigences de l'article 908 précité. Il apparaît qu'à cette date M. [M] n'avait pas constitué avocat. Sa constitution est en effet intervenue le 28 juin 2023, suite à la signification par les appelantes le 6 juin 2023 de leur déclaration d'appel à la demande du greffe en date du 30 mai précédent en application de l'article 902 du code de procédure civile. Dès lors que la remise des conclusions des appelantes est intervenue avant la constitution de M. [M], les sociétés MMA disposaient d'un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration du délai de l'article 908 pour les notifier à l'avocat de l'intimé, peu important que sa constitution soit intervenue dans le délai de trois mois de cet article ( civ 2/ 10-04-2014-12.29.333). Cette notification devait donc intervenir dans les quatre mois de la déclaration d'appel, soit au plus tard le 25 août 2023 à 24H. M. [M] relève sur ce point à juste titre qu'en vertu des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et que lorsque le délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois portant le même tantième que le jour de l'acte qui l'a fait courir (cass2/ 25-03-2021 19.20.636). Dans ces conditions, les appelantes ne peuvent soutenir que le point de départ du délai de quatre mois se situait au 26 avril 2023 et qu'expirant le 26 août suivant, un samedi, le délai était prorogé jusqu'au lundi 28 août 2023 en application de l'article 642 al2 du code de procédure civile. En conséquence, la notification par les appelantes de leurs conclusions le 28 août 2023 est tardive et leur déclaration d'appel caduque. Toutefois, comme le fait remarquer, à défaut d'indivisibilité du litige, qui n'existe pas en l'espèce et n'est d'ailleurs pas alléguée par M. [M], la caducité n'a lieu qu'à l'égard de ce dernier et n'a pour conséquence d'éteindre le lien d'instance qu'entre les appelantes et M. [M], celui-ci subsistant à l'égard des autres parties. M. [M] demande que tous les appels incidents soient déclarés caducs. Il se fonde sur l'article 550 al1 du code de procédure civile qui dispose que sous réserve des articles 909, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. Si cette disposition entraîne la caducité des appels incidents en cas de caducité totale de l'appel principal, il en va différemment en cas de caducité partielle en présence de plusieurs intimés. Dans ce cas, qui concerne l'espèce, l'intimé à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité reste une partie intimée à l'égard de ses co-intimées qui forment à son encontre un appel incident (Cass 2/ 10-06-2021/19.24.030). Il s'en déduit que les appels incidents des co-intimés, formés contre M. [M] qui respectent le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile pour les régulariser sont recevables. -Sur la notification des conclusions des appelantes à la société AXA France Iard : Les sociétés MMA ont notifié à M. [M] leurs conclusions le 28 août 2023 sans les notifier à la société AXA et à la société SO.REN.CO. Cependant, ces écritures correspondent aux premières écritures déposées au greffe par les sociétés MMA. Elles avaient été régulièrement notifiées le 30 mai 2023 au conseil de la société AXA et du constructeur, constitué depuis le 26 mai précédent et n'avaient donc pas à lui être renotifiées en août. N'est caractérisée aucune irrégularité sur ce point. La demande sera rejetée. -Sur les demandes annexes : Les sociétés MMA seront condamnées à verser à M. [M] une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes sont rejetées. Les appelantes supporteront les dépens de l'incident. Par ces motifs : Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé, Ordonnons la jonction des deux incidents, Déclarons caduque la déclaration d'appel des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à l'égard de M. [M] uniquement, Déboutons M. [M] de sa demande de voir déclarer caducs les appels incidents à son encontre, Déboutons la société AXA et la société SO.REN.CO de leurs demande de voir rejeter les conclusions des appelantes notifiées le 28 août 2023, Condamnons les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à verser à M. [M] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, Rejetons les autres demandes à ce titre, Condamnons les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédurearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 908 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile.article 641 du code de procédure civile doit sarticle 550 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile pour les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6673c775ff41080008afbc4d
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