Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 26 janvier 2024
- ECLI
- 6673c776ff41080008afbc4f
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 6 N° RG 23/02870 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYKB DÉBITEUR : [N] [F] M. [N] [F] C/ Mme [R] [J] [9] LA [8] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maïwenn GUILLEMOT-RENAUD Me Emilie FLOCH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 19/01/2024 et signé par Monsieur David JOBARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché **** APPELANT : Monsieur [N] [F], débiteur [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Maïwenn GUILLEMOT-RENAUD, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002595 du 04/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMEES : Madame [R] [J] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES [9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception daté du 23/08/2023 LA [8] Service surendettement [Localité 3] Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception daté du 22/08/2023 ***** EXPOSE DU LITIGE Le 22 juin 2022, M. [N] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 21 juillet 2022, la commission a déclaré la demande recevable. Mme [R] [J], créancière, a contesté cette décision. Suivant jugement du 11 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a : Déclaré Mme [R] [J] recevable en son recours. Déclaré M. [N] [F] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné M. [N] [F] aux dépens. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 19 avril 2023, M. [N] [F] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2023. M. [N] [F] demande à la cour de : Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation, Infirmer le jugement entrepris. Dire irrecevable et mal fondé le recours formé par Mme [R] [J] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement. Le déclarer recevable à bénéficier de la procédure surendettement. Débouter Mme [R] [J] de ses demandes, fins et conclusions. La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [R] [J] demande à la cour de : Déclarer irrecevable l'appel de M. [N] [F]. Le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Subsidiairement, Débouter M. [N] [F] de ses demandes, fins et conclusions. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Condamner M. [N] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions. Condamné M. [N] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Les autres parties n'ont pas comparu. Motifs de la décision : Mme [R] [J] fait valoir que M. [N] [F] a interjeté appel alors que la décision du premier juge était insusceptible d'appel. M. [N] [F] indique que le premier juge a fait application de l'article L. 761-1 du code de la consommation. Il soutient que son appel est recevable en application de l'article R. 713-6 du même code. Il convient de constater que le premier juge n'a pas fait application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, relatif à la déchéance de la procédure de surendettement, mais de l'article L. 711-1 du même code, relatif à la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Saisi en application de l'article R. 722-2 d'un recours exercé à l'encontre de la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le premier juge a retenu la mauvaise foi de M. [N] [F] et jugé en conséquence qu'il ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement. Conformément à l'article R. 713-5 du code de la consommation, la décision n'était pas susceptible d'appel mais d'un pourvoi en cassation puisqu'elle mettait fin à l'instance. L'appel de M. [N] [F] sera déclaré irrecevable. Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [R] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort Déclare l'appel de M. [N] [F] irrecevable. Le condamne à payer à Mme [R] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Le condamne aux dépens de la procédure d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier. Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6673c776ff41080008afbc4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel