Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 6673c777ff41080008afbc67
- Date
- 4 avril 2024
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 5ème Chambre N° RG 23/06597 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIYG Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 21 Novembre 2023 Date de la saisine : 21 Novembre 2023 Date de la décision attaquée : 25 AOUT 2023 Décision attaquée : REFERE Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE RENNES ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANTES Société RELYENS MUTUAL INSURANCE Société d'assurance mutuelle, intervenant aux lieu et place de la SHAM Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 230351 S.A. THERMES DE [Localité 2] Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 230351 INTIMEES [Y] [D] épouse [B] Madame [B] née [D] Immatriculée à la Sécurité Sociale [Numéro identifiant 1] Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 220301 Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILA INE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2023-151 ------------------------------------------------------------------------------------------ ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (Article 905-2 alinéa 2 du Code de procédure civile) OCME N°51 Pascale LE CHAMPION, Magistrat délégué par le Premier Président Assistée de Catherine VILLENEUVE, Vu les articles 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les observations écrites de Me BERTHAULT, conseil des appelantes Vu l'absence d'observations écrites des intimées ; Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine (Me DI PALMA) n'a pas conclu dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS, Constate l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Di PALMA, conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine le 20 mars 2024 ; Déclare irrecevables les conclusions déposées ; Rennes, le 04 Avril 2024 Le Greffier Le Magistrat délégué par le Premier Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6673c777ff41080008afbc67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel