Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6673c779ff41080008afbc8b
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRQD COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 19 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [D] [T] né le 01 Novembre 1990 à [Localité 3] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 06 janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. [D] [T] ayant pris effet le 06 janvier 2023 à 09 heures 01 ; Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [T] ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 à 12 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 janvier 2024 à 09 heures 01 jusqu'au 05 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 janvier 2024 à 14 heures 08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Loiret, - à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [T] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ; Vu la comparution de M. [D] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [D] [T] a été placé en rétention administrative le 6 janvier 2024. Saisi d'une requête du préfet du Loiret en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [D] [T] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, en ce que la fiche de levée d'écrou ne figure pas en procédure et ne permet donc pas de vérifier l'absence de privation de liberté sans fondement légal, le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle liée à la possibilité d'assignation à résidence et l'insuffisance des diligences pour parvenir à son éloignement. M. [D] [T] demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [D] [T] a été entendu en ses observations. Le préfet du Loiret n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 8 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'absence de fiche de levée d'écrou A l'instar du premier juge, la cour relève que le dossier contient la fiche en cause, laquelle mentionne notamment la date et l'heure de la levée d'écrou permettant donc de mettre la juridiction en mesure de vérifier l'absence de rupture dans la chaîne privative de liberté, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle liée à la possibilité d'assignation à résidence Conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient; Par ailleurs, l'article L. 731-1 du code précité énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable» et l'article L. 733-4 que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ». Il résulte du dossier que M. [D] [T] est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montargis le 10 mai 2023 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers, violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrées dans un fichier de police, qu'il a délibérément dissimulé les éléments de son identité, qu'il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut se prévaloir d'un lieu de résidence personnelle stable à sa levée d'écrou, ayant indiqué être hébergé chez une amie à [Localité 1], sans toutefois pouvoir en justifier, qu'il a en outre déclaré lors de son audition du 18 décembre 2023 refusé de quitter le territoire national. M. [D] [T] ne peut donc prétendre que sa situation n'a pas été correctement examinée, la décision de l'administration apparaissant justifiée et proportionnée au regard des éléments précités. Sur l'assignation à résidence judiciaire La cour ne peut que constater que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité permettant de lui faire bénéficier de cette mesure, de sorte que sa demande ne saurait prospérer. Sur la demande de prolongation et sur les diligences En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il a été souligné ci-avant que M. [D] [T] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement. Il est par ailleurs établi en procédure que dès le 28 décembre 2023, l'administration préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance de l'intéressé, soit alors qu'il se trouvait incarcéré, et qu'il s'était réclamé de cette nationalité, que les autorités tunisiennes ont également été saisies de sorte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'il a autorisé la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 09 Janvier 2024 à 16 heures 50. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L. 741-6 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 731-1 du code précité énonce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6673c779ff41080008afbc8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel