Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 66747352a25c27523ed2a6c1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées à l’avocat en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 20/02547 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS37T N° MINUTE : Requête du : 01 Octobre 2020 JUGEMENT rendu le 06 juin 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Christophe FROUIN de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur DELUGE, Assesseur, Madame LEMIERE, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 prorogé au 6 juin 2024. Décision du 06 juin 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 20/02547 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS37T JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe RéputéContradictoire en premier ressort FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES: Le 1er octobre 2020 la société [6] (ci-après la société [5] ) a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu à monsieur [J] le 21 novembre 2019 et demande au tribunal à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une expertise. La CPAM a demandé au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société [5]. Par jugement avant dire droit du 8 décembre 2022 le tribunal a ordonné une expertise sur pièces. Après dépôt d’un rapport de carence l’affaire est revenue devant le tribunal. La CPAM ne s’est pas présentée à cette nouvelle audience. La société [5] a développé oralement ses observations. SUR CE Monsieur [J], employé au sein de la société [5] depuis 2003 en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime le 21 novembre 2019 sur le lieu et au temps de son travail d’un accident cardiaque à la suite duquel il est décédé. La société [5] a établi une déclaration d’accident en émettant des réserves. Après avoir fait procéder à une enquête administrative la CPAM a, par notification du 16 janvier 2020, informé la société [5] de la prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation professionnelle. La société [5] a soutenu que la CPAM n’avait pas rempli ses obligations car elle ne lui a pas adressé un questionnaire portant sur les circonstances de l’accident avant de prendre sa décision de prise en charge et a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale sur pièces, Par jugement avant dire droit du 8 décembre 2022 le tribunal a fait droit à cette demande. L’expert a déposé le 29 janvier 2024 un rapport de carence en l’absence de réponse de la CPAM à ses demandes. De plus la CPAM n’a pas comparu pour soutenir sa demande L’article R441-11-III dispose qu’« En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». Il résulte de ces dispositions que l’envoi d’un questionnaire à l’employeur est laissé à l’appréciation de la CPAM, qui était seulement tenue à diligenter une enquête dès lors que le salarié était décédé. Si la CPAM a diligenté une enquête au cours de laquelle ont été contactées madame veuve [J] et la responsable administrative du personnel de la société [5], qui a confirmé que l’accident était survenu au temps et au lieu du travail, la CPAM n’a pas interrogé les ayant droits de la victime sur ses antécédents médicaux et n’a pas justifié avoir procédé à une enquête suffisante permettant d’apprécier l’état de la victime. Le tribunal a dès lors constaté les insuffisances de cette enquête auprès des ayant droits, de sorte qu’il existait une incertitude sur la cause du décès et sur l’existence d’antécédents ce qui ne permettait pas à la CPAM de prendre une décision en connaissance de cause. En conséquence le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces. L’expert a constaté l’absence d’enquête administrative complète et la carence de la CPAM à lui fournir des réponses à ses demandes. La CPAM ne s’est pas présentée devant le tribunal et n’a fourni aucun élément d’explication, démontrant ainsi qu’elle n’entendait pas soutenir sa contestation. En conséquence il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de monsieur [J]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe RECOIT la société [5] en son recours. CONSTATE la carence de la CPAM devant l’expert. DECLARE la décision de la CPAM de la Loire reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de monsieur [J] inopposable à la société [5]. CONDAMNE la CPAM aux dépens y compris les frais engagés auprès de l’expert qui sont liquidés à la somme de 500euros que la CAISSE devra rembourser à l’employeur qui les a avancés à la régie Fait et jugé à Paris le 06 juin 2024 Le Greffier Le Président N° RG 20/02547 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS37T EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [6] Défendeur : C.P.A.M. DE LA LOIRE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66747352a25c27523ed2a6c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA