Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 667519662a983144d72f433f
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 73 434 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°30 N° RG 23/06305 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHSN AOO SARL C/ M. [X] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me LALLEMENT + 1 copie pour le RG 23/1446 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, GREFFIER : Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDEUR AU DEFERE : AOO SARL exerçant sous l'enseigne 'CABINET Î' immatriculée au RCS de Nantes sous le N° 537 642 308 prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de Rennes Représentée par Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [X] [J] né le 16 Décembre 1956 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCEDURE : Le 27 janvier 2023, statuant dans un litige opposant M. [J] à la société AOO, le tribunal de commerce de Nantes a: - Débouté M. [J] de ses demandes d'indemnité de rupture et de préavis, - Condamné la société AOO à payer à M. [J] la somme de 3.734,34 euros au titre de ses commissions impayées, - Débouté la société AOO au titre de sa demande d'amende civile, - Condamné M. [J] à payer à la société AOO la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamné M. [J] à payer à la société AOO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, - Ordonné la restitution des clefs des agences de [Localité 8], [Localité 4] et [Localité 6] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, - Ordonné à M. [J] à prouver la suppression définitive de son accès au logiciel Visual Watermark sous la licence de la société AOO sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant 60 jours, - Ordonné la compensation de toutes les créances réciproques, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile, - Condamné M. [J] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69.59 euros. M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 mars 2023. Faisant état d'une panne RPVA, M. [J] a adressé ses conclusions au greffe par lettre recommandée expédiée le 8 juin 2023. Le même jour, il a adressé ses conclusions à l'avocat de la société AOO par lettre recommandée. Cette lettre a été reçue par ce dernier le 12 juin 2023. Estimant que la notification des conclusions à son avocat avait été effectuée plus de trois mois après la date de la déclaration d'appel, la société AOO a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de l'appel pour défaut de notification des conclusions de l'appelant au conseil de l'intimé dans le délai imparti par l'article 911. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident de la société AOO. Pour ce faire, le conseiller de la mise en état a relevé que la notification avait été effectuée par lettre recommandée dans le délai imparti et que l'absence de notification par RPVA est une irrégularité formelle qui suppose, pour être sanctionnée, un grief. La société AOO a déféré cette ordonnance par conclusions du 7 novembre 2023. Les dernières écritures de M. [J] sont en date du 14 décembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société AOO demande à la cour de : - Réformer l'ordonnance de mise en état du 26 octobre 2023, - Constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 8 mars 2023, - Débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner ce dernier à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 26 octobre 2023, - Débouter la société AOO de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - Condamner la société AOO à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société AOO aux entiers dépens. DISCUSSION : La société AOO n'invoque pas une éventuelle nullité de la notification entre avocats en ce qu'elle aurait été effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et non pas par signification comme prévu à l'article 672 du code de procédure civile ou par notification directe comme prévu à l'article 673 du code de procédure civile. Dès lors que la notification a pu être faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, la date de la notification est, à l'égard de celui qui y a procédé, celle de l'expédition. Il apparaît que la notification faite par l'avocat de M. [J] à l'avocat de la société AOO a été expédiée le 8 juin 2023, soit dans le délai de trois mois imparti. Il y a lieu de rejeter la demande de caducité de l'appel fondé sur une notification tardive entre avocats et de confirmer l'ordonnance. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du déféré et de dire que les dépens du déféré suivront ceux du principal. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme l'ordonnance, - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que les dépens du déféré suivront ceux du fond. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667519662a983144d72f433f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel