Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 janvier 2024
- ECLI
- 667519682a983144d72f4365
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/04 N° N° RG 23/00763 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UMCR JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 27 Décembre 2023 à 10 h 25 par : M. [D] [F] né le 11 Octobre 1995 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] hospitalisé au Centre Hospitalier [3] de [Localité 5] ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a autorisé le maintien des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète ; En présence de [D] [F], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Lucie MARCHIX, avocat En l'absence de Confluence Sociale, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, régulièrement avisée, En l'absence du représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Mme LECROM, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04/01/2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 04 Janvier 2024 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Le 5 décembre 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Saint-Nazaire a autorisé le maintien des soins contraints envers Monsieur [D] [F], sous la forme d'une hospitalisation complète au-delà du 12e jour.Monsieur [D] [F] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention de Saint-Nazaire par courrier daté du 21 décembre 2023, adressé au greffe le 27 décembre 2023. Le 3 janvier 2024, l'avocat de Monsieur [D] [F] a transmis à la cour des conclusions aux termes desquelles elle soulève les moyens suivants : - absence de date de notification de l'arrêté du 29 novembre 2023 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire. De ce fait la notification doit être considérée comme tardive (article L 3211-3 du code de la santé publique). - absence de date de notification de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2023 décidant de la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques. De ce fait, la notification doit être considérée comme tardive (Article L.3211-3 du code de la santé publique). - absence de motivation des arrêtés du 28 novembre 2023 et du 1er décembre 2023 qui se contentent de s'approprier les termes du certificat médical (Article L 3213-1 du code de la santé publique). - absence d'examen somatique réalisé dans les 24 heures suivant l'admission (article L 3211-2-2 du code de la santé publique). Elle considère que l'ensemble de ces irrégularités fait grief à Monsieur [D] [F], en ce que ce dernier a été privé de garanties procédurales essentielles. En conséquence, elle sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Le Ministère Public a communiqué son avis écrit le 4 janvier 2024 et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. A l'audience, Monsieur [D] [F] a été entendu en ses explications. Il a été soulevé d'office par la déléguée de Monsieur le Premier Président l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté. Le conseil de Monsieur [D] [F] indique que l'appel est recevable en l'absence de date figurant sur le récépissé de la notification. Elle reprend oralement les moyens de procédure soulevés dans ses conclusions et développe son argumentation sur le fond. Sur ce Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, force est de constater que si le récépissé de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est bien signé par Monsieur [D] [F], il ne comporte pas de date de sorte qu'il convient de considérer que son appel est recevable. Sur la régularité de la procédure Selon l'article L. 3213-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Il résulte des dispositions de l'article L3211-3 du code de la santé publique que 'lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.' Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5 § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. En l'espèce, l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique qui a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [F] en date du 29 novembre 2023, comporte certes la signature du patient mais aucune mention de date, si bien que le juge judiciaire se trouve privé d'une information essentielle lui permettant de contrôler la régularité de la procédure et notamment de vérifier que la notification de la décision préfectorale et des droits offerts à la personne concernée a été faite dans un délai raisonnable et qu'il n'en est résulté aucun grief pour elle. Cette atteinte aux droits essentiels de Monsieur [D] [F] s'agissant d'une privation de liberté individuelle, impose qu'il soit justifié non seulement de la réalité de la notification de ses droits mais également de la célérité avec laquelle ils ont été portés à la connaissance de l'intéressé. Or, l'absence de date figurant sur le récépissé de notification ne met pas le juge en mesure d'exercer son contrôle. La procédure étant irrégulière, il conviendra d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [F]. Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Monsieur [D] [F] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure irrégulière, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [F], Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 05 Janvier 2024 à 11 h 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [F] , à son avocat, au CH et ARS/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
667519682a983144d72f4365
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