Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 janvier 2024
- ECLI
- 667519682a983144d72f4367
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/05 N° N° RG 23/00764 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UMDO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 26 Décembre 2023 à 17 h 07 par : M. [A] [M] né le 01 Novembre 1982 à [Localité 3] (44) [Adresse 1] [Localité 3] hospitalisé au Centre Hospitalier [2] de [Localité 3] ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a autorisé le maintien des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète ; En présence de [A] [M], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Lucie MARCHIX, avocat En l'absence de Mme [Z] [M], tiers demandeur, régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28/12/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 04 Janvier 2024 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Le directeur de l'établissement hospitalier ou son délégué a saisi le juge des libertés et de la détention dans le délai de huit jours à compter de l'admission de Monsieur [M], conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique. Cette saisine est accompagnée de l'avis motivé du Docteur [W], psychiatre de l'établissement d'accueil, qui confirme la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Saint-Nazaire a autorisé le maintien des soins contraints envers Monsieur [M] sous la forme d'une hospitalisation complète au-delà du 12e jour. Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] le 22 décembre 2023. Monsieur [M] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 26 décembre 2023. Dans un avis du 28 décembre 2023, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention. Le 3 janvier 2024, le conseil de Monsieur [M] a adressé des conclusions aux termes desquelles il entend soulever les moyens suivants : - nullité de l'ordonnance en raison de l'irrégularité de la requête du directeur du centre hospitalier, la requête ayant été signée par Madame [I] dont il n'est pas prouvé qu'elle aurait reçu délégation de signature du directeur du centre hospitalier. - irrégularité des décisions d'admission du 11 décembre 2023 et de maintien du 14 décembre 2023, signé par Monsieur [J] [S] et par Madame [R] [P], sans justification de délégation de signature. - absence d'examen somatique réalisé dans les 24 heures suivant l'admission. (Article L. 3211-2-2 du CSP). Elle demande donc que la requête soit déclarée irrecevable et à défaut que la décision soit infirmée et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [M]. Par courriel du 3 janvier 2024, le centre hospitalier a communiqué les délégations de signature. A l'audience, Monsieur [M] a été entendu en ses explications. Son conseil indique abandonner les moyens soulevés relatifs à l'absence de délégation de signature du directeur du centre hospitalier mais maintient le moyen d'irrégularité du certificat des 24 heures faute d'examen somatique et développe son argumentation sur le fond. Sur ce : Sur l'irrégularité tirée du défaut d'examen somatique réalisé dans le cadre du certificat des 24 heures L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.' Il est de jurisprudence constante que la réalisation de l'examen somatique prévu à l'art. L. 3211-2-2 ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire. Dès lors, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement (Civ.1, 14 mars 2018, n° 17-13.223). Ce moyen d'irrégularité sera en conséquence rejeté. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ces troubles psychiques rendent impossible sans consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis, soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partielle, sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Selon l'article L. 3211-12 -1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission de la personne hospitalisée. Enfin, l'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L3212-1 précité. En l'espèce, Monsieur [M] , né le 1er novembre 1982, a été admis en soins psychiatriques le 11 décembre 2023 au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère. Selon le certificat médical du Docteur [K], médecin à SOS Médecins, en date du 11 décembre 2023, Monsieur [M] présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats qu'il décrit comme suit : délire, hallucinations visuelles, désocialisation, vit dans sa voiture, attitude paranoïaque. Ces troubles rendant impossible son consentement et son état imposant des soins immédiats justifiant une hospitalisation complète. Le Docteur [E] a établi le 11 décembre 2023 un certificat médical initial en vue de l'admission de Monsieur [M] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers. Au terme de ce certificat, il indique que Monsieur [M] présente les troubles suivants : - pathologie psychotique avérée (tendance interprétative, propos incohérents, troubles du comportement repérés par ses parents et par différents soignants), - aggravation symptomatique observée se traduisant par une désocialisation, une marginalisation, une perte de confiance dans sa famille et un épuisement de l'entourage, - ansognosie et instabilité du comportement rendant très fragile son consentement, - nécessité d'engager des soins prolongés comprenant notamment un suivi rapproché par le secteur psychiatrique. Il en conclut que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement, que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète ou d'une surveillance médicale régulière. Dans le certificat des 24 heures, rédigé le 12 décembre 2023, le docteur [L], a indiqué que Monsieur [M] présente les éléments cliniques suivants : - patient admis en raison d'un état d'agitation sous-tendu par un trouble délirant avec vécu persécutif intense se développant et finissant par envahir quasi totalement les pensées. - Monsieur [M] se montre accessible à l'échange mais extrêmement nerveux, logorrhéique par moment. Le discours est par moment hermétique. Il nous indique dormir dans sa voiture devant chez ses parents depuis quelques mois. Explique ressentir des palpitations dues à l'environnement lorsqu'il se réveille. Incapable ou refuse de nous en dire plus à ce sujet. - Il évoque des conflits avec plusieurs personnes sans détailler. - Dit ne pas comprendre pourquoi il est hospitalisé. Admet avoir des difficultés relationnelles nombreuses, et ne pas comprendre ce qu'il se passe. - A refusé de prendre le traitement que lui avait prescrit le Docteur [X] qu'il avait rencontré en consultation à plusieurs reprises. En grande difficulté pour faire confiance à autrui. - ne reconnaît pas ses difficultés comme étant liées à des troubles mais attribue son mal-être à ce qui se passe autour de lui 'l'environnement'. Pas de consentement possible aux soins du fait de l'absence de conscience des troubles. Un temps d'observation en hospitalisation est nécessaire ainsi qu'un contact avec son entourage s'il accepte. Dans un certificat médical du 14 décembre 2023, le Docteur [W] certifie que Monsieur [M] présente les éléments cliniques suivants : - patient admis suite à un état d'agitation sous-tendu par un important syndrome délirant persécutif intensément vécu, évoluant de façon de plus en plus envahissante depuis plusieurs années. - cliniquement, à l'entretien médical, on note un discours logorrhéique, allusif, émaillé de perplexité anxieuse et d'interprétation pathologique concernant son quotidien. Convaincu de faire l'objet de malveillance à son encontre et d'intrusion récurrente dans son intimité, le patient a fini par vendre sa maison dans les Côtes-d'Armor, pour venir se rapprocher de ses parents à [Localité 3], tout en dormant dans sa voiture car il explique avoir constaté des éléments inhabituels chez ses parents, éléments également interprétés comme inquiétants voire potentiellement menaçants. - le patient n'est pas conscient de ses troubles et n'est pas en capacité de consentir aux soins. - Il est même réticent aux soins et à l'hospitalisation. Ceux-ci sont actuellement nécessaires tant à visée diagnostique que thérapeutique. En conséquence, la mesure de contrainte de soins est justifiée et à maintenir en hospitalisation à temps plein. La décision de prolongation de l'hospitalisation complète a été notifiée à Monsieur [M] le 15 décembre 2023 à 10h09. Dans un certificat du 18 décembre 2023, le Docteur [W] certifie que : - patient admis pour un important syndrome délirant persécurtif, évoluant de façon de plus en plus envahissante depuis plusieurs années, l'ayant conduit à déménager pour se rapprocher de ses parents, puis à dormir dans sa voiture, ne se sentant pas non plus en sécurité chez ses parents, estimant n'avoir rien à faire en service de psychiatrie, être hospitalisé de façon abusive, évoquant de façon récurrente et sthénique les démarches procédurières qu'il compte effectuer. - Le discours reste logorrhéique, allusif, à teneur persécutive et mécanismes interprétatifs et intuitifs (le patient est convaincu de faire l'objet de malveillance à son encontre et d'intrusions récurrentes dans son intimité). - Il n'existe aucune critique des troubles, le déni de sa pathologie est massif avec réticence majeure aux soins et à l'hospitalisation qui sont nécessaires à visée thérapeutique. En conséquence la mesure de contrainte de soins est justifiée et à maintenir en hospitalisation à temps pleine. Dans un certificat du 29 décembre 2023, le docteur [W] a rendu un avis motivé aux termes duquel elle expose notamment que : - première hospitalisation en milieu spécialisé d'un patient admis pour un important syndrome délirant persécutif, évoluant de façon de plus en plus envahissante depuis plusieurs années avec répercussions comportementales de plus en plus invalidantes. - cliniquement, malgré l'instauration d'un traitement médicamenteux pris avec beaucoup de réticence par le patient, on retrouve une très importante méfiance, des propos empreints d'interprétations pathologiques alimentant un important syndrome persécutif. Le patient est dans le déni total de ses troubles et revendique de façon récurrente contre le soins et l'hospitalisation qu'il estime inutiles et abusifs. - compte-tenu du tableau clinique délirant majeur, de ses répercussions (notamment de désinsertion social), du déni de ses troubles et de sa réticence aux soins et à l'hospitalisation qui sont toujours nécessaires, la mesure de contrainte de soins est toujours justifiée. Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que l'état de Monsieur [M] n'a pas encore évolué de manière suffisamment satisfaisante pour pouvoir envisager une mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. En effet, il développe toujours un discours persécutif empreint de méfiance à l'égard d'autrui et des craintes importantes quant à l'action de son environnement sur sa santé mentale. Il apparaît également toujours réticent à l'observance des soins, disant vouloir poursuivre son traitement seulement s'il y est contraint pour sortir, estimant néanmoins que son état de santé s'est détérioré depuis son hospitalisation en raison de l'inadaptation des médicaments qu'on lui fait absorber. Il ne fait visiblement pas encore le lien entre ses troubles psychiques et sa désocialisation progressive l'ayant amené à vendre sa maison, quitter son emploi et finalement à dormir dans sa voiture. Les troubles constatés qui sont encore envahissants et non stabilisés par le traitement imposent de poursuivre la mesure d'hospitalisation sans consentement de Monsieur [M]. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée et les dépens laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte : RECEVONS Monsieur [M] en son appel, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 05 Janvier 2024 à 11 h 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [A] [M] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
667519682a983144d72f4367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel