Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 16 janvier 2024
- ECLI
- 667519682a983144d72f4369
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 0007/2024 - N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMY3 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier de [Localité 4] reçu le 08 Janvier 2024 à 15 heures 21 formé par : Mme [S] [C], née le 31 Juillet 2005 à [Localité 3] [Adresse 1], hospitalisée au CENTRE DE SANTE MENTALE [5] de [Localité 4] ayant pour avocat désigné Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-MALO qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète ; En présence de Mme [S] [C], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Constance FLECK, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme [T] [H], responsable CDAS, régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 09 janvier 2024 mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 15 Janvier 2024 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour a rendu, par mise à disposition au greffe, la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 décembre 2023, suite à une tentative de suicide, Mme [S] [C] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [T] [H], responsable du CDAS 7 de [Localité 3] en charge de cette jeune majeure hébergée au foyer [2] de [Localité 4]. Le certificat médical du 26 décembre 2023 du Dr [W] [B] a établi la présence d'un risque de récidive de tentative de suicide et a indiqué que les troubles mentaux de Mme [S] [C] ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [S] [C] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence. Par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 26 décembre 2023, Mme [S] [C] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. Le certificat médical des '24 heures établi le 27 décembre 2023 à 11h37 par le Dr [I] [M] et le certificat médical des '72 heures établi le 29 décembre 2023 à 9h44 par le Dr [D] [N] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 29 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [S] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 02 janvier 2024 par le Dr [X] [Y] a estimé que l'état de santé de Mme [S] [C] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 02 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 04 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [S] [C] a interjeté appel de l'ordonnance du 04 janvier 2024 par lettre simple adressée par courriel reçu au greffe de la cour d'appel de Rennes le 08 janvier 2024. Par un avis motivé rendu le 15 janvier 2024, le Dr [I] [M] a indiqué que le risque de mise en danger persiste et que l'hospitalisation sous mesure de contrainte doit être maintenue afin de poursuivre l'évaluation de la personnalité (en attente de bilan neuropsychologique) et repenser l'étayage ambulatoire. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 04 janvier 2024. A l'audience du 15 janvier 2024, Mme [S] [C] a indiqué qu'elle avait désormais conscience du bénéfice que lui a apporté l'hospitalisation et qu'elle souhaite pouvoir être en hospitalisation libre de sorte notamment de pouvoir passer ses examens la semaine prochaine. Son conseil relève l'évolution depuis l'appel et l'acceptation du traitement pouvant justifier une hospitalisation libre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [S] [C] a formé le 08 janvier 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 04 janvier 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Le certificat du 15 janvier 2024 rédigé par le Dr [I] [M] fait état des éléments suivants : 'Patiente admise pour nouveau geste suicidaire (à noter 4 passages à l'acte autolytiques en 2023) qu'elle banalise. Elle n'élabore pas sur la genèse, mettant en avant une impulsivité (bien qu'elle ait pu prendre de l'insuline à son grand-père et la stocker pendant quelques jours). Elle ne présente pas d'élément dépressif et le discours est cohérent. Toutefois, elle se contente de dire "qu'elle va bien" et de demander sa sortie d'hospitalisation, ne semblant toujours pas prendre conscience de la gravité des passages à l'acte avec risque létal. Le discours est globalement plaqué bien que ce matin elle semble plus authentique ce qui est très récent. Le fonctionnement de personnalité lité reste préoccupant, elle a pu notamment contacter sa mère la semaine dernière pour lui demander de lui apporter de l'insuline dans l'idée d'être prise en charge aux urgences puis d'être prise en charge en clinique afin de sortir plus vite de l'hôpital. En conséquence le risque de mise en danger persiste....' Ces éléments très récents et très précis permettent de constater que l'état mental de Mme [C] impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'en dépit d'une certaine évolution, celle-ci étant toute récente et devant être vérifiée dans le temps, il ne peut être considéré que le consentement aux soins est réellement acquis. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [S] [C] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 16 janvier 2024 à 16 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [S] [C], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique pour la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
667519682a983144d72f4369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel