Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 19 avril 2024
- ECLI
- 667519692a983144d72f4377
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/48 N° N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWV2 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 18 Avril 2024 à 14 h 13 par LA CIMADE pour : M. [R] [O] né le 17 Janvier 1995 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 17 Avril 2024 à 18 h 46 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 avril 2024 à 19 h; En présence de Mme [M] muni d'un pouvoir, représentant du préfet de FINISTERE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [R] [O], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 19 Avril 2024 à 10 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 Avril 2024 à 12 heures 30, avons statué comme suit : Par arrêté du 23 février 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [R] [O] de quitter le territoire français. Par arrêté du 15 avril 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [R] [O] en rétention et par requête du 17 avril 2024 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Le 16 avril 2024 Monsieur [R] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 17 avril 2024 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, dit que le contrôle d'identité était régulier, et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 18 avril 2024 Monsieur [R] [O] a formé appel de cette décision. Il fait valoir que le Préfet du Finistère n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il a un domicile fixe avec sa compagne et son fils et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, comme n'ayant pas été condamné depuis plus d'un an. Il soutient par ailleurs que le contrôle d'identité du 15 avril 2024 ne respectait pas les conditions de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale, qui n'est d'ailleurs pas visé dans le procès-verbal et que par ailleurs le contrôle de son droit au séjour ne respectait pas les dispositions des articles L812-1 et L812-2 du CESEDA. A l'audience, Monsieur [R] [O], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. Par avis du 19 avril 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet du Finistère conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en soutenant que Monsieur [R] [O] ne pouvait pas bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence et que l'interpellation était régulière. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA dispose : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L612-3 est ainsi rédigé : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que si Monsieur [R] [O] justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale , il en ressort également qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré les dispositions de l'arrêté du Préfet de l'Eure du 19 novembre 2021 portant refus de séjour, qu'il n'a pas respecté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet du Finistère du 23 février 2024 et l'arrêté portant assignation à résidence du 26 février 2024 du Préfet du Finistère comme le montre le procès-verbal de carence du 12 avril 2024, qu'il a expressément manifesté son intention de ne pas quitter la France lors de son audition du 15 avril 2024 et qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité. Il s'ensuit que c'est après un examen approfondi de la situation de l'intéressé et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'au regard de ces éléments le Préfet du Finistère a considéré que Monsieur [R] [O] ne présentait pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite de l'article L612-3 du CESEDA. La contestation de la régularité de l'arrêté préfectoral sera rejetée. Sur la régularité du contrôle d'identité L'article 78-2 du Code de Procédure Pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il résulte en l'espèce du procès-verbal de police du 15 avril 2024 à 00 h 20 qu'un agent de police judiciaire a constaté que le conducteur d'un véhicule automobile ne portait pas sa ceinture de sécurité et que lorsque ce véhicule s'est arrêté il a été constaté que ce dernier fumait un cigarette artisanale, dont il a déclaré lui-même qu'il s'agissait de cannabis. Ce procès-verbal mentionne que dès lors il est procédé au contrôle de l'identité de ce conducteur, identifié comme étant Monsieur [R] [O] Il s'ensuit que le conducteur du véhicule , préalablement au contrôle de son identité, avait commis deux infractions. Le contrôle est régulier. La contestation des conditions d'application des articles L812-1 et L812-2 du CESEDA est en conséquence sans objet. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 17 avril 2024. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 17 avril 2024, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 19 Avril 2024 à 12 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
667519692a983144d72f4377
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